Article 1
Version en vigueur du 06/11/1870 au 01/06/2004Version en vigueur du 06 novembre 1870 au 01 juin 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 - art. 6 (VT) JORF 21 février 2004 en vigueur le 1er juin 2004
Création Décret 1870-11-05 Bull. des lois, 12 S., B. 29, n° 169Dorénavant, la promulgation des lois et des décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française, lequel, à cet égard, remplacera le Bulletin des lois.
Le Bulletin des lois continuera à être publié, et l'insertion qui y sera faite des actes non insérés au Journal officiel en opérera promulgation.
Article 2
Version en vigueur du 06/11/1870 au 01/06/2004Version en vigueur du 06 novembre 1870 au 01 juin 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 - art. 6 (VT) JORF 21 février 2004 en vigueur le 1er juin 2004
Création Décret 1870-11-05 Bull. des lois, 12 S., B. 29, n° 169Les lois et les décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation et, partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement.
Le Gouvernement, par une décision spéciale, pourra ordonner l'exécution immédiate d'un décret.
Article 3
Version en vigueur du 06/11/1870 au 01/06/2004Version en vigueur du 06 novembre 1870 au 01 juin 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 - art. 6 (VT) JORF 21 février 2004 en vigueur le 1er juin 2004
Création Décret 1870-11-05 Bull. des lois, 12 S., B. 29, n° 169Les préfets et sous-préfets prendront les mesures nécessaires pour que les actes législatifs soient imprimés et affichés partout où besoin sera.
Article 4
Version en vigueur du 06/11/1870 au 01/06/2004Version en vigueur du 06 novembre 1870 au 01 juin 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 - art. 6 (VT) JORF 21 février 2004 en vigueur le 1er juin 2004
Création Décret 1870-11-05 Bull. des lois, 12 S., B. 29, n° 169Les tribunaux et les autorités administratives et militaires pourront, selon les circonstances, accueillir l'exception d'ignorance alléguée par les contrevenants, si la contravention a eu lieu dans le délai de trois jours francs à partir de la promulgation.
Décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2004