Article 1
Version en vigueur du 03/05/1988 au 30/07/1998Version en vigueur du 03 mai 1988 au 30 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-24 art. 3 JORF 30 juillet 1998
Les dénominations qui sont employées pour la vente des produits textiles sont réservées aux fibres textiles décrites en annexe I.
Article 2
Version en vigueur du 03/05/1988 au 30/07/1998Version en vigueur du 03 mai 1988 au 30 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-24 art. 3 JORF 30 juillet 1998
Les pourcentages en fibres textiles prévus aux articles 5 à 10 du décret n° 73-356 du 14 mars 1973 modifié sont calculés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux conventionnel fixé en annexe II.
Article 3
Version en vigueur du 03/05/1988 au 30/07/1998Version en vigueur du 03 mai 1988 au 30 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-24 art. 3 JORF 30 juillet 1998
L'arrêté du 14 mars 1973, produits textiles, est abrogé.
Article 4
Version en vigueur du 03/05/1988 au 30/07/1998Version en vigueur du 03 mai 1988 au 30 juillet 1998
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 03/05/1988 au 30/07/1998Version en vigueur du 03 mai 1988 au 30 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-24 art. 3 JORF 30 juillet 1998
1 : Laine (f) (1), Alpaga (m), lama (m), chameau (m), cachemire (m), mohair (m), angora (m), vigogne (f), yack (m), guanaco (m) (1) castor (m), loutre (f), précédé ou non de la dénomination "laine" ou "poil", fibre de la toison du mouton (Ovis aries).
2 : Poils des animaux mentionnés ci-après : alpaga, lama, chameau, chèvre cachemire, chèvre angora, lapin angora, vigogne, yack, guanaco, castor, loutre.
3 : Poil (m) ou crin (m) avec ou sans indication d'espèce animale (par exemple, poil de bovin, poil de chèvre commune, crin de cheval)Poils de divers animaux autres que ceux mentionnés aux points 1 et 2.
4 : Soie (f), fibre provenant exclusivement des insectes séricigènes.
5 : Coton (m), fibre provenant des graines du cotonnier (Gossypium).
6 : Capoc (m), fibre provenant de l'intérieur du fruit du capoc (Ceiba pentandra).
7 : Lin (m), fibre provenant du liber du lin (Linum usitatissimum).
8 : Chanvre (m), fibre provenant du liber du chanvre (Cannabis sativa).
9 : Jute (m), fibre provenant du liber du Corchorus olitorius et du Corchorus apsularis. Au sens de la présente directive sont assimilées au jute les fibres libériennes provenant de : Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicenae, Urena lobata, Urena sinuata.
10 : Abaca (m), fibre provenant des graines foliaires de la Musa textilis.
11 : Alfa (m), fibre provenant de la feuille de la Stipa tenacissima.
12 : Coco (m), fibre provenant du fruit de la Cocos nucifera.
13 : Genêt, fibre provenant du liber du Cytisus scoparius et/ou du Spartium junceum.
15 : Ramie (f), fibre provenant du liber de la Boehmeria nivea et de la Boehmeria tenacissima.
16 : Sisal (m), fibre provenant des feuilles de l'agave sisalana.
16 bis : Sunnfibre provenant du liber de Crotalaria juncea.
16 ter : Henequen, fibre provenant du liber de Agave Fourcroydes.
16 quater : Maguey, fibre provenant du liber de Agave Cantala.
17 : Acétate (m), fibre d'acétate de cellulose dont moins de 92 p. 100 mais au moins 74 p. 100 des groupes hydroxyles sont acétylés.
18 : Alginate (m), fibre obtenue à partir de sels métalliques d'acide alginique.
19 : Cupro (m), fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé cupro-ammoniacal.
20 : Modal (m), fibres de cellulose régénérée ayant une force de rupture élevée et un haut module au mouillé. La force de rupture (Bc) à l'état conditionné et la force (Bm) nécessaire pour donner un allongement de 5 p. 100 à l'état mouillé sont telles que : Bc (Centinewton) 0 1,3 3 T + 2 T Bm (Centinewton) 0 0,5 3 T ou T est la masse linéique moyenne en décitex.
21 : Protéinique (f) (2), fibre obtenue à partir de substances protéiniques naturelles régénérées et stabilisées sous l'action d'agents chimiques.
22 : Triacétate (m), fibre d'acétate de cellulose dont 92 p. 100 au moins des groupes hydroxyles sont acétylés.
23 : Viscose (f), fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé viscose pour le filament et pour la fibre discontinue.
24 : Acrylique (m), fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne 85 p. 100 au moins en masse du motif acrylonitrilique.
25 : Chlorofibre (f), fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne plus de 50 p. 100 en masse d'un motif monomère vinyl chloré ou vinylidène chloré.
26 : Fluorofibre (f), fibre formée de macromolécules linéaires obtenues à partir de monomères aliphatiques fluorocarboné.
