Arrêté du 15 février 1989 relatif aux taux de calcul des subventions allouées aux producteurs d'oeuvres cinématographiques

abrogée depuis le 11/02/2015abrogée depuis le 11 février 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

NOR : MCCK8900087A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu l'article 1621 du code général des impôts ;

Vu la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), et notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 susvisé ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1963 modifié, l'arrêté du 21 août 1974, l'arrêté du 12 août 1976, l'arrêté du 28 juillet 1977, l'arrêté du 20 juillet 1978, l'arrêté du 6 novembre 1979, l'arrêté du 22 octobre 1984, l'arrêté du 1er juin 1987 et l'arrêté du 25 avril 1988 fixant les taux de calcul des subventions allouées aux producteurs de films,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/02/1989 au 11/02/2015Version en vigueur du 23 février 1989 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    Les subventions allouées aux producteurs d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dans les conditions définies par l'article 5-I du décret du 16 juin 1959 modifié, sont calculées par application d'un taux de 120 p. 100 au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue postérieurement à la publication du présent arrêté à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/02/1989 au 11/02/2015Version en vigueur du 23 février 1989 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    Les modes de calcul définis à l'article 1er s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés pour au moins 60 p. 100 de la durée de leur projection par des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure bénéficiaires de la mention de qualité.

    Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'entrepreneur de spectacles cinématographiques et, à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des producteurs d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure attributaires de la mention de qualité figurant au programme.

    Le partage de la subvention entre les divers producteurs bénéficiaires est effectué au prorata du métrage de leurs oeuvres cinématographiques respectives.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/02/1989 au 11/02/2015Version en vigueur du 23 février 1989 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE