Arrêté du 29 janvier 1992 relatif à la création dans les directions départementales et régionales de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'un système de contrôle de la taxe téléphonique

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : ECOC9200013A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 avril 1990 portant le numéro 108419,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Il est créé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un système dont la finalité est le contrôle de la taxation téléphonique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Aucune information directement nominative n'est enregistrée. Sont uniquement conservées les informations relatives aux numéro de poste, numéro de ligne, date, heure, durée, nombre de taxes, numéro demandé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Les chefs de service départemental ou régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes seront les destinataires des cumuls de taxes correspondant aux postes de leur responsabilité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du chef de service départemental ou régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX