Arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions de fourniture aux laboratoires agréés des animaux utilisés à des fins de recherches scientifiques ou expérimentales

abrogée depuis le 08/02/2013abrogée depuis le 08 février 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2013

NOR : AGRG8800565A

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Le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application des articles 454 du code pénal et 276 (3e alinéa) du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/04/1988 au 08/02/2013Version en vigueur du 27 avril 1988 au 08 février 2013

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2013 - art. 3

    Les animaux des espèces énumérées ci-après, destinés à être utilisés dans des expériences, doivent provenir d'établissements d'élevage déclarés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 susvisé et satisfaisant, le cas échéant, aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la nature et aux installations classées pour la protection de l'environnement :

    Caille, Coturnix coturnix japonica ;

    Souris, Mus musculus ;

    Rat, Rattus norvegicus ;

    Xénope, Xenopus laevis ;

    Pleurodèle, Pleurodeles waltlii ;

    Axolotl, Ambystoma ;

    Cobaye, Cavia porcellus ;

    Lapin, Oryctolagus cuniculus ;

    Hamster doré, Mesocricetus auratus ;

    Hamster chinois, Cricetulus griseus ;

    Chien, Canis familiaris ;

    Chat, Felis catus ;

    Primates non humains, toutes espèces.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/04/1988 au 08/02/2013Version en vigueur du 27 avril 1988 au 08 février 2013

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2013 - art. 3

    Au cas où, pour les espèces visées à l'article 1er, la production d'élevage est insuffisante ou ne convient pas aux besoins de la recherche, il est permis aux établissements d'expérimentation de mettre en application les dispositions prévues au premier alinéa (a et b) de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987, susvisé sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la nature.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/04/1988 au 08/02/2013Version en vigueur du 27 avril 1988 au 08 février 2013

    Abrogé par Arrêté du 1er février 2013 - art. 3

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le directeur de la protection de la nature au ministère chargé de l'environnement et le préfet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection de la nature,

F. LETOURNEUX

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la recherche

et de la technologie,

J. PERGET