Arrêté du 12 avril 1988 relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande

abrogée depuis le 11/04/2002abrogée depuis le 11 avril 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 2010

NOR : MERG8800070A

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Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1962 modifié relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande et aux examens conduisant à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime,

    • Article 1

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Conditions de nationalité

      Les candidats aux examens conduisant à l'obtention des titres d'officier de la marine marchande doivent être de nationalité française, sous réserve des accords internationaux auxquels la France est partie. Le ministre chargé de la marine marchande statue sur les demandes d'inscription présentées par les candidats de nationalité étrangère.

    • Article 2

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Conditions d'inscription

      Les conditions réglementaires doivent être satisfaites au moment de l'inscription à l'examen, sous réserve de dispositions particulières prévues par les textes en vigueur.

    • Article 2-1

      Version en vigueur du 13/02/2010 au 11/04/2002Version en vigueur du 13 février 2010 au 11 avril 2002

      Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Dispenses de navigation.

      " Les directeurs interrégionaux de la mer peuvent accorder des dispenses aux durées de navigation exigées pour se présenter aux examens de la marine marchande conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.

      " Les demandes de dispenses sont déposées auprès du chef de quartier d'identification de l'intéressé. Elles sont transmises avec l'avis motivé du chef de quartier au directeur régional des affaires maritimes dont relève l'établissement scolaire maritime dans lequel l'intéressé demande à suivre sa formation ou, à défaut, dont relève le centre d'examen dans lequel l'intéressé demande à se présenter.

      " Les dispenses accordées précisent la ou les sessions d'examen auxquelles l'intéressé est autorisé à se présenter. "

    • Article 3

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Demande d'inscription aux examens

      Tout candidat aux examens pour l'obtention des certificats, diplômes ou brevets de la marine marchande doit adresser sa demande d'inscription au plus tard trente jours avant l'ouverture des épreuves écrites auprès du chef du quartier du centre d'examen choisi. Ce délai peut être éventuellement réduit par décision ministérielle.

      Lors de l'inscription pour la session de juin des examens prévus à l'article 9 a ci-après, les candidats doivent indiquer si, en cas d'échec, ils désirent se faire inscrire pour la session de septembre et préciser le centre d'écrit choisi pour cette session.

      Les candidats qui ont satisfait à cette formalité et ont échoué totalement ou partiellement à la session de juin sont dispensés de renouveler leur dossier d'inscription pour la session de septembre. Ils doivent néanmoins, dans les délais définis ci-dessus, déposer auprès du chef du quartier du centre d'examen choisi une demande d'inscription.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/09/1997 au 11/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.
      Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

      Dossier d'inscription aux examens

      Le dossier d'inscription du candidat comprend :

      1° Une demande sur papier libre indiquant la nature de l'examen, le centre choisi, éventuellement l'établissement dans lequel s'est déroulée la scolarité.

      Les candidats n'ayant pas la qualité de marin doivent mentionner la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes à laquelle ils seront rattachés en cas de succès à l'examen.

      2° Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou, s'il y a lieu, d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.

      3° Pour les candidats majeurs, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) n'ayant pas plus de deux mois de date.

      4° Un relevé détaillé de navigation, s'il y a lieu, délivré par le chef du quartier d'immatriculation.

      5° Un certificat d'aptitude physique à la navigation, établi conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur, deux mois au plus avant la date de l'examen, par un médecin des gens de mer.

      6° Une copie des certificats, diplômes ou brevets de la marine marchande et, s'il y a lieu, un certificat d'admissibilité aux épreuves orales en cours de validité.

      7° Une attestation délivrée par un maître-nageur sauveteur selon laquelle le candidat a réussi les exercices de natation suivants :

      - parcourir au minimum 50 mètres sans arrêt, dont 25 mètres au moins en nage ventrale et 25 mètres au moins en nage dorsale ;

      - rechercher un figuratif immergé à 2 mètres environ et le ramener à la surface.

      8° Une attestation de niveau en enseignement médical, lorsqu'elle est exigée.

    • Article 5

      Version en vigueur du 11/05/1994 au 11/04/2002Version en vigueur du 11 mai 1994 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.
      Modifié par Arrêté 1994-03-31 art. 4 JORF 11 mai 1994

      Demande d'inscription des candidats étrangers

      " Les candidats de nationalité étrangère autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sont tenus de produire des pièces n°s 1, 4, 5, 6, 7 et 8 prévues à l'article 4 précédent et une fiche individuelle d'état civil ou tout autre document en tenant lieu. "

      Ceux d'entre eux qui proviennent des écoles nationales de la marine marchande mentionnent dans leur demande la date de la décision ministérielle leur accordant l'admission dans ces écoles.

      La demande d'inscription des autres candidats de nationalité étrangère doit être accompagnée de l'avis du représentant diplomatique du pays dont ils sont ressortissants.

    • Article 6

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Etablissement des listes d'inscription

      Le chef du quartier du centre d'examen vérifie la régularité des inscriptions.

      Il établit pour chaque examen une liste nominative des candidats par ordre alphabétique avec éventuellement la mention " admissible " et, dans ce cas, l'indication de la session et du nombre de points portés sur le certificat d'admissibilité.

      Il établit une liste distincte pour les candidats étrangers.

      Ces listes sont adressées à l'inspection générale de l'enseignement maritime vingt jours avant l'examen écrit.

    • Article 7

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Examens simultanés

      Les candidats qui présentent au cours d'une même session plusieurs examens doivent fournir un dossier complet pour chaque examen.

    • Article 8

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Déplacement des candidats

      Les candidats se rendent sans convocation et à leurs frais dans les centres où ils doivent être examinés.

    • Article 9

      Version en vigueur du 11/03/2000 au 11/04/2002Version en vigueur du 11 mars 2000 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.
      Modifié par Arrêté 2000-02-14 art. 1 JORF 11 mars 2000

      Les différentes commissions :

      Les commissions d'examens de la marine marchande sont les suivantes :

      a) La commission générale chargée de faire passer les examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets ci-après :

      1° Diplôme d'élève officier de la marine marchande ;

      2° Diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande ;

      3° Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;

      4° Certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;

      5° Certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;

      6° Diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande ;

      7° Diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

      8° Certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;

      9° Certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;

      10° Diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande ;

      11° Diplôme d'études de la marine marchande, option pont ;

      12° Diplôme d'études de la marine marchande, option machine ;

      13° Brevet de capitaine côtier ;

      14° Brevet de capitaine de pêche ;

      15° Certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers mécaniciens à la pêche ;

      16° Diplôme d'élève officier mécanicien à la pêche ;

      17° Brevet d'officier mécanicien de 3e classe ;

      b) Des commissions spéciales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des diplômes, brevets, certificats et permis ci-après :

      1° Brevet de lieutenant de pêche ;

      2° Brevet de patron de pêche ;

      3° Certificat de motoriste à la pêche ;

      4° Certificat de capacité ;

      5° Permis de conduire les moteurs ;

      6° Certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles ;

      7° Permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ;

      8° Diplôme de mécanicien 750 kW ;

      9° Brevet de patron de petite navigation ;

      10° Brevet de chef de quart de navigation côtière ;

      11° Certificat restreint de radiotéléphonie ;

      12° Certificat restreint d'opérateur ;

      13° Certificat spécial d'opérateur ;

      14° Certificat général d'opérateur ;

      15° Mention capitaine de yacht ;

      c) Des commissions locales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des titres de formation professionnelle maritime faisant l'objet des chapitres III et IV du décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou prévus dans des arrêtés particuliers.

    • Article 10

      Version en vigueur du 11/03/2000 au 11/04/2002Version en vigueur du 11 mars 2000 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.
      Modifié par Arrêté 2000-02-14 art. 2 JORF 11 mars 2000

      Composition de la commission générale :

      Président :

      - un professeur de l'enseignement maritime.

      Membres :

      - des professeurs de l'enseignement maritime ;

      - des professeurs techniques de l'enseignement maritime ;

      - des professeurs chargés de cours dans les écoles nationales de la marine marchande ;

      - des officiers ou des cadres A des affaires maritimes ;

      - des officiers supérieurs de marine ;

      - des ingénieurs de la Météorologie nationale ;

      - des médecins des gens de mer ;

      - des officiers brevetés de la marine marchande.

      Le président et les membres sont nommés :

      - par le ministre chargé de la mer sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les professeurs de l'enseignement maritime, les professeurs techniques de l'enseignement maritime, les professeurs chargés de cours dans les écoles nationales de la marine marchande, les officiers de marine et les ingénieurs de la Météorologie nationale ;

      - par les directeurs régionaux des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les officiers ou les cadres A des affaires maritimes, les médecins des gens de mer et les officiers brevetés de la marine marchande.

    • Article 11

      Version en vigueur du 11/03/2000 au 11/04/2002Version en vigueur du 11 mars 2000 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.
      Modifié par Arrêté 2000-02-14 art. 3 JORF 11 mars 2000

      Composition des commissions spéciales :

      Le président et les membres de ces commissions, sauf dispositions contraires prévues ci-après, sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes concerné ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      Le directeur régional des affaires maritimes peut déléguer au directeur départemental des affaires maritimes la nomination du président et des membres des commissions pour l'obtention du certificat de capacité, du brevet de patron de petite navigation, du permis de conduire les moteurs, du permis de conduire les moteurs marins (250 kW), du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles.

      a) Commissions pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche et du brevet de patron de pêche :

      Président :

      - un professeur de l'enseignement maritime ou, pour les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un officier ou un cadre A des affaires maritimes.

      Membres :

      - des professeurs de l'enseignement maritime ou des professeurs techniques de l'enseignement maritime ou, pour les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des fonctionnaires qualifiés relevant du ministre chargé de la mer ;

      - un officier ou un cadre A des affaires maritimes ;

      - un capitaine de pêche ou un patron de pêche.

      Des examinateurs supplémentaires peuvent être adjoints à la commission en cas de besoin.

      Les professeurs de l'enseignement maritime et les professeurs techniques de l'enseignement maritime sont désignés par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

      Les officiers de la marine marchande doivent être en activité de service ou avoir cessé leur activité depuis moins de cinq ans.

      b) Commissions pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche, du diplôme de mécanicien 750 kW et du brevet de chef de quart de navigation côtière :

      Président :

      - un professeur de l'enseignement maritime ou, pour les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un officier ou un cadre A des affaires maritimes.

      Membres :

      - un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ou, pour les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un fonctionnaire qualifié relevant du ministre chargé de la mer ;

      - un officier ou un cadre A des affaires maritimes ;

      - un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement pour des navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 UMS ou un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de chef mécanicien pour des navires d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW.

      Des examinateurs supplémentaires peuvent être adjoints à la commission en cas de besoin.

      Les professeurs de l'enseignement maritime et le professeur technique de l'enseignement maritime sont désignés par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

      L'officier de la marine marchande doit être en activité de service ou avoir cessé son activité depuis moins de cinq ans.

      c) Commissions pour l'obtention du certificat de capacité, du brevet de patron de petite navigation, du permis de conduire les moteurs, du permis de conduire les moteurs marins (250 kW), du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles.

      Un président et deux membres au moins choisis parmi :

      - des professeurs de l'enseignement maritime ;

      - des professeurs techniques de l'enseignement maritime ;

      - des officiers ou des cadres A des affaires maritimes ;

      - des personnes qualifiées choisies parmi les officiers de la marine marchande (commerce ou pêche).

      Le président de cette commission ne pourra être choisi parmi les personnes qualifiées.

      d) Commission pour l'obtention du certificat spécial d'opérateur et du certificat général d'opérateur :

      Président :

      - un professeur de l'enseignement maritime, ou un professeur technique de l'enseignement maritime.

      Membre :

      - un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ou un officier ou un cadre A des affaires maritimes ou une personne qualifiée.

      e) Commission pour l'obtention du certificat restreint d'opérateur :

      - un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ou, le cas échéant, un agent de l'Etat qualifié.

      f) Commission pour l'obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste :

      - une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer ou son délégataire.

      g) Commission pour l'obtention de la mention capitaine de yacht :

      Président :

      - le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo, ou un professeur de l'enseignement maritime le représentant.

      Membres :

      - trois personnes qualifiées ;

      - un représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.

      Les personnes qualifiées sont désignées par le directeur régional des affaires maritimes, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

      Le représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques et, le cas échéant, le professeur de l'enseignement maritime représentant le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo sont nommés par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

    • Article 12

      Version en vigueur du 11/05/1994 au 11/04/2002Version en vigueur du 11 mai 1994 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.
      Modifié par Arrêté 1994-03-31 art. 8 JORF 11 mai 1994

      Composition des commissions locales

      La composition des commissions chargées de faire passer les examens pour l'obtention des titres de formation professionnelle maritime faisant l'objet des chapitres III et IV du décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 est fixée par des arrêtés particuliers du ministre chargé de la marine marchande.

    • Article 13

      Version en vigueur du 11/03/2000 au 11/04/2002Version en vigueur du 11 mars 2000 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.
      Modifié par Arrêté 2000-02-14 art. 4 JORF 11 mars 2000

      Il est adjoint à chacune des commissions visées à l'article 9 précédent un secrétaire désigné par l'autorité fixant les dates et les centres d'examen, conformément aux dispositions prévues à l'article 14 ci-après.

      Le secrétaire peut être choisi parmi les membres de la commission.

    • Article 14

      Version en vigueur du 11/03/2000 au 11/04/2002Version en vigueur du 11 mars 2000 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.
      Modifié par Arrêté 2000-02-14 art. 5 JORF 11 mars 2000

      Epoques, durée et centres d'examens :

      a) La commission générale chargée des examens de la marine marchande se réunit deux fois par an en juin et septembre.

      Les dates et le calendrier des épreuves écrites, orales et d'application sont fixés pour chaque session d'examen par le ministre chargé de la mer.

      Les épreuves écrites sont subies simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la mer.

      b) Les commissions spéciales chargées des examens de lieutenant de pêche se réunissent aux dates et lieux fixés par le ministre chargé de la mer.

      Les épreuves écrites des examens du lieutenant de pêche sont subies simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la mer.

      c) Les autres commissions spéciales prévues à l'article 11 du présent arrêté se réunissent aux dates et lieux fixés par le directeur régional des affaires maritimes dont relève le centre d'examen ou le chef du service des affaires maritimes des territoires d'outre-mer et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans tout centre où le nombre des candidats est jugé suffisant.

    • Article 15

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Appréciation de la valeur des épreuves

      Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient propre à chaque matière.

      La nature, la durée et l'importance des épreuves de chaque examen ainsi que les notes éliminatoires éventuelles sont définies par arrêtés du ministre chargé de la marine marchande.

      Les copies ayant obtenu une note éliminatoire font l'objet d'une double correction.

    • Article 16

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Organisation des examens

      L'inspecteur général de l'enseignement maritime est chargé de l'organisation générale des examens dont le ministre chargé de la marine marchande fixe les dates et les centres.

    • Article 17

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Choix des sujets des compositions

      Les sujets des épreuves écrites et des épreuves d'atelier sont choisis :

      - par l'inspecteur général de l'enseignement maritime pour tous les examens dont les dates et les centres sont fixés par le ministre chargé de la marine marchande, parmi ceux qui sont proposés par les professeurs des établissements scolaires maritimes ;

      - par le président du jury pour tous les autres examens.

      Pour chaque épreuve, les sujets sont placés sous plis cachetés et scellés. Ces plis indiquent le centre d'examen ainsi que la nature, le jour, l'heure et la durée de la composition.

    • Article 18

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Destination des sujets

      Les sujets des épreuves sont adressés confidentiellement, sous enveloppe cachetée, au chef du quartier centre de l'examen. En ce qui concerne les examens de la commission générale, les envois sont faits en " valeur déclarée ".

      Le chef du quartier centre d'examen indique confidentiellement au directeur de l'établissement concerné les données indispensables à la préparation de la matière d'oeuvre nécessaire à l'exécution des épreuves d'atelier.

    • Article 19

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Secret à observer au sujet des compositions

      écrites remises par les candidats

      En vue d'assurer le secret des examens, les compositions écrites sont rédigées sur feuilles délivrées aux candidats par l'administration, sauf les types de calculs nautiques et le papier à dessin que les candidats doivent se procurer à leurs frais. Les feuilles de composition portent sur un en-tête, qui doit être ensuite replié et cacheté, les nom, prénoms, numéro et quartier d'immatriculation des candidats ainsi que la désignation de l'examen auquel ils se présentent.

    • Article 20

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 11/04/2002Version en vigueur du 08 février 1992 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.
      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

      Désignation des surveillants pour les épreuves

      Le chef du quartier centre d'examen est responsable de l'organisation des épreuves. Il recherche les salles nécessaires à l'exécution des épreuves et règle, par un ordre, la répartition des candidats et des surveillants dans les différentes salles. Cet ordre est annexé au compte rendu de l'administrateur chargé de la surveillance.

      a) La responsabilité de la surveillance est confiée à un administrateur des affaires maritimes ou à un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes désigné par le directeur régional des affaires maritimes, sur proposition du chef du quartier centre d'examen.

      b) Les surveillants sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes parmi les personnels des services déconcentrés des affaires maritimes et des écoles nationales de la marine marchande. Des gendarmes maritimes peuvent être adjoints aux surveillants.

    • Article 21

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Choix des salles d'examen

      Le chef du quartier centre d'examen choisit les salles d'examen de préférence dans les écoles nationales de la marine marchande, en tenant compte que chaque candidat doit être séparé de ses voisins par un intervalle d'au moins un mètre, de tous côtés.

    • Article 22

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Appel et identification des candidats

      Les candidats doivent se présenter un quart d'heure avant l'heure fixée pour le début des épreuves. L'accès de la salle est refusé à tout candidat se présentant après l'heure fixée.

      Les candidats n'entrent dans la salle de composition qu'au fur et à mesure de l'appel de leur nom : vérification est faite de leur identité.

      A l'appel de son nom, le candidat reçoit un numéro d'ordre, différent à chaque séance, reproduit sur la liste d'inscription. Le candidat reporte ce numéro sur sa feuille de composition à l'endroit réservé à cet effet.

      Au début des épreuves d'atelier, la matière d'oeuvre est marquée du numéro attribué au candidat.

    • Article 23

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Recommandations à faire aux candidats en séance

      Le temps accordé pour chaque épreuve écrite est compté du moment où le texte a été distribué et éventuellement corrigé, conformément aux instructions insérées dans les plis contenant les sujets imprimés.

      Au début de chaque séance, le surveillant avertit les candidats qu'il leur est formellement interdit de communiquer avec qui que ce soit au cours des séances et de s'aider d'aucun ouvrage, note ou document autres que ceux qui sont autorisés par l'article 24 du présent arrêté.

      Il invite, en conséquence, les candidats à déposer entre ses mains les livres, cahiers de cours, notes écrites et tous documents non autorisés dont ils seraient porteurs. Il les prévient que toute infraction à cette mesure les rend passibles de la procédure prévue par les articles 34 et suivants du présent arrêté. Il leur signale, en outre, qu'il est interdit de fumer dans les salles d'examens.

      Il les avise enfin qu'il leur est interdit de sortir de la salle d'examen pendant les séances. Une autorisation peut néanmoins leur être accordée, en cas de force majeure, mais ils sortent alors individuellement, accompagnés et surveillés. De plus, les noms des candidats s'étant trouvés dans cette obligation, l'heure et la durée de l'absence sont consignées au procès-verbal de la séance.

    • Article 24

      Version en vigueur du 19/09/1990 au 11/04/2002Version en vigueur du 19 septembre 1990 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.
      Modifié par Arrêté 1990-07-23 art. 5 JORF 19 septembre 1990

      Documents et instruments autorisés

      pour l'exécution des épreuves

      a) Anglais : l'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est autorisé à tous les examens de la marine marchande ;

      b) Calculs nautiques : les documents et instruments autorisés pour l'exécution des calculs nautiques sont fixés par les instructions ministérielles ;

      c) Calculatrices électroniques : l'emploi de calculatrices électroniques peut être autorisé dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

      d) Diagrammes : l'usage de diagrammes entropiques et de Mollier pour la vapeur d'eau, du diagramme psychométrique de Carrier et du diagramme du fluide frigorigène R 22 est autorisé aux examens prévus dans les cycles de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime, de capitaine de 2e classe de la navigation maritime et d'officier technicien de la marine marchande.

      " e) Dessin technique : pour cette épreuve, les candidats doivent se munir de feuilles de papier à dessin et de calque permettant l'exécution d'une épreuve dans le format A 3 (297 mm " 420 mm) et des instruments d'usage habituels. L'emploi des normographes, pistolets et calibres est autorisé ainsi que l'usage des mémentos de dessin. "

    • Article 25

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Accès des salles d'examen

      L'entrée des salles d'examen est formellement interdite à toute personne non mandatée à cet effet par le responsable de la surveillance.

    • Article 26

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Formalités incombant au responsable de la surveillance

      a) Epreuves écrites :

      A la fin de chaque séance, les compositions de même nature sont placées dans des chemises distinctes pour chaque catégorie de candidats, accompagnées du texte de la composition, d'un procès-verbal de séance signé par le responsable de la surveillance et par les surveillants, indiquant en particulier les noms des candidats absents, et de trois exemplaires de la liste nominative des candidats inscrits à l'examen. Il est, en outre, joint un plan de la salle indiquant le numérotage des places fixées aux candidats.

      Les compositions sont classées dans l'ordre de numérotage.

      Chaque chemise est enfermée dans une enveloppe mentionnant le centre d'examen, la nature de la composition et le nombre de candidats ayant composé.

      Ces enveloppes sont remises dès la fin des épreuves au chef du quartier centre d'examen qui les transmet aussitôt sous pli confidentiel et en valeur déclarée aux correcteurs désignés, par l'intermédiaire du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande dont ils dépendent.

      A la fin de chaque session d'examens écrits, le responsable de la surveillance fait connaître les dispositions prises par lui, relate les incidents survenus ainsi que la suite donnée à chacun d'eux et fait enfin toutes propositions utiles. Ce rapport est remis au chef du quartier centre d'examen qui le transmet dans le plus bref délai au président de la commission d'examen.

      b) Epreuves d'atelier :

      Le chef du quartier centre d'examen transmet aux correcteurs désignés les pièces d'atelier et trois listes de candidats indiquant les numéros des pièces.

    • Article 27

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Formalités incombant aux correcteurs et aux directeurs d'école

      (conservation des copies)

      Dès qu'il a terminé la correction de toutes les copies relatives à une épreuve donnée, le correcteur remet ces copies au directeur de l'école dont il relève. Celui-ci adresse au président de la commission d'examen compétente, par pli confidentiel recommandé, la liste nominative des candidats avec les notes attribuées ; les notes ainsi que les copies correspondantes sont conservées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté.

    • Article 28

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Etablissement des listes d'admissibilité

      Les examens peuvent comporter, en plus des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves d'application.

      Après chaque série d'épreuves, la commission se réunit, s'il y a lieu, pour arrêter les listes des candidats autorisés, au vu des notes obtenues, à poursuivre leur examen.

      La décision de la commission est notifiée immédiatement aux candidats intéressés.

    • Article 29

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Demande de changement de centre après l'ouverture des épreuves

      En principe le candidat doit subir les épreuves orales et d'application dans le centre rattaché au centre qu'il a choisi pour les épreuves écrites.

      Il ne peut être dérogé à cette règle que dans un cas de force majeure, dûment justifié.

      Les candidats sont alors reportés à un autre centre visité par la commission.

      Les demandes de changement de centre doivent être adressées au président de la commission et accompagnées des pièces justificatives nécessaires.

      Nul candidat ne peut, dans une même session, subir deux fois les épreuves orales et les épreuves d'application d'un même examen en se présentant dans des centres différents.

    • Article 30

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Déroulement des épreuves orales et d'application

      Le chef du quartier de chaque centre d'examen remet leurs dossiers aux candidats éliminés à l'issue des épreuves écrites. Il expédie le dossier des autres candidats au directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande du centre d'examen oral choisi. Ces dossiers sont remis au président de la commission d'examen dès son arrivée.

      Les épreuves orales sont publiques.

      Chaque candidat doit justifier de son identité auprès des examinateurs et, sur demande, présenter son livret d'études maritimes.

    • Article 31

      Version en vigueur du 01/09/1997 au 11/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.
      Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

      Etablissement des listes d'admission

      Dès que les épreuves sont terminées, la commission se réunit pour arrêter la liste des candidats définitivement admis.

      Cette liste est transmise au directeur régional des affaires maritimes et affichée dans le centre d'examen ainsi qu'au siège de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes concernée.

    • Article 32

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Rôle administratif du président de la commission d'examen

      A l'issue des examens, le président de la commission établit :

      1° En double exemplaire un état détaillé des notes obtenues par les candidats dans l'ordre alphabétique de leurs noms et par catégorie d'examens avec indication des résultats (admis, admissibles, refusés) accompagné d'un procès-verbal mentionnant la composition de la commission et les incidents éventuellement survenus ;

      2° A la session de juin de la commission générale des examens, les relevés de notes des épreuves d'application pour les candidats refusés ;

      3° Les titres énumérés à l'article 37 ci-après ;

      4° En double exemplaire, les états relatifs aux frais occasionnés par le fonctionnement de la commission qu'il adresse aux ordonnateurs compétents.

      Le président signe ces différentes pièces, la signature des membres de la commission n'étant exigée que pour l'état détaillé visé au numéro 1.

    • Article 33

      Version en vigueur du 11/05/1994 au 11/04/2002Version en vigueur du 11 mai 1994 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.
      Modifié par Arrêté 1994-03-31 art. 10 JORF 11 mai 1994

      Rôle du chef de quartier à l'issue des épreuves

      Le chef du quartier centre d'examen oral garde pour ses archives un exemplaire des pièces énumérées au paragraphe 1er de l'article 32 du présent arrêté. Il transmet le deuxième exemplaire de ces pièces à l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

      Il envoie au chef du quartier intéressé les titres énumérés à l'article 37 ci-après acquis par les candidats, les dossiers des candidats qui, admis, n'ont pas acquis le droit aux brevets ou diplômes, ainsi que les dossiers de candidats refusés.

      Il transmet immédiatement au directeur régional des affaires maritimes les dossiers des candidats qui ont acquis le droit aux brevets, diplômes ou certificats ainsi que tous les dossiers concernant les candidats étrangers auxquels ne s'appliqueraient pas les deux derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus.

      Il délivre un relevé des notes obtenues aux candidats qui en font la demande.

    • Article 34

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Constatation et répression des délits de fraude

      Tout candidat pris en flagrant délit de fraude pendant la durée des épreuves écrites, orales et d'application est immédiatement exclu de la salle d'examen par le responsable de la surveillance.

      Tout candidat convaincu de tentative de fraude ou de communication avec un autre candidat est immédiatement signalé au responsable de la surveillance. En attente de la décision ultérieure qui sera prise à son sujet, le candidat est autorisé à poursuivre ses épreuves.

    • Article 35

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Compte rendu au président de la commission d'examens

      en cas de fraude

      Le responsable de la surveillance consigne les faits de fraude au procès-verbal et reçoit en fin de séance les explications des intéressés.

      Il adresse d'urgence au président de la commission un rapport spécial qui relate l'incident.

    • Article 36

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Décisions et sanctions

      La commission d'examens, ayant pris connaissance des conclusions de son président, statue définitivement sur tous les cas de fraude ou de tentatives de fraude et peut prononcer l'exclusion des candidats de la session en cours. Elle statue de même, au vu du rapport du correcteur, sur les fraudes qui auraient pu être relevées dans la correction des épreuves écrites.

      Les faits qui ont motivé l'exclusion d'un candidat font l'objet d'un rapport adressé par le président de la commission au ministre chargé de la marine marchande qui peut ordonner l'exclusion temporaire ou définitive du candidat de tout établissement scolaire maritime et d'une ou plusieurs sessions d'examens, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

    • Article 37

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Enumération des titres délivrés à l'issue des examens

      Outre les titres qui confèrent à leurs ayants droit les prérogatives y attachées, il existe diverses pièces attestant le succès partiel ou complet des candidats à leur examen et dont la délivrance conditionne celle des brevets, diplômes et certificats.

      Il s'agit :

      1° Des certificats d'admissibilité après épreuves écrites et d'application ;

      2° Des certificats d'aptitude ;

      3° Des attestations de succès aux candidats admis.

    • Article 38

      Version en vigueur du 14/02/1990 au 11/04/2002Version en vigueur du 14 février 1990 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.
      Modifié par Arrêté 1990-02-14 art. 1 jorf 14 février 1990

      Autorités chargées de l'établissement de la remise des pièces

      Les pièces visées à l'article précédent sont établies par le président de la commission intéressée.

      Ils sont remis à leurs titulaires par l'administrateur des affaires maritimes de qui dépend ou doit dépendre le marin en cause, du point de vue immatriculation ou, en ce qui concerne les étrangers, par par le directeur régional des affaires maritimes ".

    • Article 39

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Délivrance des certificats d'admissibilité

      Les candidats ayant obtenu un nombre suffisant de points dans leurs épreuves écrites reçoivent, s'il y a lieu, un certificat d'admissibilité constatant qu'ils ont satisfait à ces épreuves, mentionnant le nombre de points obtenus et la durée de validité dudit certificat.

      Ce certificat mentionne éventuellement dans la même forme la réussite aux épreuves d'application.

      Un candidat titulaire d'un certificat d'admissibilité qui se présente à nouveau aux épreuves correspondant à ce certificat renonce par là même au bénéfice de l'admissibilité acquise.

    • Article 40

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Prolongation de validité des admissibilités

      La validité des certificats d'admissibilité peut exceptionnellement être prolongée d'une session lorsque l'intéressé n'a pu se présenter à l'examen dans les délais autorisés par suite d'un cas de force majeure dûment justifié.

    • Article 41

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Délivrance des certificats d'aptitude

      Les candidats qui obtiennent aux épreuves d'essai manuel une note au moins égale à 12 reçoivent un certificat d'aptitude à l'essai manuel avec indication de la spécialité et de la note obtenue.

