Arrêté du 22 avril 1988 relatif aux sections de lycée du Centre national d'enseignement technique de Cachan

abrogée depuis le 21/02/2007abrogée depuis le 21 février 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2007

NOR : RESK8800455A

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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 relative à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 62-1137 du 29 septembre 1962, modifié par le décret n° 87-506 du 8 juillet 1987, relatif au Centre national d'enseignement technique de Cachan ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou départementaux :

Vu l'arrêté du 22 avril 1988 relatif au Centre national d'enseignement technique de Cachan,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux sections de lycée du Centre national d'enseignement technique de Cachan, créé par le décret n° 62-1137 du 29 septembre 1962, modifié par le décret n° 87-506 du 8 juillet 1987 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    Les sections de lycée visées à l'article 1er du présent arrêté disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des objectifs fixés par le ministre de l'éducation nationale, les autorités académiques et le conseil d'administration du Centre national d'enseignement technique.

    Cette autonomie porte sur :

    1° L'organisation de la section en classes et en groupes d'élèves ainsi que la mise en oeuvre des enseignements et l'organisation du temps scolaire ;

    2° L'ouverture de la section sur son environnement social, culturel et économique ;

    3° Le choix de sujets d'études spécifiques à la section, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux et contribuer aux missions assignées au C.N.E.T. ;

    4° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de la section à l'intention des élèves.

    Les décisions prises dans ces domaines sont adoptées par le conseil de gestion de la section sur le rapport du proviseur. Le directeur du C.N.E.T. en est tenu informé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    Le règlement intérieur de la section est adopté par le conseil de gestion et soumis à l'approbation du conseil d'administration du Centre national d'enseignement technique. Le règlement intérieur fixe les droits et devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire conformément aux principes définis par l'article 4 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    Le conseil de gestion et le proviseur donnent leur accord, après avis du directeur du Centre national d'enseignement technique, aux activités complémentaires organisées au sein de la section en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    Le ministre de l'éducation nationale, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, autorise, après avis du directeur du Centre national d'enseignement technique, la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques dans les sections.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    1° En qualité de président du conseil de gestion, le proviseur *compétence* :

    a) Préside la commission permanente de la section et les conseils compétents en matière de scolarité ;

    b) Est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la section ;

    c) Prépare les travaux du conseil de gestion et assure le suivi des propositions émises et des décisions prises en son sein ;

    d) Soumet au conseil de gestion les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article 2 du présent arrêté et assure le suivi des décisions prises en ce domaine ;

    e) Rend compte de sa gestion au conseil de gestion et en informe le directeur du C.N.E.T.

    2° Par délégation du directeur du C.N.E.T., le proviseur :

    a) A autorité sur l'ensemble des personnels en fonctions dans la section ;

    b) Organise le service des personnels dans le respect de leurs statuts et du règlement intérieur du C.N.E.T. ;

    c) Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;

    d) Est responsable de l'application du règlement intérieur de sa section et du règlement intérieur du C.N.E.T. ;

    e) Engage de sa propre initiative ou à la demande du directeur du C.N.E.T. les actions disciplinaires à l'égard des élèves. Il prononce seul les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire, de huit jours maximum, de la section, sans préjudice de l'application des sanctions prévues éventuellement par le règlement intérieur de la section ou celui du Centre national d'enseignement technique ;

    f) Prend toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que le maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à la section.

    Le proviseur expose, dans les meilleurs délais, au conseil de gestion les décisions prises et en rend compte au directeur du C.N.E.T.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    Le proviseur est secondé, dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives, par un adjoint nommé par le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet, après avis du directeur du C.N.E.T. Un professeur, un conseiller principal d'éducation ou un conseiller peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint.

    Il est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par le gestionnaire du C.N.E.T.

    Il peut déléguer sa signature à son adjoint.

    En cas d'absence ou d'empêchement, le proviseur est suppléé par son adjoint.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    Le conseil de gestion de la section de lycée comporte les membres suivants :

    - le proviseur, président ;

    - l'adjoint au proviseur ;

    - le gestionnaire du C.N.E.T. ou son représentant dans la section ;

    - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;

    - le chef de travaux ;

    - un représentant de la région d'Ile-de-France ;

    - un représentant de la commune de Cachan ;

    - trois personnalités qualifiées désignées sur proposition du proviseur par le directeur du C.N.E.T. en raison de leur compétence dans le domaine social, économique ou culturel ;

    - sept représentants élus au titre des personnels d'enseignement et d'éducation de la section ;

    - l'assistant social ou un responsable des services de santé ;

    - deux représentants au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

    - cinq représentants élus des parents d'élèves ;

    - cinq représentants élus des élèves, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat.

