Article 1
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
L'article 4, alinéa 3, du décret du 18 novembre 1924 est complété par la disposition suivante :
Il peut être tenu des feuillets distincts pour des immeubles appartenant à une même personne morale si cela paraît utile en raison de ce que ces immeubles ont des destinations différentes.
Article 2
Version en vigueur du 28/05/2005 au 10/10/2009Version en vigueur du 28 mai 2005 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Modifié par Décret 2005-563 2005-05-20 art. 23 I, II JORF 28 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 - art. 23 () JORF 28 mai 2005Une requête d'inscription au livre foncier est considéré comme présentée à partir du moment où elle est déposée au bureau foncier compétent, à une heure où ce bureau est régulièrement ouvert.
Les jour, heure et minute du dépôt de la requête sont apposés par voie informatique ou manuellement.
Une requête qui parvient au bureau foncier en dehors des heures réglementaires de service est considérée comme présentée au début de la reprise suivante du service.
En cas de fermeture temporaire d'un bureau foncier, le greffier en chef du tribunal d'instance dont dépend le bureau foncier appose sur la requête les jour, heure et minute de son dépôt. Cette mention donne rang au droit dont l'inscription est requise à condition que la requête soit enregistrée au registre des dépôts. La requête est transmise au bureau foncier compétent dès réouverture aux fins d'enregistrement à ce registre.
Si plusieurs requêtes parviennent au bureau foncier par le même courrier, elles sont considérées comme présentées simultanément.
Article 3
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Les requêtes d'inscriptions doivent contenir :
1° La désignation des parties ;
2° La désignation de l'immeuble ;
3° L'indication précise du droit donc l'inscription est demandée.
Les requêtes inscrites au pied de l'expédition d'un acte peuvent s'y référer pour la désignation des parties et de l'immeuble.
Article 4
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Les parties seront désignées par leurs nom, prénoms, domicile, profession, s'il y a lieu ; s'il s'agit d'une femme mariée ou veuve, les noms et prénoms des deux époux seront indiqués ; s'il s'agit d'une société, on mentionnera sa nature, sa raison sociale et son siège.
Pour les autres personnes morales, on indiquera leur nom légal ou statutaire et leur siège.
Il y a lieu d'ajouter, le cas échéant, aux mentions susindiquées toutes celles qui seraient nécessaires pour bien identifier les parties, et celle du domicile élu, si l'acte donnant lieu à l'inscription en indique un.
Si une inscription est requise au profit de l'Etat, il y a lieu d'indiquer l'administration à laquelle l'immeuble est affecté.
Article 5
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
L'immeuble doit être désigné par le feuillet du livre foncier et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit. En cas d'impossibilité de fournir ces indications, il y a lieu de le désigner d'après le cadastre le plus récent, et si cela est nécessaire pour le bien identifier, on ajoutera une référence au cadastre antérieur.
Article 6
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Les immeubles non encore inscrits au livre foncier relativement auxquels le cadastre n'a pas encore été renouvelé conformément à la loi locale du 31 mars 1884, sont désignés par section et numéro du cadastre, lieudit, contenance, nature de culture, et, s'il s'agit de l'inscription de la propriété, par indication des propriétés attenantes.
En cas d'inscription d'une servitude, si l'immeuble dominant, n'est pas encore inscrit au livre foncier, il y a lieu d'indiquer les propriétés qui lui sont attenantes.
Les immeubles qui ne sont qu'une fraction d'une parcelle de l'ancien cadastre et portent le même numéro seront désignés par l'adjonction au numéro d'une lettre. Lorsque la contenance effective de ces parcelles ne concorde pas avec les inscriptions du cadastre, il en sera fait mention.
Article 7
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Lorsqu'un immeuble non inscrit au livre foncier ne peut être retrouvé au cadastre ou lorsqu'il parait difficile d'identifier l'immeuble à l'aide des documents cadastraux, il suffit d'indiquer sa contenance, la nature de sa culture, le lieudit et les propriétés attenantes.
Il en est de même si la requête ne se rapporte qu'à une partie d'un immeuble composé de fractions de plusieurs parcelles et si le requérant ne peut préciser les parcelles sur lesquelles la surface en question est prise.
Pour les bâtiments, il y a lieu d'indiquer, autant que possible, le quartier, la rue et le numéro de la maison.
Article 8
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
La désignation des propriétés attenantes, quand elle est nécessaire, sera faite avec une précision suffisante pour éviter toute confusion ; notamment on indiquera le nom du propriétaire actuel, ou, si c'est une personne morale du droit public, sa destination.
Article 9
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Les effets d'une inscription au livre foncier relative à un immeuble riverain d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, s'étendent - sauf prescription ou stipulation contraire - à la portion du lit du cours d'eau dont la propriété est attribuée au riverain selon l'article 3 du livre 2, titre 2 du code rural, même si cette portion n'est pas spécialement indiquée au livre foncier.
En cas de stipulation contraire, le terrain en question doit être porté sur le livre foncier en vertu d'un document d'arpentage ou d'une esquisse établie par le service du cadastre.
Article 10
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Le requérant qui demande l'inscription d'une hypothèque ou d'un privilège indique le montant de la créance ; il évalue les rentes, protestations et créances indéterminées.
Article 11
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
En cas de première inscription de la propriété d'un immeuble au sujet duquel le cadastre n'est pas encore renouvelé ni provisoirement rectifié, il y a lieu de produire avec la requête un extrait de cadastre.
Il en est de même à l'égard du fonds dominant au profit duquel l'inscription d'une servitude est demandée si c'est un immeuble de l'ancien cadastre non encore inscrit au livre foncier.
Article 12
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Quand cela est nécessaire pour identifier un immeuble ou une partie d'immeuble, ou pour préciser l'étendue d'un droit, le requérant produit une esquisse ou même un plan dressé par un géomètre diplômé, certifiés exacts par le contrôleur du cadastre.
Article 13
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
En cas de première inscription d'une propriété d'étage ou de modification dans la distribution des étages ou locaux entre les propriétaires intéressés, il doit être produit, avec la requête, une esquisse établie par le service du cadastre, indiquant la situation du bâtiment et la distribution des locaux, ou la modification survenue.
Si la situation réelle ne peut être suffisamment précisée ni par les esquisses produites, ni par des renseignements du requérant, le juge du livre foncier peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à se transporter sur les lieux pour faire les constatations nécessaires.
Les frais de transport seront supportés par le requérant.
Article 14
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Le requérant qui demande l'inscription de droits déjà inscrits ou transcrits sur les registres des hypothèques doit, outre les documents cadastraux, s'il y a lieu, produire à l'appui de sa demande un certificat officiel ou un extrait du registre des hypothèques relatifs au droit en question.
Article 14-1
Version en vigueur du 10/12/2002 au 10/10/2009Version en vigueur du 10 décembre 2002 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Création Décret n°2002-1426 du 3 décembre 2002 - art. 1 () JORF 10 décembre 2002Outre les mentions prescrites aux articles 3, 4 et 5, la requête en inscription de la servitude constituée avant le 1er janvier 1990 indique l'identification cadastrale actuelle du fonds servant et du fonds dominant.
La requête doit être accompagnée d'un acte authentique constitutif de la servitude ou d'un acte authentique constatant son existence ou de tout autre élément de preuve établissant l'accomplissement de la publicité de la servitude au registre des hypothèques dans les conditions définies par l'article 187 de la loi du 18 août 1896 portant introduction du code civil local.
Préalablement à son dépôt, la requête est signifiée, par le requérant, au titulaire du droit de propriété concerné par la servitude dont l'inscription est demandée.
Article 15
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
La production de l'acte en vertu duquel une inscription est demandée peut être remplacée par la production d'un extrait certifié conforme par l'officier public qui l'a reçu, si c'est un acte authentique, et par les parties s'il est sous seings privés.
Quand il est produit un acte sous seings privés, en original ou par extrait, les signatures des parties doivent être authentiquement légalisées.
Les actes et pièces produits à l'appui d'une requête d'inscription seront conservés au bureau foncier comme annexes au livre foncier, à moins que le requérant ne remette à leur place des copies ou des extraits, dûment certifiés conformes, ou que le greffier du livre foncier, avec l'autorisation du juge, ne prenne lui-même des copies ou des extraits desdits actes.
Les documents remis en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la loi du 1er juin 1924 peuvent être restitués au requérant. Le juge du livre foncier mentionnera, dans ce cas, sur la requête de quelle manière la possession a été prouvée.
Article 16
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
L'inscription d'une hypothèque ou d'un privilège doit contenir, outre les nom, prénoms, profession et domicile du créancier, la désignation du droit, la cause, la nature et le capital de la créance, ses accessoires et l'époque d'exigibilité. Pour les droits éventuels ou conditionnels, il y a lieu d'indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance.
Quant à la cause, à la nature et à l'échéance de la créance en principal et accessoires, l'inscription peut, en cas de besoin, se référer au contenu de l'acte ou de la décision judiciaire justifiant l'inscription requise. Il en est de même en ce qui concerne les conditions de payement.
L'inscription de tout autre droit doit énoncer outre la désignation de l'ayant droit, la nature et le contenu du droit. Pour préciser le contenu du droit on peut se référer à l'acte en vertu duquel l'inscription est demandée.
Article 17
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Toute inscription au livre foncier doit indiquer la date à laquelle elle est faite et être signée par le juge.
Article 18
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Pour prouver, conformément à l'article 44, alinéa 3, de la loi du 1er juin 1924, une possession commencée avant le 1er janvier 1900, le requérant pourra produire un acte de notoriété dressé par un notaire du canton, ou un certificat du maire indiquant, avec les dates, quels ont été les possesseurs successifs. Avant de délivrer un tel certificat, le maire entendra tous témoins et recueillera tous renseignements utiles.
Article 18-1
Version en vigueur du 10/12/2002 au 10/10/2009Version en vigueur du 10 décembre 2002 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Création Décret n°2002-1426 du 3 décembre 2002 - art. 2 () JORF 10 décembre 2002A l'appui de la requête présentée en application de l'article 44-1 de la loi du 1er juin 1924, le requérant joint toutes pièces justificatives relatives au bien et à sa possession, telles que des titres, des attestations de témoins, un certificat établi par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, des actes de notoriété, un extrait de cadastre ou des avis d'imposition.
Article 18-2
Version en vigueur du 10/12/2002 au 10/10/2009Version en vigueur du 10 décembre 2002 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Création Décret n°2002-1426 du 3 décembre 2002 - art. 2 () JORF 10 décembre 2002Lorsque l'immeuble n'est pas encore inscrit au livre foncier, le juge du livre foncier du livre foncier ordonne sa première inscription au nom du requérant après avoir constaté l'acquisition du bien par prescription.
Article 18-3
Version en vigueur du 10/12/2002 au 10/10/2009Version en vigueur du 10 décembre 2002 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Création Décret n°2002-1426 du 3 décembre 2002 - art. 2 () JORF 10 décembre 2002Lorsque l'immeuble est déjà inscrit au livre foncier sous l'identité d'un autre titulaire, la requête est communiquée, pour enquête et avis, par le juge du livre foncier au procureur de la République de son ressort. Le juge du livre foncier fixe un délai permettant au titulaire du droit inscrit ou à ses héritiers, s'ils sont connus, de présenter leurs observations. Le greffier du bureau foncier leur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la requête en mentionnant le délai imparti.
Lorsque l'adresse actuelle du titulaire inscrit ou celle de ses héritiers n'est pas connue ou si la lettre de notification n'a pu être remise à son destinataire, le juge du livre foncier peut en fonction de la valeur et de la situation de l'immeuble, ordonner l'affichage d'un avis au greffe du bureau foncier saisi de la requête et sa publication, aux frais du requérant, dans l'un des journaux d'annonces légales du département de la situation de l'immeuble.
Le juge peut, dans les mêmes conditions, ordonner que l'avis soit affiché au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation du bien et du dernier domicile connu du titulaire du droit inscrit au livre foncier.
L'avis mentionne :
1° La date du dépôt de la requête en inscription du bien ;
2° L'objet de la requête ;
3° Le nom du titulaire de l'immeuble inscrit au livre foncier ;
4° Le nom du requérant et de son mandataire ainsi que de la résidence professionnelle de ce dernier ;
5° La désignation de l'immeuble inscrit ;
6° L'indication du bureau foncier saisi de la requête.
Le juge du livre foncier statue au vu de l'avis du procureur de la République et des observations éventuelles du titulaire du droit inscrit ou de ses héritiers. S'il a ordonné des mesures de publicité, il ne peut rendre son ordonnance que six mois après la date à laquelle la dernière de ces mesures est intervenue.
La décision ordonnant l'inscription emporte, lorsqu'elle est mentionnée au livre foncier, la radiation du droit du titulaire inscrit.
Article 19
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Peut être radiés d'office, sans préjudice des dispositions des articles 13, paragraphe 2, 26, paragraphe 2, 34 et 45 du décret du 18 novembre 1924 ;
1° Les prénotations quand l'inscription définitive est prise ou quand la rectification prénotée est effectuée ;
2° Le privilège du vendeur si à la suite de la résolution de la vente à défaut de payement du prix de vente la propriété est inscrite de nouveau au nom du vendeur.
Article 20
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Par dérogation aux articles 15 et 39 du décret du 18 novembre 1924, les contrôleurs du cadastre ont compétence pour légaliser les requêtes des propriétaires tendant, indépendamment de toute mutation de propriété, à la réunion ou à la division de parcelles.
Les modifications du livre foncier qui n'entraînent aucune modification des droits inscrits peuvent être effectuées d'office.
Article 21
Version en vigueur depuis le 15/01/1927Version en vigueur depuis le 15 janvier 1927
Avec la requête présentée en vertu des alinéas 1er et 2 de l'article 64 du décret du 18 novembre 1924, doit être produite une copie certifiée conforme des actes (concession, prolongation, modification, renonciation, etc.) en vertu desquels, l'inscription est requise.
La requête présentée en vue de l'application de l'alinéa 3 de l'article 64 du décret du 18 novembre 1924 doit énoncer les immeubles au sujet desquels l'inscription est demandée, si l'acte de concession ou le décret fixant le montant de la redevance ne contient pas déjà ces indications. Une copie de ces actes doit être produite avec la requête.
Si l'administration des mines ne peut désigner les immeubles, elle précisera les circonscriptions dans lesquelles s'étend la mine. Les immeubles et les noms des propriétaires seront, dans ce cas, établis par le service du cadastre sur demande du juge du livre foncier. Les frais qui pourraient en résulter seront répartis, en proportion des intérêts engagés, entre les propriétaires et recouvrés par le service du cadastre.
Article 22
Version en vigueur depuis le 15/01/1927Version en vigueur depuis le 15 janvier 1927
Le concessionnaire d'une mine concédée avant le 1er janvier 1900 et non encore inscrite au livre foncier, doit produire, avec sa requête d'inscription, un certificat contenant description de la mine, délivré par l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique compétent selon les indications de l'état officiel des mines.
Ce certificat doit énoncer :
1° Le concessionnaire ou son ayant cause ;
2° Le nom de la mine ;
3° L'étendue superficielle de la concession ;
4° La commune et l'arrondissement où la mine se trouve ;
5° La nature du minerai ou des minéraux pour lesquels la concession a été octroyée ;
6° Le cas échéant, les restrictions auxquelles la concession a été subordonnée ;
7° La date de l'octroi de la concession et, s'il y a lieu, la nature et la date des modifications ultérieures et de l'acte d'approbation.
Article 23
Version en vigueur depuis le 15/01/1927Version en vigueur depuis le 15 janvier 1927
Un concessionnaire qui demande l'inscription sur le feuillet de sa mine de l'installation de travaux de secours (art. 49 de la loi locale du 16 décembre 1873), sur un terrain non concédé ou dans le périmètre d'autres propriétaires de mines doit produire, avec sa requête, copie certifiée conforme de la décision rendue par l'administration des mines en vertu de l'article 50 de la loi locale sur les mines. A défaut de décision il doit produire un certificat de l'administration des mines attestant l'existence des travaux de secours.
Article 24
Version en vigueur depuis le 15/01/1927Version en vigueur depuis le 15 janvier 1927
Toute première inscription d'une mine et toute inscription d'un nouveau propriétaire doit être notifiée à l'administration des mines.
Article 25
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Les extraits du livre foncier sont délivrés par le greffier. Ils sont datés et certifiés conformes par lui et munis du sceau du tribunal. La date doit en être indiquée par jour, heure et minute.
Article 26
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Le juge du livre foncier délivre, sur demande, en observant les mêmes formes des certificats affirmant l'inexistence d'une inscription spécifiée dans la demande.
Article 27
Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101
Si, par application de l'article 4, alinéa 2, du décret du 18 novembre 1924, il y a lieu d'ouvrir un feuillet spécial pour une communauté conjugale et si, dans le livre foncier provisoire, il est déjà tenu un feuillet pour le mari seul, établi antérieurement au 1er janvier 1900, le juge du livre foncier doit examiner, à l'aide de tous les documents se trouvant déposés au bureau foncier, si le feuillet établi pour le mari ne comprend pas d'immeubles appartenant à la communauté.
Dans le cas de l'affirmative, il reportera ces immeubles sur le feuillet de la communauté.
Auparavant, le juge du livre foncier invitera les époux intéressés, en leur fixant un délai convenable, à lui présenter toute observation utile.
Article 28
Version en vigueur depuis le 15/01/1927Version en vigueur depuis le 15 janvier 1927
Le président du conseil, ministre des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 2009
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Le Président de la République française, Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des travaux publics, Vu l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les mêmes départements,
Par le Président de la République :
GASTON DOUMERGUE.
Le président du conseil, ministre des finances,
RAYMOND POINCARE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LOUIS BARTHOU.
Le ministre des travaux publics,
ANDRE TARDIEU.