Article 1
Version en vigueur du 04/10/1991 au 03/04/2010Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 03 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 30 mars 2010 - art. 6
Le dossier mentionné à l'article 2-2 du décret n° 88-659 du 6 mai 1988 modifié susvisé comprend les pièces suivantes :
1. Fiche d'état civil et de nationalité.
2. Copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus.
3. Document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation.
4. Contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par la structure de formation.
5. Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre et pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée :
a) Attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes ;
b) Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis avec indication du contenu et de la durée de ces stages.
6. Traduction par un traducteur assermenté des documents précités.
Le dossier est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de la santé, direction générale de la santé, sous-direction des professions de santé.
Article 2
Version en vigueur du 04/10/1991 au 03/04/2010Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 03 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 30 mars 2010 - art. 6
Lorsque la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales créé par le décret du 14 septembre 1973 susvisé, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat. Une notification ministérielle est adressée au candidat.
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle de connaissances pour chaque matière qui ne lui a pas été enseignée initialement. Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou de plusieurs interrogations écrites ou orales.
Le stage d'adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains de stage agréés et être accompagné d'une formation complémentaire.
Article 3
Version en vigueur du 04/10/1991 au 03/04/2010Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 03 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 30 mars 2010 - art. 6
L'épreuve d'aptitude est organisée par une direction régionale des affaires sanitaires et sociales selon des modalités définies par le ministre chargé de la santé.
Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet de région, se compose du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant qui le préside et de deux professionnels qualifiés ayant exercé pendant trois ans au moins, dont un enseignant exerçant ou ayant exercé. L'avis du recteur est sollicité pour la nomination de cet enseignant. Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.
Le demandeur doit déposer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de son choix, organisatrice de l'épreuve d'aptitude, un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :
- une demande d'inscription sur papier libre ;
- une copie certifiée conforme de la notification ministérielle précisant la nature et la durée de l'épreuve.
Pour réussir l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20.
En cas de moyenne générale inférieure à 10 sur 20, le candidat, dont les notes lui ont été notifiées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans laquelle il a passé l'épreuve d'aptitude, peut se représenter auprès de cette direction ou d'une autre direction organisant ladite épreuve. Dans ce cas, l'intéressé peut conserver, à sa demande, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à un ou plusieurs des contrôles de connaissances.
Article 4
Version en vigueur du 04/10/1991 au 03/04/2010Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 03 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 30 mars 2010 - art. 6
Le stage d'adaptation est organisé par une direction régionale des affaires sanitaires et sociales, sur un ou plusieurs terrains de stage dans un établissement public ou privé agréés par cette direction, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé et après avis du recteur. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié exerçant depuis au moins trois ans.
Le demandeur doit déposer auprès d'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices du stage un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande de stage sur papier libre ;
- une copie certifiée conforme de la notification ministérielle précisant la nature et la durée du stage devant être validé.
Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le responsable de la structure d'accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire.
En cas de non-validation du stage, l'intéressé informé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé celui-ci peut demander à suivre un nouveau stage dans une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices du stage.
Article 5
Version en vigueur du 04/10/1991 au 03/04/2010Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 03 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 30 mars 2010 - art. 6
En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé ceux-ci notifie les résultats au ministre chargé de la santé qui autorise le candidat à accomplir les actes énumérés à l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé.
Article 6
Version en vigueur du 04/10/1991 au 03/04/2010Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 03 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 30 mars 2010 - art. 6
Le directeur général de la santé et le directeur des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 2 octobre 1991 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues, pour les psychomotriciens, par le décret n° 91-1011 du 2 octobre 1991 modifiant le décret n° 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 2010
NOR : SANP9101398A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué à la santé, Vu la directive du conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations d'une durée minimale de trois ans ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 372 ; Vu le décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 modifié créant un Conseil supérieur des professions paramédicales ; Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974, modifié notamment par le décret n° 85-188 du 7 février 1985, portant création du diplôme d'Etat de psychomotricien ; Vu le décret n° 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice, modifié par le décret n° 91-1011 du 2 octobre 1991,
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN