Arrêté du 12 septembre 1991 relatif à l'emploi d'agents antimousses en alimentation humaine

abrogée depuis le 02/12/2006abrogée depuis le 02 décembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2006

NOR : ECOC9100093A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 décembre 1988 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 14 mars 1989,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/10/1991 au 02/12/2006Version en vigueur du 05 octobre 1991 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    L'emploi, à titre d'agents antimousses (auxiliaires technologiques), des substances énumérées ci-après est autorisé pour le lavage des petits pois et flageolets destinés à la conserverie :

    - polypropylène glycol estérifié par un acide gras alimentaire ; - diméthylpolysiloxane ;

    - oxyde de propylène et oxyde d'éthylène condensés sur le polypropylène glycol ;

    - stéarate de sorbitol oxyéthyléné.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/10/1991 au 02/12/2006Version en vigueur du 05 octobre 1991 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    Le traitement au moyen des substances mentionnées à l'article 1er doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable.

    Les teneurs résiduelles en ces substances, seules ou en mélange, ne doivent, en aucun cas, dépasser 5 mg/kg dans les produits finis.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/10/1991 au 02/12/2006Version en vigueur du 05 octobre 1991 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    Les substances utilisées doivent répondre aux critères de pureté généraux et spécifiques fixés ci-après :

    I. - Critères de pureté généraux :

    Plomb : pas plus de 5 mg/kg ;

    Arsenic : pas plus de 1 mg/kg ;

    Mercure : pas plus de 1 mg/kg ;

    Cadmium : pas plus de 1 mg/kg ;

    Chrome : pas plus de 1 mg/kg.

    II. - Critères de pureté spécifiques :

    Polypropylène glycol estérifié par un acide gras, oxyde d'éthylène et oxyde de propylène condensés sur polypropylène glycol : pas plus de 25 mg/kg d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène libres.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/10/1991 au 02/12/2006Version en vigueur du 05 octobre 1991 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles :

Le chef du service des biens de consommation,

R. STUTZMANN.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.