Arrêté du 13 février 1992 du 13 février 1992 pris en application du décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié et définissant les mentions obligatoires de la documentation financière constituée par les émetteurs de titres de créances négociables.

abrogée depuis le 01/06/2016abrogée depuis le 01 juin 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2016

NOR : ECOT9210139A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/06/2016Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14
    Modifié par Arrêté 2004-10-19 art. 1, art. 2 JORF 4 novembre 2004

    La présentation du programme d'émission mentionnée au 1° du II de l'article 8 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé comprend les éléments suivants :

    - le plafond de l'encours prévu pour l'année exprimé en euros et, s'il y a lieu, l'indication des devises dans lesquelles l'émetteur envisage de libeller ses émissions ;

    - les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'émettre, avec indication notamment des plages de durée et des modes de rémunération envisagés ;

    - le mode de placement envisagé et, s'il y a lieu, l'indication d'intermédiaires qui seront chargés du placement des titres ; dans le cas d'un programme d'émission de bons à moyen terme négociables, l'émetteur indique le nom d'au moins un établissement établi en France chargé de communiquer à la Banque de France des informations sur l'évolution du marché de ses titres ;

    - le ou les établissements domiciliataires envisagés ;

    - dans le cas d'un émetteur ayant rendu publique une notation de son programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé, la fiche de notation du programme d'émission délivrée par cette agence ;

    - s'il y a lieu, l'identité et la qualité de la société ayant accordé sa garantie au programme d'émission ainsi qu'une copie certifiée conforme de la lettre de garantie ;

    - lorsque l'émetteur émet à l'étranger des titres de même nature, une présentation succincte de ses programmes d'émission, avec indication des marchés où ces titres sont négociés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/06/2016Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14
    Modifié par Arrêté 2004-10-19 art. 1, art. 3 JORF 4 novembre 2004

    La fiche de renseignements mentionnée au 2° du II de l'article 8 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé comprend les éléments suivants :

    1° Renseignements de caractère général concernant l'émetteur :

    - dénomination, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social ;

    - date de constitution ;

    - objet social résumé ;

    - indication du registre du commerce (ou son équivalent) et numéro d'inscription de ce registre ;

    - forme juridique, législation applicable à l'émetteur et tribunaux compétents ;

    - normes comptables utilisées pour l'établissement des données comptables consolidées ;

    - si elle ne figure pas dans les documents relatifs aux deux derniers exercices mis à la disposition des actionnaires figurant dans la documentation financière, composition de la direction : nom des principaux dirigeants et organigramme de la direction.

    2° Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur :

    - montant du capital souscrit, nombre et catégories des titres qui le constituent, avec mention des principales caractéristiques ;

    - fraction non libérée du capital ;

    - répartition du capital avec indication des actionnaires détenant au moins 5 % du capital ;

    - indication des marchés réglementés où les titres de capital de l'émetteur sont éventuellement négociés.

    3° Renseignements relatifs à l'activité de l'émetteur.

    Si ces différents éléments ne figurent pas explicitement dans les documents relatifs aux deux derniers exercices mentionnés au 2° du III de l'article 8 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé, les indications suivantes sont fournies :

    I. - Dans le cas d'émetteurs industriels ou commerciaux :

    - description des principales activités de l'émetteur, avec mention des principales catégories de produits et/ou services rendus ;

    - montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des deux derniers exercices par branches d'activité et marchés géographiques.

    II. - Dans le cas d'établissements de crédit et d'autres institutions financières :

    - indication des principales branches d'activité en distinguant les opérations de prêt (crédits à la clientèle et prêts financiers), les opérations de trésorerie (prêts et emprunts), les opérations de marché (comptant, terme) et les prestations de services, avec une comparaison des données sur les deux derniers exercices connus.

    Si la fiche de renseignements fournit des éléments d'information de nature comptable, la sincérité de ces informations est attestée par les contrôleurs légaux des comptes ou les personnes qui en tiennent lieu.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/10/1994 au 04/11/2004Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 04 novembre 2004

    Modifié par Arrêté 1994-09-27 art. 2 JORF 1er octobre 1994
    Abrogé par Arrêté 2004-10-19 art. 4 JORF 4 novembre 2004

    Lorsqu'un émetteur de bons à moyen terme négociables, de billets de trésorerie, de certificats de dépôts ou de bons des institutions et sociétés financières ne se prévaut pas d'une notation de son programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 du décret du 13 février 1992 susvisé, la fiche de renseignements définie à l'article 2 du présent arrêté est complétée par un 4° Evolution récente et prévisionnelle de l'activité et de la situation financière de l'émetteur relative à l'évolution de l'activité et des résultats de l'émetteur depuis la clôture de l'exercice auquel les derniers comptes publiés se rapportent ainsi qu'aux perspectives d'évolution pour la fin de l'exercice en cours.

    En outre, il ajoute dans le 3° Renseignements relatifs à l'activité de l'émetteur des informations sur sa dépendance éventuelle à l'égard de brevets et de licences, de contrats industriels, commerciaux ou financiers ou de procédés de fabrication nouveau lorsque ces facteurs ont une importance significative pour son activité ou sa rentabilité ainsi que des informations sur sa dépendance au regard des dispositions fiscales ou législatives spécifiques à son activité.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/10/1994 au 04/11/2004Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 04 novembre 2004

    Modifié par Arrêté 1994-09-27 art. 3 JORF 1er octobre 1994
    Abrogé par Arrêté 2004-10-19 art. 4 JORF 4 novembre 2004

    Le rapport semestriel sur l'activité et les résultats et la situation trimestrielle de trésorerie mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 du décret du 13 février 1992 susvisé sont établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté.

    La liste visée par l'article 6 du décret du 13 février 1992 susvisé est la liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie en application de l'article 35 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/05/2014 au 01/06/2016Version en vigueur du 23 mai 2014 au 01 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14
    Modifié par Arrêté du 20 mai 2014 - art. 1

    Les émetteurs mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier peuvent adapter avec l'accord de la Banque de France la présentation des documents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté en fonction des règles spécifiques qui leur sont applicables.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/06/2016Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14
    Modifié par Arrêté 2004-10-19 art. 1, art. 6 JORF 4 novembre 2004

    Dans le cas où l'émetteur peut justifier expressément que l'information demandée dans une rubrique est inadaptée à sa situation particulière, il peut, avec l'accord de la Banque de France, adapter le contenu du dossier en y apportant une justification circonstanciée.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/11/2004 au 01/06/2016Version en vigueur du 11 novembre 2004 au 01 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14
    Modifié par Arrêté 2004-10-19 art. 7 JORF 11 novembre 2004

    La Banque de France définit le format des dossiers de présentation financière qui lui sont transmis afin d'en assurer la diffusion conformément aux dispositions de l'article D. 213-16 du code monétaire et financier. Le champ des dossiers de présentation financière faisant l'objet de cette diffusion est fixé par la Banque de France en fonction de l'activité des émetteurs.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 14/02/1992 au 04/11/2004Version en vigueur du 14 février 1992 au 04 novembre 2004

        Abrogé par Arrêté 2004-10-19 art. 4 JORF 4 novembre 2004

        Semestre de l'exercice en cours : ...

        Semestre de l'exercice précédent : ...

        Exercice précédent :

        - Chiffre d'affaires H.T. :

        + Autres produits liés à l'exploitation.

        - Charges d'exploitation.

        - Résultats d'exploitation :

        + Produits financiers.

        - Charges financières.

        - Résultat courant avant impôt :

        - Autres charges et produits.

        Résultat net.

        • Article Annexe II

          Version en vigueur du 14/02/1992 au 04/11/2004Version en vigueur du 14 février 1992 au 04 novembre 2004

          Abrogé par Arrêté 2004-10-19 art. 4 JORF 4 novembre 2004

          Actif réalisable (à 1 an au plus) :

          Prêts.

          Avances et acomptes.

          Créances clients, effets et comptes rattachés.

          Autres créances et actifs divers.

          Trésorerie :

          Titres.

          Disponibilités.

          Total A.

          Passif exigible (à 1 an au plus) :

          Emprunts obligataires et assimilés.

          Autres emprunts et dettes financières.

          Billets de trésorerie.

          Dettes fournisseurs.

          Avances et acomptes reçus sur commande.

          Dettes fiscales, sociales et autres dettes privilégiées.

          Autres dettes.

          Total B.

          Situation de trésorerie A-B.

PIERRE BÉRÉGOVOY.