  • Article 9

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    Le directeur du C.N.E.T. et le recteur ou leurs représentants assistent ou se font représenter aux réunions des conseils de gestion.

    Le président du conseil de gestion peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.

    Les séances du conseil de gestion ne sont pas publiques.

    Le vote a lieu à bulletins secrets sur demande d'un seul de ses membres.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 10

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    Le conseil de gestion exerce les attributions suivantes :

    1° Sur le rapport du proviseur :

    a) Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les sections dans les domaines définis à l'article 2 ci-dessus ;

    b) Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;

    c) Dans le respect des dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté susvisé, il adopte le budget de la section, qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration du C.N.E.T. ;

    d) Il donne son accord sur le programme des associations fonctionnant au sein de la section ;

    e) Il délibère sur toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur, ainsi que sur celles ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, à l'information des membres de la communauté scolaire et à la constitution, au sein de la section, de groupes de travail ;

    f) Il peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du service public, une meilleure utilisation des moyens alloués à la section et une bonne adaptation à son environnement ;

    L'approbation du directeur du Centre national d'enseignement technique et l'avis du comité de direction sont requis toutes les fois que les activités de la section entraînent l'utilisation d'équipements et de locaux communs.

    2° Le conseil de gestion est consulté, sur saisine du proviseur, sur :

    a) Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections et options dans la section de lycée ;

    b) Les principes du choix des manuels scolaires ;

    c) La modification par le maire des heures d'entrée et de sortie de la section prévue à l'article 27 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée.

    d) Les modalités de participation de la section aux actions conduites par le Centre national d'enseignement technique pour la formation continue.

    Il peut être consulté par le proviseur sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de la section et sur les contrats et conventions la concernant et par le directeur du C.N.E.T. sur celles ayant trait au fonctionnement du centre, notamment les modalités de participation de la section au fonctionnement des services communs.

    Le conseil de gestion peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de la section ou du centre.

  • Article 11

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    La désignation des membres du conseil de gestion et de la commission permanente ainsi que les principes de fonctionnement de ces deux instances sont ceux fixés par les articles 17 à 27 inclus du décret du 31 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14 du présent arrêté.

  • Article 12

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    Les membres élus ou nommés du conseil sont désignés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves et des parents d'élèves qui sont élus pour un an.

    Le mandat des membres du conseil de gestion est renouvelable.

    Sous réserve des dispositions de l'article 13, en cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, et notamment lorsque le titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, le siège est pourvu pour la durée du mandat en cours, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

  • Article 13

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    Des représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires des élèves et des parents d'élèves et en nombre égal à ceux-ci. Un suppléant siège en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.

    Pour les élèves, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

    Pour les parents d'élèves, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants.

  • Article 14

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    Les représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

    L'ensemble des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service du C.N.E.T. élit deux représentants parmi les personnels appartenant à cette catégorie, en fonctions dans la section de lycée au moment de l'élection.

  • Article 15

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    Les procédures disciplinaires à l'égard des élèves des sections de lycée s'établissent en conformité à l'article 31 du décret du 31 janvier 1986 et au décret du 18 décembre 1985 susvisés.

  • Article 16

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    La constitution d'équipes pédagogiques et de conseils des professeurs au sein des sections, la mise en place et le fonctionnement des conseils de classes s'établissent en conformité aux articles 32 et 33 du décret du 31 janvier 1986 susvisé.

  • Article 17

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 21 février 2007

    Les représentants pour chaque section de lycée au conseil d'administration du C.N.E.T., prévus par l'article 5 (3°, a) du décret du 29 septembre 1962 modifié susvisé, sont désignés selon les modalités suivantes :

    Les deux représentants des personnels d'enseignement et d'éducation sont élus au sein du conseil de gestion au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par les membres du conseil de gestion appartenant à cette catégorie.

    Le représentant des élèves est élu au sein du conseil de gestion au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par les délégués des élèves, membres du conseil de gestion.

    Le représentant des parents d'élèves des sections de lycée, prévu par l'article 5 (3°, b) du décret du 29 septembre 1962 modifié, est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par les membres des deux conseils de gestion réunis appartenant à cette catégorie, choisi en leur sein.

  • Article 18

    Version en vigueur du 04/05/1988 au 21/02/2007Version en vigueur du 04 mai 1988 au 21 février 2007

    Le recteur de l'académie de Créteil et le directeur du Centre national d'enseignement technique de Cachan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY