Article 1
Version en vigueur du 26/10/1947 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 octobre 1947 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Le présent décret place sous un statut unique, avec la dénomination de "personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du centre national de la recherche scientifique" et sous réserve des dispositions transitoires prévues ci-après, les ouvriers employés dans les établissements et services gérés par ce centre. Il fixe les conditions d'embauchage, de travail, de rémunération, d'avancement, de discipline et d'administration de ce personnel.
Article 2
Version en vigueur du 27/07/1963 au 01/10/2025Version en vigueur du 27 juillet 1963 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Modifié par Décret 63-749 1963-07-22 art. 1 JORF 27 juillet 1963Nul ne peut être embauché comme ouvrier s'il ne possède la nationalité française et s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et cinquante ans au plus.
Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée des services militaires accomplis par les intéressés.
Les candidats doivent produire, à l'appui de leur demande d'emploi, un extrait de naissance et un extrait du casier judiciaire ayant moins de deux mois de date et attester qu'ils sont libres de tout engagement.
Ils doivent, en outre, produire un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant leur aptitude physique à remplir l'emploi sollicité, ainsi qu'un certificat d'un médecin-phtisiologue désigné par l'administration précisant qu'ils sont indemnes de toute affection tuberculeuse. Les frais de ces examens médicaux sont à la charge de l'administration.
Les embauchages sont prononcés par le directeur du laboratoire ou du service extérieur dont dépendent les emplois intéressés.
Article 3
Version en vigueur du 26/10/1947 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 octobre 1947 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Engagés à titre provisoire, les ouvriers sont astreints à une période d'essai d'un mois. Si, à l'exception de cet essai, ils sont maintenus en service, ils sont considérés comme stagiaires pendant une période d'un an à compter de l'engagement. Pendant l'essai et pendant le stage, ils sont assujettis à la législation sur les assurances sociales. Ils peuvent, au cours de la première de ces deux périodes, être licenciés sans préavis et résilier eux-mêmes leur contrat sans être astreints à observer le délai-congé.
A l'expiration du stage, les intéressés reconnus aptes par leur rendement professionnel, leur assiduité et leur conduite sont admis comme ouvriers et bénéficient du régime institué par la loi du 21 mars 1928 sur le régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Article 4
Version en vigueur du 26/10/1947 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 octobre 1947 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Les ouvriers ayant interrompu leur travail par suite de l'appel ou du devancement d'appel sous les drapeaux sont réintégrés, par priorité, dans la limite des besoins de l'établissement, à la condition, toutefois, qu'ils en fassent la demande au directeur du laboratoire ou du service extérieur dont ils dépendent, au plus tard dans le mois qui suit la date de leur délibération.
Les ouvriers licenciés par suppression d'emploi sont également réembauchés par priorité.
Article 5
Version en vigueur du 26/10/1947 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 octobre 1947 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
La druée normale du travail effectif du personnel ouvrier est établie conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
Version en vigueur du 19/05/1949 au 01/10/2025Version en vigueur du 19 mai 1949 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Modifié par Décret 49-679 1949-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1949Le personnel ouvrier bénéficie du même régime de salaires et d'avancement que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat (défense nationale).
Au cours du mois de décembre de chaque année, le directeur de chaque laboratoire ou service extérieur fixe le tableau des ouvriers susceptibles de recevoir une promotion d'échelon.
Article 7
Version en vigueur du 26/10/1947 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 octobre 1947 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Les salaires sont payés à terme échu, deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Article 8
Version en vigueur du 26/10/1947 au 19/05/1949Version en vigueur du 26 octobre 1947 au 19 mai 1949
Abrogé par Décret 49-679 1949-05-18 art. 3 JORF 19 mai 1949
L'ouvrier qui a satisfait aux diverses conditions fixées à l'article 3 est embauché au salaire minimum de la catégorie, tel qu'il résulte de la réglementation, majoré, s'il y a lieu, en fonction de sa valeur professionnelle, dans les conditions terminées par une décision du directeur du laboratoire ou du service extérieur dont il dépend.
Article 9
Version en vigueur du 26/10/1947 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 octobre 1947 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
L'heure de repos ménagée au milieu de la nuit est payée sans majoration.
Article 10
Version en vigueur du 26/10/1947 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 octobre 1947 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Les ouvriers soumis au présent statut ont droit à un congé annuel de dix-huit jours ouvrables.
Article 11
Version en vigueur du 19/05/1949 au 01/10/2025Version en vigueur du 19 mai 1949 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Modifié par Décret 49-679 1949-05-18 art. 4 JORF 19 mai 1949Les ouvriers bénéficient des congés et du régime de sécurité sociale prévus par les décrets du 28 juin 1947.
Article 12
Version en vigueur du 26/10/1947 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 octobre 1947 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Pendant la durée de leur présence dans l'établissement, les ouvriers sont soumis à un règlement intérieur spécial à cet établissement et établi par le directeur du centre national de la recherche scientifique.
Les sanctions dont sont passibles les ouvriers pour faute contre la discipline, infraction ou règlement intérieur de l'établissement ou insuffisance de rendement sont :
a) L'avertissement ;
b) La mise à pied avec privation de salaire pour une durée maxima de quinze jours ;
c) La rétrogradation d'un ou plusieurs échelons de salaire ;
d) Le congédiement,
Les sanctions autres que le congédiement sont prononcés par le directeur du laboratoire ou du service extérieur. Le congédiement est proposé par le directeur du laboratoire ou du service extérieur et prononcé par le directeur du centre national de la recherche scientifique.
Lorsqu'il propose un congédiement, le directeur du laboratoire ou du service extérieur peut mettre l'ouvrier à pied en attendant la décision du directeur du centre national de la recherche scientifique.
Toutes les sanctions doivent être motivées et notifiées par écrit aux intéressés.
Les avertissements et les mises à pied sont effacés au bout de deux ans si aucune sanction n'a été encourue pendant cet intervalle.
L'ouvrier passible d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement doit être mis en mesure de prendre communication de toutes notes signalétiques et de tous documents composant son dossier. Il est entendu par le directeur du laboratoire ou du service extérieur dont il dépend ou son adjoint et peut se faire assister par un ouvrier de son choix appartenant à l'établissement.
Article 13
Version en vigueur du 26/10/1947 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 octobre 1947 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
L'ouvrier qui désire quitter son emploi doit en aviser par écrit, quinze jours à l'avance, le directeur du laboratoire ou du service extérieur dont il dépend.
Il perd le bénéfice des émoluments acquis s'il quitte son travail avant ce délai. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le directeur peut l'autoriser à quitter l'établissement sans préavis.
Article 14
Version en vigueur du 26/10/1947 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 octobre 1947 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Lorsqu'il y a lieu de procéder à des réductions d'effectifs par suite de suppression d'emplois, les licenciements qui en sont la conséquence sont prononcés après un préavis de quinze jours donné aux intéressés et compte tenu de la valeur professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté.
Article 15
Version en vigueur du 26/10/1947 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 octobre 1947 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Les ouvriers licenciés dans les conditions fixées à l'article précédant reçoivent le prix d'une journée de travail par période de quatre mois de services effectifs comptés à partir du dernier embauchage, y compris les périodes de temps passées sous les drapeaux et les périodes d'essai et de stage.
Il n'est tenu compte de la fraction inférieure à quatre mois que si elle atteint au moins deux mois.
Article 15 bis
Version en vigueur du 27/07/1963 au 07/10/2004Version en vigueur du 27 juillet 1963 au 07 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1057 du 5 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 7 octobre 2004
Créé par Décret 63-749 1963-07-22 art. 3 JORF 27 juillet 1963L'âge au-delà duquel les ouvriers régis par le présent décret ne peuvent être maintenus en service est, en principe, fixé à soixante ans.
Toutefois, lorsqu'un ouvrier en fait la demande et s'il satisfait notamment à un examen médical, professionnel et, éventuellement psychotechnique, le directeur du centre national de la recherche scientifique peut le maintenir en fonctions d'année en année jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
Article 16
Version en vigueur du 26/10/1947 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 octobre 1947 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Pour les ouvriers en service à la date de mise en application du présent décret, une décision du directeur du centre national de la recherche scientifique fixera les règles de détermination des salaires en respectant les situations acquises et en tenant compte des dispositions de l'article 6 ci-dessus.
Article 17
Version en vigueur du 26/10/1947 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 octobre 1947 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Les ouvriers actuellement en fonctions dans les établissements et services extérieurs du centre sont admis à bénéficier du régime institué par la loi du 21 mars 1928 sur le régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ils peuvent, toutefois, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret, renoncer au bénéfice de ce régime. Cette renonciation a un caractère définitif.
Article 18
Version en vigueur du 26/10/1947 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 octobre 1947 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 19
Version en vigueur du 26/10/1947 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 octobre 1947 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Le ministre d'Etat, vice-président du conseil, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°47-2097 du 22 octobre 1947 portant règlement d'administration publique et fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du centre national de la recherche scientifique.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2004
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Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d'Etat, vice-président du conseil, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la loi du 21 mars 1928 portant réforme des régimes des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, et notamment son article 1er, alinéa 2, ainsi conçu : "Les catégories de personnels ouvriers de l'Etat dont les emplois répondent à des besoins permanents et qui ne bénéficient par des deux lois susvisées pourront être admises, par voie de règlements d'administration publique, au régime de la présente loi" ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 réorganisant le centre national de la recherche scientifique, et notamment son article 13 ainsi conçu : "Le statut du personnel du centre national de la recherche scientifique sera fixé par un règlement d'administration publique" ; Le conseil d'Etat entendu,
Par le Président du conseil des ministres :
PAUL RAMADIER.
Le ministre de l'éducation nationale,
M.E. NAEGELEN.
Le ministre d'Etat, vice-président du conseil,
PIERRE-HENRI TEIGEN,
Le ministre des finances,
SCHUMAN.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
DANIEL MAYER.