27 : Modacrylique (m), fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne plus de 50 p. 100 et moins de 85 p. 100 en masse du motif acrylonitrilique.
28 : Polyamide (m) ou nylon (m), fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupe fonctionnel amide.
29 : Polyester (m), fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne au moins 85 p. 100 en masse d'un ester de diol et d'acide téréphtalique.
30 : Polyéthylène (m), fibre formée de macromolécules linéaires saturées d'hydrocarbures aliphatiques non substitués.
31 : Polypropylène (m), fibre formée de macromolécules linéaires saturées d'hydrocarbures aliphatiques dont un carbone sur deux porte une ramification métyle, en disposition isotactique, et sans substitutions ultérieures.
32 : Polycarbamide (m), fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel uréylène (NH - CO - NH).
33 : Polyuréthane (m), fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel uréthane.
34 : Vinylal (m), fibre formée de macromolécules linéaires dont la chaîne est constituée d'alcool polyvinylique à taux d'acétalisation.
35 : Trivinyl (m), fibre formée de terpolymère d'acrylonitrile, d'un monomère vinylique chloré et d'un troisième monomère vinylique dont aucun ne représente 50 % de la masse totale.
36 : Elastodiène (m), Elastofibre constituée soit de polyisoprène naturel ou synthétique, soit d'un ou plusieurs diènes polymérisés avec ou sans un ou plusieurs nonomères vinyliques, qui, allongée sous une force de traction jusqu'à atteindre trois fois sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d'être appliquée.
37 : Elasthanne (m), Elastofibre constituée pour au moins 85 % en masse de polyuréthane segmentaire, qui, allongée sous une force de traction jusqu'à atteindre trois fois sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d'être appliquée.
38 : Verre (m) textile, fibre constituée de verre.
39 : Dénomination correspondant à la matière dont les fibres sont composées, par exemple métal (métallique, métallisé), amiante, papier (papetier), précédée ou non du mot "fil" ou "fibre", fibres obtenues à partir de matières diverses ou nouvelles autres que celles énumérées ci-dessus.
(1) La dénomination "laine" figurant au numéro 1 peut également être utilisée pour désigner un mélange de fibres provenant de la toison du mouton et de poils mentionnés au numéro 2.
(2) Le mot fibre est sous-entendu.
Article Annexe II
Version en vigueur du 03/05/1988 au 30/07/1998Version en vigueur du 03 mai 1988 au 30 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-24 art. 3 JORF 30 juillet 1998
1-2, Laine et poils :
Fibres peignées : 18,25.
Fibres cardées : 17 (1).
3, Poils :
Fibres peignées : 18,25.
Fibres cardées : 17 (1).
3, Crin :
Fibres peignées : 16.
Fibres cardées : 15.
4, Soie : 11.
5, Coton :
Fibres normales : 8,50.
Fibres mercerisées : 10,50.
6, Capoc : 10,90.
7, Lin : 12.
8, Chanvre : 12.
9, Jute : 17.
10, Abaca : 14.
11, Alfa : 14.
12, Coco : 13.
13, Genêt : 14.
15, Ramie (fibre blanchie) : 8,50.
16, Sisal : 14.
16 bis, Sunn : 12.
16 ter, Henequen : 14.
16 quater, Maguey : 14.
17, Acétate : 9.
18, Alginate : 20.
19, Cupro : 13.
20, Modal : 13.
21, Protéinique : 17.
22, Triacétate : 7.
23, Viscose : 13.
24, Acrylique : 2.
25, Chlorofibre : 2.
26, Fluorofibre : 0.
27, Modacrylique : 2.
28, Polyamide ou nylon :
Fibre discontinue : 6,25.
Filament : 5,75.
29, Polyester :
Fibre discontinue : 1,50.
Filament : 1,50.
30, Polyéthylène : 1,50.
31, Polypropylène : 2.
32, Polycarbamide : 2.
33, Polyuréthane :
Fibre discontinue : 3,50.
Filament : 3.
34, Vinylal : 5.
35, Trivinyl : 3.
36, Elastodiène : 1.
37, Elasthanne : 1,50.
38, Verre textile :
D'un diamètre moyen supérieur à 5 microns : 2.
D'un diamètre moyen égal ou inférieur à 5 microns : 3.
39, Fibre métallique :
Fibre métallisée : 2.
Amiante : 2.
Fil papetier : 13,75.
(1) Le taux conventionnel de 17 p. 100 est appliqué dans les cas où il n'est pas possible de s'assurer si le produit textile contenant de la laine et/ou des poils appartient au cycle peigné ou cardé.
Arrêté du 2 mai 1988 portant dénomination et description des fibres textiles et taux conventionnels à utiliser pour le calcul des pourcentages en fibres textiles
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 1998
NOR : ECOZ8800012A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, Vu les articles 3 et 16 du décret n° 73-357 du 14 mars 1973, modifié par le décret n° 88-480 du 2 mai 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles,
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN.