Arrêté du 6 mai 1988 relatif au contrôle d'Etat auprès de l'Agence nationale pour l'emploi

abrogée depuis le 22/04/2009abrogée depuis le 22 avril 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2009

NOR : BUDB8860006A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 modifiant les titres Ier et III de la première partie (Législative) du code du travail et relative au placement des demandeurs d'emploi ;

Vu l'article 10 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 87-442 du 24 juin 1987 modifiant le titre Ier du livre III de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code du travail et relatif au placement des demandeurs d'emploi,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 22/04/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 22 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 9 avril 2009 - art. 9
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'Agence nationale pour l'emploi a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement, de surveillance de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière et de conseil de la direction générale sur ces opérations.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 22/04/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 22 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 9 avril 2009 - art. 9
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous comités ou commissions fonctionnant au sein de l'établissement.

    Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes, et huit jours au moins avant la réunion, les convocations, ordres du jour et documents à examiner ; de même lui sont transmis, dès leur établissement, les procès-verbaux des séances.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 22/04/2009Version en vigueur du 08 mai 1988 au 22 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 9 avril 2009 - art. 9

    Le projet de budget de l'A.N.P.E., les projets de modification à apporter en cours de gestion à ce budget et le compte financier lui sont obligatoirement soumis huit jours avant leur diffusion.

    Les procès-verbaux des réunions des comités régionaux lui sont également communiqués.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 22/04/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 22 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 9 avril 2009 - art. 9
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur tous les projets qui doivent être soumis à l'approbation ministérielle, en application de l'article R. 311-4-4 du code du travail.

    Il émet un avis sur tout projet de règlement, décision ou instruction de service qui comporte une incidence économique ou financière.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 22/04/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 22 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 9 avril 2009 - art. 9
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier a tous pouvoirs d'investigation ou de vérification sur pièce et sur place pour l'ensemble des opérations de l'établissement. Il peut demander communication de tous documents ou titres détenus par les services.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 22/04/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 22 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 9 avril 2009 - art. 9
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier contrôle l'exécution du budget de l'A.N.P.E.

    Les services lui adressent chaque mois :

    - la situation des engagements de dépenses ;

    - la situation des paiements ;

    - les états des effectifs ;

    - les statistiques de l'emploi, après leur établissement par les services du ministre chargé de l'emploi.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 22/04/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 22 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 9 avril 2009 - art. 9
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :

    a) Les actes de portée générale relatifs au recrutement, à l'avancement, à la promotion, à la rémunération, aux indemnités, aux remboursements de frais, aux conditions de travail, au régime de retraite et aux avantages sociaux du personnel ;

    b) Tous les contrats passés par l'établissement et exécutables totalement ou partiellement en recettes ou en dépenses sur son budget lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le membre du corps du contrôle général économique et financier ;

    c) Les décisions de l'A.N.P.E. portant attribution de subventions ;

    d) Les mesures concernant des catégories d'opérations justifiant de la part du membre du corps du contrôle général économique et financier un contrôle particulier et désignés par lui.

  • Article 8

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 22/04/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 22 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 9 avril 2009 - art. 9
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier accompagnée des documents nécessaires et non retournée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception est considérée comme visée.

    Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur général. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.

  • Article 9

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 22/04/2009Version en vigueur du 08 mai 1988 au 22 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 9 avril 2009 - art. 9

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