    • Article 42

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Durée de validité des certificats d'aptitude

      Les certificats d'aptitude à l'essai manuel restent définitivement acquis à leurs titulaires. Les titulaires du certificat d'aptitude à l'essai manuel sont néanmoins admis à passer une seconde fois l'épreuve conduisant à l'obtention de ce certificat dans une autre spécialité.

    • Article 43

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Attestation de succès conduisant à l'obtention d'un titre

      de formation professionnelle maritime

      L'attestation de succès remise aux candidats est remplacée par le titre de formation professionnelle maritime auquel elle correspond dès que le candidat réunit les conditions requises pour l'obtention dudit titre.

    • Article 44

      Version en vigueur du 14/02/1990 au 11/04/2002Version en vigueur du 14 février 1990 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.
      Modifié par Arrêté 1990-02-14 art. 1 jorf 14 février 1990

      Cas des étrangers

      Les candidats ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reçoivent les mêmes titres que les candidats français.

      Les autres candidats étrangers reçoivent, suivant le cas, un certificat d'études maritimes, un diplôme d'études maritimes ou un brevet d'études maritimes. "

      Les titres d'études maritimes sont délivrés aux candidats qui ont satisfait à un examen conduisant à l'obtention d'un titre énuméré à l'article 9 du présent arrêté et qui réunissent, en outre, les conditions requises par la réglementation française pour cette obtention.

      Si le titulaire du certificat, diplôme ou brevet en cause acquiert ultérieurement la nationalité française, la délivrance du titre correspondant lui est accordée sur décision du ministre chargé de la marine marchande.

    • Article 45

      Version en vigueur du 01/09/1997 au 11/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.
      Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

      Demande de délivrance des titres

      Les dossiers de demande de certificats, diplômes ou brevets des candidats reçus qui ne réunissent pas au jour de l'examen les conditions requises pour l'obtention du titre sont déposés par les intéressés au siège de leur direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes.

      Ces dossiers comprennent :

      1° Une demande signée par l'intéressé ;

      2° Les pièces nécessaires à la vérification de leurs droits.

      Ils sont adressés à l'autorité qualifiée pour la délivrance du titre après vérification par le directeur départemental ou interdépartemental.

    • Article 46

      Version en vigueur du 11/05/1994 au 11/04/2002Version en vigueur du 11 mai 1994 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.
      Modifié par Arrêté 1994-03-31 art. 11 JORF 11 mai 1994

      Délivrance des titres.

      " Les titres de formation professionnelle maritime sont délivrés par le directeur régional des affaires maritimes dont relève le quartier d'identification du marin conformément aux dispositions du décret du 20 novembre 1991 modifié susvisé. "

    • Article 47

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Les titres délivrés portent mention de la date à partir de laquelle leur titulaire est fondé à exercer les prérogatives qui y sont attachées.

      Pour les titres délivrés directement à la suite d'un examen, cette date ne peut être antérieure au jour de la clôture des épreuves dans le dernier centre d'oral pour la session considérée.

    • Article 48

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Remise des titres aux ayants droit

      Les titres de formation professionnelle maritime établie par les autorités qualifiées sont transmis avec les dossiers correspondants aux chefs des quartiers où sont immatriculés les intéressés.

      La remise des titres aux intéressés s'effectue contre émargement et après acquittement des droits de délivrance des brevets, diplômes et certificats.

      En même temps qu'il lui remet son titre, le chef du quartier porte sur le livret professionnel de l'ayant droit la nature du titre obtenu et la date de sa délivrance en toutes lettres ; il y appose sa signature et son cachet.

    • Article 49

      Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

      Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

      Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, et notamment :

      - les articles 53 à 107 de l'arrêté du 1er mars 1962 modifié ;

      - l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 1970 modifié relatif à l'examen tendant à la délivrance du certificat de motoriste à la pêche ;

      - les articles 2 et 8 de l'arrêté du 21 juin 1971 modifié fixant les conditions d'obtention du brevet de lieutenant de pêche et du brevet de capitaine de pêche ;

      - l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1982 relatif à la délivrance du permis de conduire les moteurs ;

      - l'article 2 bis de l'arrêté du 26 décembre 1985 modifié relatif à l'examen de patron de pêche.

  • Article 50

    Version en vigueur du 29/04/1988 au 11/04/2002Version en vigueur du 29 avril 1988 au 11 avril 2002

    Abrogé par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 39, v. init.

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

C. BERNET