Arrêté du 22 septembre 1989 relatif aux ventes en solde

abrogée depuis le 21/01/2009abrogée depuis le 21 janvier 2009

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2009

NOR : ECOC8900113A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 28 ; Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ;

Vu le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 modifié précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 ;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 4 juillet 1989,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/09/1989 au 21/01/2009Version en vigueur du 23 septembre 1989 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les produits offerts ou disponibles à la vente au détail, de quelque façon que ce soit, sous forme de soldes tels que définis par le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 modifié précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, doivent être signalés par une mention indiquant qu'il s'agit de "soldes".

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/09/1989 au 21/01/2009Version en vigueur du 23 septembre 1989 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Cette mention doit être effectuée dans des conditions de présentation identiques à celles prévues, pour la mention du prix, aux articles 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/09/1989 au 21/01/2009Version en vigueur du 23 septembre 1989 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Lorsque l'opération de soldes concerne l'ensemble des produits disponibles dans le point de vente, une seule indication parfaitement lisible peut en informer le consommateur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 21/01/2009Version en vigueur du 01 mars 1990 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Dans toute publicité, enseigne, raison sociale, l'emploi du mot "solde(s)" ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, raison sociale, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie par le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/09/1989 au 21/01/2009Version en vigueur du 23 septembre 1989 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les dispositions de l'article précédent n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.