Article 1
Version en vigueur du 06/12/1990 au 02/12/2006Version en vigueur du 06 décembre 1990 au 02 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10
Le présent arrêté est applicable aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
Il ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilisés pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels, sauf indication contraire.
Article 2
Version en vigueur du 06/12/1990 au 02/12/2006Version en vigueur du 06 décembre 1990 au 02 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10
Au sens du présent arrêté, on entend par :
"Solvant" toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire, ou tout composant d'une denrée alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire ; "Solvant d'extraction" un solvant utilisé au cours du processus d'extraction lors du traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants ou d'ingrédients de ces produits, qui est éliminé et qui peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la denrée alimentaire ou l'ingrédient.
Article 3
Version en vigueur du 06/12/1990 au 02/12/2006Version en vigueur du 06 décembre 1990 au 02 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10
L'emploi, en tant que solvants d'extraction, des substances énumérées en annexe est autorisé dans la fabrication de denrées ou d'ingrédients alimentaires sous réserve que les conditions précisées ci-après soient respectées :
- les solvants utilisés ne doivent pas laisser dans les denrées alimentaires ou leurs ingrédients des teneurs en résidus susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine ou, le cas échéant, supérieures aux doses prévues en annexe ;
- les solvants mentionnés aux II et III de l'annexe ne peuvent être employés que pour l'extraction des denrées ou ingrédients cités dans ladite annexe.
Article 4
Version en vigueur du 06/12/1990 au 02/12/2006Version en vigueur du 06 décembre 1990 au 02 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10
Les ingrédients alimentaires possédant des propriétés de solvants, ainsi que l'eau à laquelle peuvent avoir été ajoutées des substances réglant l'acidité ou l'alcalinité, peuvent être employés comme solvants d'extraction dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
Article 5
Version en vigueur du 06/12/1990 au 02/12/2006Version en vigueur du 06 décembre 1990 au 02 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10
Les solvants d'extraction utilisés doivent répondre aux critères de pureté suivants :
- ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou substance ;
- ne pas contenir plus de 1 mg/kg d'arsenic et plus de 1 mg/kg de plomb.
Article 6
Version en vigueur du 06/12/1990 au 02/12/2006Version en vigueur du 06 décembre 1990 au 02 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 (V)
1. Les solvants d'extraction destinés à l'usage alimentaire ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou récipients portent les indications suivantes en caractères apparents clairement lisibles et indélébiles :
a) La dénomination de vente du produit : cette dénomination est constituée du nom du solvant tel qu'il figure à l'annexe ;
b) Une mention claire indiquant que la qualité du solvant permet son utilisation dans l'extraction des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients ;
c) Une mention permettant d'identifier le lot ;
d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
e) La quantité nette exprimée en unités de volume ;
f) Si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d'utilisation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les mentions reprises sous c, d, e et f peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison.
3. Ces dispositions n'affectent pas celles relatives à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 8
Version en vigueur du 06/12/1990 au 02/12/2006Version en vigueur du 06 décembre 1990 au 02 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 21/07/1998 au 02/12/2006Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 02 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10
Modifié par Arrêté 1998-06-22 art. 1 JORF 21 juillet 1998I. - Solvants d'extraction pouvant être utilisés pour le traitement des ingrédients ou denrées alimentaires selon les critères mentionnés à l'article 3 :
Propane, Butane, Acétate d'éthyle, Ethanol, Anhydride carbonique, Acétone (1), Protoxyde d'azote.
(1) L'utilisation de l'acétone pour raffiner l'huile de grignons est interdite.
Article Annexe
Version en vigueur du 07/12/1993 au 21/07/1998Version en vigueur du 07 décembre 1993 au 21 juillet 1998
Modifié par Arrêté 1993-11-12 art. 1 JORF 7 décembre 1993
I. - Solvants d'extraction pouvant être utilisés pour le traitement des ingrédients ou denrées alimentaires selon les critères mentionnés à l'article 3 :
Propane, Butane, Acétate de butyle, Acétate d'éthyle, Ethanol, Anhydride carbonique, Acétone (1), Protoxyde d'azote.
(1) L'utilisation de l'acétone pour raffiner l'huile de grignons est interdite.
Annexe
Version en vigueur depuis le 21/07/1998Version en vigueur depuis le 21 juillet 1998
Modifié par Arrêté 1998-06-22 art. 1 JORF 21 juillet 1998
II. - Solvants d'extraction dont les conditions d'utilisation sont précisées :
Nom : Hexane (1).
Conditions d'utilisation (description succincte de l'extraction) et résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits :
- Production ou fractionnement de graisses et d' huiles et production de beurre de cacao : 1 mg/kg dans la graisse ou l'huile ou le beurre de cacao.
- Préparation de produits à base de protéines et de farines dégraissées : 10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines dégraissées et les farines dégraissées.
- Préparation de germes de céréales dégraissées : 5 mg/kg dans les germes de céréales dégraissées.
- Produits de soja dégraissés : 30 mg/kg dans le produit de soja tel que vendu au consommateur final.
Nom : Acétate de méthyle.
Conditions d'utilisation (description succincte de l'extraction) et résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits :
- Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé : 20 mg/kg dans le café ou le thé.
- Production de sucre à partir de mélasses : 1 mg/kg dans le sucre.
Nom : Méthyl-éthyl-cétone (2).
Conditions d'utilisation (description succincte de l'extraction) et résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits :
- Fractionnement de graisses et huiles : 5 mg/kg dans la graisse ou l'huile.
- Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café et du thé : 20 mg/kg dans le café ou le thé.
Nom : Dichlorométhane.
- Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café et du thé : 10 mg/kg dans le café torréfié et 2 mg/kg dans le thé.
Nom : Méthanol.
Conditions d'utilisation (description succincte de l'extraction) et résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits :
- Traitement de matières premières, de denrées alimentaires ou de composants de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
- 10 mg/kg.
Nom : Propanol 2.
Conditions d'utilisation (description succincte de l'extraction) et résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits :
- Traitement de matières premières, de denrées alimentaires ou de composants de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
- 10 mg/kg.
(1) Hexane : produit commercial composé essentiellement d'hydrocarbures acycliques saturés contenant 6 atomes de carbone et distillant entre 64° et 70°. L'utilisation combinée de l'hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite.
(2) La teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas dépasser 50 mg/kg. L'utilisation de ce solvant combinée avec l'hexane est interdite.
Article Annexe
Version en vigueur du 07/12/1993 au 21/07/1998Version en vigueur du 07 décembre 1993 au 21 juillet 1998
Modifié par Arrêté 1993-11-12 art. 1 JORF 7 décembre 1993
II. - Solvants d'extraction dont les conditions d'utilisation sont précisées :
Nom : Hexane (1).
Conditions d'utilisation (description succincte de l'extraction) et résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits :
- Production ou fractionnement de graisses et huiles et production de beurre de cacao : 5 mg/kg dans la graisse ou l'huile ou beurre de cacao.
- Préparation de produits à base de protéines et de farines dégraissées : 10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines et les farines dégraissées.
- Préparation de germes de céréales dégraissées : 5 mg/kg dans les germes de céréales dégraissées.
- Produits de soja dégraissés : 30 mg/kg dans le produit de soja tel que vendu au consommateur final.
Nom : Acétate de méthyle.
Conditions d'utilisation (description succincte de l'extraction) et résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits :
- Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé : 20 mg/kg dans le café ou le thé.
- Production de sucre à partir de mélasses : 1 mg/kg dans le sucre.
Nom : Méthyl-éthyl-cétone (2).
Conditions d'utilisation (description succincte de l'extraction) et résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits :
- Fractionnement de graisses et huiles : 5 mg/kg dans la graisse ou l'huile.
- Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café et du thé : 20 mg/kg dans le café ou le thé.
Nom : Dichlorométhane.
- Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café et du thé : 10 mg/kg dans le café torréfié et 2 mg/kg dans le thé.
Nom : Méthanol.
Conditions d'utilisation (description succincte de l'extraction) et résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits :
- Traitement de matières premières, de denrées alimentaires ou de composants de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
- 10 mg/kg.
Nom : Propanol 2.
Conditions d'utilisation (description succincte de l'extraction) et résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits :
- Traitement de matières premières, de denrées alimentaires ou de composants de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
- 10 mg/kg.
(1) Hexane : produit commercial composé essentiellement d'hydrocarbures acycliques saturés contenant 6 atomes de carbone et distillant entre 64° et 70°. L'utilisation combinée de l'hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite.
(2) La teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas dépasser 50 mg/kg. L'utilisation de ce solvant combinée avec l'hexane est interdite.
Article Annexe
Version en vigueur du 03/06/1997 au 21/07/1998Version en vigueur du 03 juin 1997 au 21 juillet 1998
Modifié par Arrêté 1993-11-12 art. 1 JORF 7 décembre 1993
Modifié par Arrêté 1997-05-28 art. 1 JORF 3 juin 1997III. - Solvants d'extraction pouvant être utilisés pour la préparation d'arômes.
A. - Solvants pour lesquels les teneurs maximales en résidus sont fixées.
Nom et teneurs maximales en résidus dans la denrée alimentaire dus à l'utilisation de solvants d'extraction dans la préparation des arômes à partir d'aromates naturels :
- Ether diéthylique : 2 mg/kg,
- Hexane : 1 mg/kg (1),
- Acétate de méthyle : 1 mg/kg,
- Butanol-1 : 1 mg/kg,
- Butanol-2 : 1 mg/kg,
- Cyclohexane : 1 mg/kg,
- Méthyl-éthyl-cétone : 1 mg/kg,
- Dichlorométhane (1) : 0,02 mg/kg,
- Méthyl-propanol-1 : 1 mg/kg,
- Méthanol : 10 mg/kg,
- Propanol-1 : 1 mg/kg.
(1) L'utilisation combinée de ces deux solvants est interdite.
Annexe
Version en vigueur depuis le 21/07/1998Version en vigueur depuis le 21 juillet 1998
Modifié par Arrêté 1998-06-22 art. 1 JORF 21 juillet 1998
III. - Solvants d'extraction pouvant être utilisés pour la préparation d'arômes.
A. - Solvants pour lesquels les teneurs maximales en résidus sont fixées.
Nom et teneurs maximales en résidus dans la denrée alimentaire dus à l'utilisation de solvants d'extraction dans la préparation des arômes à partir d'aromates naturels :
- Ether diéthylique : 2 mg/kg,
- Hexane : 1 mg/kg (1),
- Acétate de méthyle : 1 mg/kg,
- Butanol-1 : 1 mg/kg,
- Butanol-2 : 1 mg/kg,
- Cyclohexane : 1 mg/kg,
- Méthyl-éthyl-cétone : 1 mg/kg,
- Dichlorométhane (1) : 0,02 mg/kg,
- Propanol-1 : 1 mg/kg.
- 1,1,1,2 tetrafluoroéthane : 0,02 mg/kg.
(1) L'utilisation combinée de ces deux solvants est interdite.
Arrêté du 19 novembre 1990 relatif aux solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients
Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2006
NOR : ECOC9000131A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à la santé, Vu la directive C.E.E. n° 88-344 du Conseil des communautés européennes du 13 juin 1988 relative au rapprochement des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ; Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 10 avril 1990 ; Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 3 juillet 1990,
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'industrie,
C. MARBACH.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN.
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD.