- Appareils soumis au règlement (abrogé)
- Construction et réparation des appareils (abrogé)
- Vérifications préalables aux épreuves (abrogé)
- Marquages d'identité et de service (abrogé)
- Marquage des générateurs d'aérosol (abrogé)
- Epreuves (abrogé)
- Experts (abrogé)
- Appareils en provenance d'un pays de la C.E.E. (abrogé)
- Vérifications lors des réparations (abrogé)
- Appareils de type dangereux (abrogé)
- Prescriptions particulières (abrogé)
- Déclaration et enquête en cas d'accident (abrogé)
- Dérogations (abrogé)
- Compétence du préfet de police (abrogé)
- Dispositions diverses (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret 67-783 1967-09-08 art. 1 JORF 17 septembre 1967
Modifié par Décret 61-1070 1961-09-21 art. 1 JORF 27 septembre 1961
Modifié par Décret 1948-10-26 art. 1 JORF 30 octobre 1948 en vigueur le 30 octobre 1949Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés à terre et y sont effectivement utilisés, les appareils à pression et après définis sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent règlement :
1° a) Compresseurs de gaz ou vapeurs autres que la vapeur d'eau lorsque la pression effective de refoulement du dernier étage peut excéder dix bars (10 bar) et que le produit de la pression effective de refoulement exprimée en bars par le débit de fluide mesuré dans les conditions de refoulement et exprimé en mètres cubes par minute, peut excéder le nombre cinquante ; les limites ci-dessus sont ramenées respectivement à quatre bars (4 bar) et au nombre vingt pour certaines catégories de fluides qui seront désignées par arrêté.
b) Canalisations de gaz ou vapeurs autres que la vapeur d'eau et canalisations de liquides autres que l'eau dont la pression effective de vapeur en service peut dépasser un bar (1 bar), lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
Diamètre intérieur supérieur à quatre-vingts millimètres (80 mm) ;
Pression effective maximale en service supérieure à dix bars (10 bar) ;
Produit du diamètre par la pression effective maximale, exprimés dans les unités ci-dessus, supérieur au nombre mille cinq cents.
Les limites ci-dessus sont ramenées respectivement à quatre bars (4 bar) et au nombre mille pour certaines catégories de fluides qui seront désignées par arrêté.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement les ouvrages soumis aux dispositions du décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustible par canalisations, ou du décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipe-lines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.
2° Extincteurs d'incendie qui présentent des parties d'une contenance supérieure à cinq litres (5 litres) mises sous pression au moment du fonctionnement ou des enceintes sous pression permanente lorsque la pression effective, exprimée en bars, peut excéder le nombre quatre et que le produit de cette pression effective maximale par la contenance exprimée en litres excède le nombre quatre-vingts ou, si la contenance est supérieure à un litre (1 litre), le nombre dix.
3° Générateurs d'acétylène, à l'exclusion des appareils à fonctionnement discontinu dont la charge de carbure de calcium est au plus égale à un kilogramme (1 kilogramme).
4° Récipients d'acétylène et canalisations d'usine du même gaz lorsque la pression effective peut excéder un bar et demi (1,5 bar) quel que soit le volume intérieur.
5° a) Appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ou de vapeurs ou de liquides surchauffés sous pression, lorsque la pression effective de la phase gazeuse peut excéder quatre bars et que le produit de la pression effective maximale exprimée en bars par la contenance exprimée en litres excède le nombre quatre-vingts ; ne sont pas visés toutefois par le présent alinéa les compresseurs et les canalisations, les extincteurs d'incendie, les générateurs et récipients d'acétylène.
Toutefois ne sont pas soumis au présent règlement les appareils soumis à tout ou partie des dispositions du décret du 2 avril 1926 modifié, les corps proprement dits des moteurs et des pompes ainsi que les enveloppes et chambres à air dites pneumatiques.
b) Appareils mobiles d'emmagasinage de gaz ou vapeurs comprimés, liquéfiés ou dissous ou de vapeurs ou de liquides surchauffés sous pression, lorsque la pression effective de la phase gazeuse peut excéder quatre bars et que le produit de la pression effective maximale exprimée en bars par la contenance exprimée en litres excède le nombre dix sans excéder le nombre quatre-vingts.
VersionsLiens relatifsArticle 1-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Création Décret 61-1070 1961-09-21 art. 1 JORF 27 septembre 1961Lorsqu'ils sont utilisés à terre, les compresseurs d'air non visés ci-dessus alimentant directement ou indirectement des appareils respiratoires, ou alimentant des installations situées dans des atmosphères confinées ou susceptibles de devenir explosives, sont soumis aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle 1-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret 77-1162 1977-10-13 art. 1 JORF 19 octobre 1977
Modifié par Décret 67-783 1967-09-08 art. 1 JORF 17 septembre 1967
Création Décret 61-1070 1961-09-21 art. 1 JORF 27 septembre 1961Sont soumis aux seules dispositions des articles 2, 8 et 10 ci-après les appareils utilisés à terre qui ne sont pas en raison de leurs caractéristiques de contenance, de dimensions ou de pression de service, soumis aux autres dispositions du présent règlement par application de l'article 1er ci-dessus.
Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront rendre applicables certaines autres dispositions du présent règlement et des textes pris pour son application aux appareils mentionnés à l'alinéa précédent lorsque la pression effective de la phase gazeuse peut y excéder 0,5 bar.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret 67-783 1967-09-08 art. 1 JORF 17 septembre 1961Aucun appareil ne doit être mis sous pression de gaz ou de vapeur, ou contenir un liquide dont la pression de vapeur peut, dans le domaine des températures d'emploi, dépasser la pression atmosphérique, s'il n'a été construit à cette fin ou reconnu apte à supporter sans danger la pression dans les conditions de service. Il doit être utilisé de façon à éviter tout dépassement de la pression pour laquelle il est conçu. Il doit être entretenu convenablement et retiré du service en temps utile.
Sous réserve des dispositions qui pourront être prescrites en application de l'article 9 du présent règlement, le choix des matériaux employés à la construction ou à la réparation, leur mise en oeuvre, la constitution des assemblages, la détermination des formes, dimensions et épaisseurs, sont laissés à l'appréciation du constructeur ou du réparateur sous sa responsabilité.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret 77-145 1977-02-11 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 18 février 1977Toute personne qui présente un appareil aux épreuves prévues par les articles 5 et 9 du présent décret est tenue de produire un certificat attestant que ledit appareil a été vérifié en vue de l'épreuve et décrivant les vérifications faites.
Pour les appareils neufs, les vérifications portent sur toutes les parties de l'appareil, tant en cours de construction pour celles qui seront insuffisamment visibles par la suite, qu'après achèvement du travail ; elles sont effectuées par le constructeur.
Pour les appareils qui subissent une nouvelle épreuve à la suite d'une réparation notable, elles portent sur toutes les parties visibles après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous éléments amovibles et, en outre, tant en cours de réparation qu'après achèvement, sur toutes les parties intéressées par la réparation ; elles sont effectuées par le réparateur.
Dans les autres cas elles portent sur toutes les parties visibles après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles. Elles sont effectuées par le propriétaire.
Le constructeur, le réparateur ou le propriétaire peuvent se substituer, pour effectuer les vérifications, une personne qualifiée choisie en dehors des ouvriers qui ont coopéré à la construction ou à la réparation.
S'il a été usé de la faculté accordée ci-dessus au constructeur, au réparateur ou au propriétaire de se substituer une personne qualifiée ou si les vérifications ont été effectuées par un organisme de contrôle sur la demande du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines, les certificats doivent, en outre, être datés et visés par le constructeur, le réparateur ou le propriétaire.
Les certificats des vérifications sont établis, datés et signés par la personne qui a procédé auxdites vérifications. Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines peut récuser le constructeur, le propriétaire, le réparateur ou toute personne qui se serait substituée s'il estime qu'ils ne satisfont pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent. Il peut demander dans ce cas que les vérifications soient faites par un organisme de contrôle proposé par la personne tenue à ces vérifications et dont il accepte l'intervention. Cet organisme de contrôle doit avoir l'indépendance, la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. Après l'épreuve ils sont conservés par le propriétaire. Ils devront être communiqués aux fonctionnaires du service interdépartemental de l'industrie et des mines, sur leur demande.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret 67-783 1967-09-08 art. 3 JORF 17 septembre 1967Les différentes enceintes, autres que les tuyauteries, de tout appareil neuf présenté à l'épreuve doivent porter, soit dans le métal même, soit sur une plaque fixée au moyen de rivets ou de soudure, les "marques d'identité" suivantes : nom du constructeur, lieu, année et numéro d'ordre de fabrication, volume intérieur de l'appareil et pression de la première épreuve précédée des lettres PE et exprimée en bar. Pour les tuyauteries cette dernière marque est seule exigée. Les appareils frettés devront, en outre, porter l'indication "Frette".
Ces marques d'identité ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une modification ultérieure. Elles ne peuvent être apposées sur un appareil autre qu'un appareil neuf qu'avec l'assentiment et sous la responsabilité du constructeur : le poinçonnage n'en est fait, dans ce cas, que sur son autorisation écrite.
En cas d'épreuve d'un appareil ancien ne portant pas l'indication ci-dessus prévue de la pression de l'épreuve exécutée chez le constructeur ou avec son autorisation, de même qu'en cas de nouvelle épreuve à une pression inférieure d'un appareil portant ladite indication, le chiffre de la pression d'épreuve, précédé de la lettre E et exprimé en bar sera apposé, soit dans le métal même, soit sur une plaque rapportée fixée au moyen de rivets et de soudure.
Le ministre de l'industrie pourra prescrire l'apposition de "marques de service" indiquant les principales conditions à observer dans l'usage de l'appareil.
Toutes les marques prescrites par le présent article doivent être placées de façon à rester apparentes sur l'appareil en service, ou tout au moins, en cas d'impossibilité, à être visibles lors des épreuves ou des vérifications et, pour les récipients mobiles, au cours des transports.
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Article 4 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-323 du 23 mars 2010 - art. 8
Création Décret 77-1162 1977-10-13 art. 2 JORF 19 octobre 1977Il est interdit d'apposer sur un générateur des marques ou inscriptions susceptibles d'être confondues avec le symbole de conformité prévu par la directive du 20 mai 1975 susvisée. Les conditions auxquelles doit satisfaire tout générateur d'aérosol portant ce symbole de conformité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret 77-145 1977-02-11 art. 3 JORF 18 février 1977
Modifié par Décret 67-783 1967-09-08 art. 1 JORF 17 septembre 1967Aucun appareil neuf ne doit être livré ni mis en service sans avoir subi chez le constructeur l'épreuve définie par le présent article. Toutefois, dans les conditions qui seront définies par le ministre de l'industrie, il pourra être procédé à l'épreuve ailleurs que chez le constructeur.
L'épreuve consiste à soumettre l'appareil à une pression hydraulique appropriée supérieure à la pression maximale en service. Les différentes opérations nécessaires à l'épreuve sont effectuées à la diligence de la personne qui a demandé celle-ci. La mise en pression est effectuée en présence de l'expert et sous son contrôle.
Toute la paroi extérieure de l'appareil doit être à nu pendant l'épreuve, et la pression est maintenue au moins pendant tout le temps nécessaire à l'examen complet de cette paroi.
Lors d'une nouvelle épreuve après utilisation, sauf accord écrit du constructeur et autorisation du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines, la pression d'épreuve ne peut être supérieure à celle dont l'indication a été apposée sur l'appareil en exécution des prescriptions de l'article 4, alinéas 1er et 2.
L'appareil sera réputé avoir subi l'épreuve avec succès s'il a supporté la pression d'épreuve sans fuite ni déformation permanente.
Après qu'un appareil a été éprouvé avec succès, l'expert appose, en regard de la marque portant la pression d'épreuve, les chiffres indiquant la date de l'épreuve, suivis de son poinçon. Il poinçonne également, s'ils n'ont déjà été poinçonnés auparavant, soit les "marques d'identité", soit les rivets ou la soudure de fixation des plaques prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 4 ci-dessus.
Toutefois, si, au vu des documents qui lui sont communiqués à l'occasion de l'épreuve ou lors de l'examen de l'appareil qu'il effectue pendant l'épreuve, l'expert se trouve amené à constater l'existence soit d'une inobservation des règlements soit d'une défectuosité susceptible de rendre dangereux l'emploi de l'appareil, il sursoit au poinçonnage et en rend compte au chef de service interdépartemental de l'industrie et des mines qui statue.
L'expert qui a procédé à une épreuve établit, quel qu'en soit le résultat un procès-verbal en deux exemplaires dont l'un est remis à la personne qui a demandé l'épreuve, l'autre est adressé à l'ingénieur des mines. Si l'épreuve n'est pas suivie de l'apposition du poinçon, le procès-verbal en indique le motif.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003Dans chaque département, le préfet, sur la proposition du chef de service interdépartemental de l'industrie et des mines, désigne, pour une durée de cinq ans, l'expert chargé du contrôle des épreuves ; cet expert peut être autorisé à se faire assister, sous sa responsabilité, par un certain nombre de délégués. Le préfet peut également désigner plusieurs experts.
A toute époque, le ministre de l'industrie peut, l'intéressé entendu, rapporter la désignation sans préavis ni indemnité.
Dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 378 du code pénal, les experts et leurs délégués sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard des autorités administratives et judiciaires, pour tous les faits ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'habilitation d'experts vaut décision de rejet.
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Article 6 bis (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Création Décret 77-1162 1977-10-13 art. 3 JORF 19 octobre 1977Pour les appareils neufs construits sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et soumis à tout ou partie des dispositions du présent décret à l'exception des appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité et des canalisations de transport ou de distribution, l'épreuve peut à la demande du constructeur, être effectuée sur le lieu de construction en présence et sous le contrôle d'un organisme figurant sur la liste notifiée par l'Etat d'origine en application de l'article 13 de la directive du 27 juillet 1976 susvisée, sous réserve que les compétences reconnues à cet organisme par ladite liste soient appropriées aux tâches qui lui sont confiées. Lorsqu'il s'agit d'un appareil construit spécialement à la suite d'une seule commande en un très petit nombre d'exemplaires ou d'appareils destinés à une installation complexe exécutés conformément aux données et spécifications émanant du client ou d'un bureau d'études désigné par celui-ci, l'organisme de contrôle est choisi par le client dans l'Etat d'origine, sous réserve de l'accord du ministre ou du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines.
Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être également appliquées aux essais ou vérifications auxquels sont assujetties certaines catégories d'appareils, s'ils sont effectués par des organismes agrées ou désignés par le ministre chargés de l'industrie.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret 67-783 1967-09-08 art. 3 JORF 17 septembre 1967Toute réparation, même si elle n'entraîne pas l'obligation de soumettre l'appareil à une nouvelle épreuve, doit être accompagnée pour les parties intéressées par la réparation de vérifications effectuées dans les conditions prévues aux troisième et cinquième paragraphe de l'article 3 du présent décret.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret 77-1162 1977-10-13 art. 4 JORF 19 octobre 1977
Modifié par Décret 77-145 1977-02-11 art. 3 JORF 18 février 1977Lorsqu'il résulte des constatations faites par le service interdépartemental de l'industrie et des mines, notamment à la suite d'un accident, qu'un type d'appareil est, en raison de certaines de ses caractéristiques, manifestement dangereux, le ministre de l'industrie peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression et le constructeur ou les propriétaires entendus, interdire le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques, même si ces appareils ne contreviennent pas aux règlement en vigueur.
Le ministre peut également prescrire, après avis de la commission centrale des appareils à pression, toute condition de construction, de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage de ces appareils en vue de remédier au danger constaté.
Dans tous ces cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003Des arrêtés du ministre de l'industrie, pris sur propositions de la commission centrale des appareils à pression, peuvent prescrire, soit pour tous les appareils énumérés à l'article 1er (1° à 5°), soit pour certaines catégories d'entre eux :
1° La déclaration à l'ingénieur des mines des appareils en service ;
2° L'épreuve des appareils autres que les appareils neufs ;
3° Le renouvellement des vérifications ou de l'épreuve soit périodiquement, soit après réparation notable, soit en cas de suspicion ;
4° Toutes conditions relatives à l'exécution des vérifications et des épreuves, et notamment la valeur de la pression d'épreuve ;
5° Toutes conditions de construction, d'établissement, d'entretien et d'usage des appareils, en vue de garantir la sécurité des personnes et notamment la valeur maximum de la pression de service ;
6° La tenue d'un registre spécial où sont notés à leur date les faits susceptibles d'intéresser la sécurité.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux appareils à pression vaut décision de rejet.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret 77-1162 1977-10-13 art. 5 JORF 19 octobre 1977
Modifié par Décret 77-145 1977-02-11 art. 3 JORF 18 février 1977
Modifié par Décret 67-783 1967-09-08 art. 3 JORF 17 septembre 1967La personne qui a la garde d'un appareil à pression doit porter immédiatement à la connaissance du service interdépartemental de l'industrie et des mines :
1° Tout accident occasionné par un appareil à pression mentionné aux articles 1er, 1er-1 ou 1er-2 et ayant entraîné mort d'homme, ou ayant causé des blessures ou lésions graves ;
2° Toute rupture accidentelle sous pression de l'appareil s'il s'agit d'un appareil à pression soumis à l'ensemble des dispositions du présent règlement par application de l'article 1er.
La même obligation s'impose au constructeur s'il a connaissance de l'accident ou de la rupture.
En cas de rupture accidentelle, sous pression survenue dans un cas prévu au 1° ou au 2° ci-dessus, et sauf nécessité justifiée, il est interdit de procéder, avant d'en avoir reçu l'autorisation du service interdépartemental de l'industrie et des mines, à aucune modification ou réparation des lieux, constructions et appareils intéressés par la rupture et spécialement de déplacer, détourner ou dénaturer les fragments des appareils rompus.
Dans tous les cas prévus au premier alinéa du présent article, le service interdépartemental de l'industrie et des mines procède à une enquête et en adresse rapport au préfet et au ministre. Outre les cas où une contravention a été relevée, le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines adresse au parquet, s'il y a eu mort d'homme ou blessure ou lésion grave, un procès-verbal des constatations faites ; il y joint son avis sur les responsabilités engagées.
Au cours de cette enquête, le propriétaire est tenu, à la diligence de l'usager, de fournir au service interdépartemental de l'industrie et des mines sur sa demande l'état descriptif de l'appareil en cause s'il existe, la description du fonctionnement de cet appareil et, le cas échéant, de l'ensemble dont il fait partie, en précisant la nature des substances y contenues, les températures et pression de marche.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003Le ministre de l'industrie peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression, accorder pour un appareil ou pour une catégorie d'appareils, et aux conditions qu'il fixe, des dérogations aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation aux prescriptions du décret vaut décision de rejet.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret 77-145 1977-02-11 art. 3 JORF 18 février 1977
Modifié par Décret 67-783 1967-09-08 art. 1 JORF 17 septembre 1967Pour l'application du présent décret aux appareils utilisés ou destinés à être utilisés par les armées, les attributions conférées aux fonctionnaires du service interdépartemental de l'industrie et des mines sont exercées par les officiers ou fonctionnaires des armées. Pour les mêmes appareils, la désignation des experts chargés du contrôle des épreuves est laissée à la diligence des services intéressés des armées.
Le ministre des armées peut cependant décider que certains appareils seront soumis à la surveillance et aux contrôles du régime commun. Les décisions en cause sont notifiées au ministre de l'industrie.
Le ministre des armées peut également décider que certains appareils ne seront pas soumis aux dispositions du présent décret.
Le ministre chargé des questions atomiques peut décider que certains appareils à pression utilisés ou destinés à être utilisés directement ou indirectement par le commissariat à l'énergie atomique ne seront pas soumis aux dispositions du présent décret. Les décisions en cause sont notifiées au ministre de l'industrie. Toutefois, en cas d'accident mettant en cause un de ces appareils et survenu en dehors d'un établissement relevant directement ou indirectement du commissariat à l'énergie atomique, l'enquête est effectuée comme il est dit à l'article 10.
Les appareils non soumis aux dispositions du présent décret en application des alinéas précédents ne peuvent être utilisés comme appareils à pression du régime commun qu'après avoir été rendus conformes aux prescriptions du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 12 bis (abrogé)
Abrogé par Décret 67-783 1967-09-08 art. 2 JORF 17 septembre 1967
Création Décret 46-1973-09-05 art. 1 JORF 10 septembre 1946Appareils dépendant des services techniques de l'armement. Les attributions conférées par le présent décret fonctionnaires du service des mines sont, pour les appareils dépendant des services techniques de l'armement, exercées par des officiers ou fonctionnaires de ces services. Pour les mêmes appareils, la désignation des experts chargé, d'effectuer les épreuves est laissée à la diligence des services intéressés.
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Article 13 (abrogé)
Le présent décret entrera, en vigueur à l'expiration du délai de six mois, qui suivra sa publication.
Sont abrogés, à compter de la même date, le décret du 11 août 1931 et toutes dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret.
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Article 14 (abrogé)
Le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et aux communications est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
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Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 5 : Le décret du 18 janvier 1943 susvisé est abrogé :
-à compter du 1er janvier 2016 en tant qu'il est relatif aux équipements sous pression transportables ;
-à compter du 20 avril 2016 en tant qu'il est relatif à l'évaluation de la conformité des récipients à pression simples.
Il est abrogé à compter du 19 juillet 2016.