Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue

abrogée depuis le 13/07/2012abrogée depuis le 13 juillet 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2012

NOR : SANP9101558A

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Le ministre de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

Vu l'avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales,

    • Article 1

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      Dans chaque école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, le nombre de personnes dispensées de la première année, sous réserve de réussite à l'examen de passage en deuxième année, en application de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 2 octobre 1991 susvisé, ne peut excéder 2 p. 100 du nombre maximal d'élèves de première année pour lequel l'école a été agréée.

      Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.

      Ce nombre ne peut toutefois être inférieur à un.

    • Article 2

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      Les directeurs d'écoles sont tenus d'accepter les candidatures à l'examen de passage de première en deuxième année, de toutes les personnes ayant les titres énumérés à l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 2 octobre 1991 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      A l'issue de l'examen de passage :

      Les candidats qui n'ont pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20, à chacune des épreuves de l'examen de passage, sont ajournés ;

      Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en deuxième année d'études.

    • Article 4

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      En cas d'égalité entre plusieurs candidats pour une place, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique de soins pédicuraux est admis. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est admis.

    • Article 5

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      Les candidats qui n'ont pu, à l'issue de l'examen de passage, être admis en deuxième année ont la possibilité de se présenter à nouveau à cet examen.

      • Article 6

        Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

        Dans chaque école agréée pour la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, le nombre de personnes dispensées de la première année d'études, avec ou sans examen de passage en deuxième année, en application du premier alinéa de l'article 3 du décret du 2 octobre 1991 susvisé, ne peut excéder 1 p. 100 du nombre maximum d'élèves de première année pour lequel l'école a été agréée.

        Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur. Ce nombre ne peut être inférieur à un.

      • Article 7

        Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

        Les directeurs d'écoles sont tenus d'admettre en priorité et au prorata des places disponibles, les candidats dispensés de la première année d'études sans examen de passage en deuxième année.

      • Article 8

        Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

        Les candidats sont admis, au prorata des places disponibles, en fonction de la date de dépôt de leur dossier.

        En cas de demandes simultanées, le candidat le plus âgé est admis.

      • Article 9

        Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

        Les places demeurées vacantes après la procédure d'affectation visée à l'article 7 du présent arrêté sont proposées aux candidats dispensés de la première année sous réserve de réussite à l'examen de passage en deuxième année.

        Dans ce cas, les directeurs d'écoles sont tenus d'accepter l'inscription à l'examen de passage en deuxième année de tous les candidats intéressés.

      • Article 10

        Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

        A l'issue de l'examen de passage les personnes n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen de passage sont ajournées.

        Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en deuxième année d'études.

      • Article 11

        Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

        En cas d'égalité entre plusieurs candidats pour une place, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique de soins pédicuraux est admis. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est admis.

      • Article 12

        Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

        Les candidats qui n'ont pu, à l'issue de l'examen de passage, être admis en deuxième année ont la possibilité de se présenter à nouveau à cet examen.

      • Article 13

        Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

        Dans chaque école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, le nombre de personnes dispensées de la deuxième année de formation, avec ou sans examen de passage, en application du premier alinéa de l'article 3 du décret du 2 octobre 1991 susvisé, ne peut excéder 1 p. 100 du nombre maximum d'élèves de première année pour lequel l'école a été agréée.

        Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur. Ce nombre ne peut être inférieur à un.

      • Article 14

        Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

        Les directeurs d'écoles sont tenus d'admettre en priorité et au prorata des places disponibles, les candidats dispensés de la deuxième années d'études sans examen de passage en troisième année.

      • Article 15

        Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

        Les candidats sont admis, au prorata des places disponibles, en fonction de la date de dépôt de leur dossier.

        En cas de demandes simultanées, le candidat le plus âgé est admis.

      • Article 16

        Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

        Les places demeurées vacantes après la procédure d'affectation visée à l'article 14 du présent arrêté sont proposées aux candidats dispensés de la deuxième année sous réserve de réussite à l'examen de passage en troisième année.

        Dans ce cas, les directeurs d'écoles sont tenus d'accepter l'inscription à l'examen de passage en troisième année de tous les candidats intéressés.

      • Article 17

        Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

        A l'issue de l'examen de passage, les personnes n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen de passage sont ajournées.

        Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en troisième année d'études.

      • Article 18

        Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

        En cas d'égalité entre plusieurs candidats, pour une place, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique de soins pédicuraux, d'orthoplastie et/ou d'orthonyxie est admis. En cas de nouvelle égalité le candidat le plus âgé est admis.

      • Article 19

        Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

        Les candidats qui n'ont pu, à l'issue de l'examen de passage, être admis en troisième année ont la possibilité de se présenter à nouveau à cet examen.

    • Article 20

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 29/08/2010Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 29 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 26 août 2010 - art. 4

      Le nombre d'athlètes de haut niveau répondant aux conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et dispensés du concours d'entrée en application de l'article 4 du décret du 2 octobre 1991 susvisé ne peut excéder quinze par an. Leur nombre, dans chaque école, est inclus dans le nombre maximum d'élèves de première année pour lequel l'école a été agréée.

    • Article 21

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 29/08/2010Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 29 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 26 août 2010 - art. 4

      Les demandes de dispense des épreuves d'admission sont soumises aux décisions d'une commission chargée, au niveau national, de la sélection des candidats.

      Cette commission comprend :

      Le directeur général de la santé ou son représentant qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage des voix ;

      Le directeur des sports ou son représentant ;

      Un pédicure-podologue désigné par le directeur général de la santé ;

      Un directeur d'école de pédicurie-podologie désigné par le directeur général de la santé ;

      Le directeur de l'Institut national des sports et d'éducation physique ou son représentant ;

      Un représentant des directeurs techniques nationaux.

      La commission se réunit une fois par an pour examiner les dossiers. Ses décisions sont sans appel.

    • Article 22

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 29/08/2010Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 29 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 26 août 2010 - art. 4

      La dispense délivrée par la commission n'est valable que pour l'année et l'école pour laquelle elle a été délivrée.

    • Article 23

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      Les ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne peuvent, s'ils sont titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires de niveau équivalent au baccalauréat français, suivre la formation de pédicure-podologue sans avoir à subir les épreuves d'admission.

      Les ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne peuvent également suivre la formation de pédicure-podologue sans avoir à subir les épreuves d'admission s'ils sont titulaires d'un titre ou diplôme étranger de pédicurie-podologie. Dans ce cas le directeur de l'école, après avis du conseil technique, détermine les dispenses d'enseignements dont les intéressés peuvent bénéficier.

    • Article 24

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      Le nombre total de candidats visés à l'article 23 du présent arrêté effectuant leur formation au sein d'une école de pédicurie-podologie ne peut excéder 5 p. 100 de la capacité globale pour laquelle l'école a été agréée.

      Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.

    • Article 25

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      Les candidats visés à l'article 23 du présent arrêté subissent, en cours de scolarité, les mêmes évaluations que les autres élèves de l'école. Ils passent les épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.

    • Article 26

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      A l'issue de la formation et en cas de réussite aux épreuves du diplôme d'Etat, le préfet de région délivre à ces candidats une attestation d'études ne permettant pas l'exercice de la profession de pédicure-podologue sur le territoire français.

    • Article 27

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      Si ces candidats souhaitent ultérieurement obtenir le diplôme d'Etat de pédicure-podologue, ils devront obligatoirement passer les épreuves d'admission à l'école où ils ont suivi leur formation ; en cas de réussite à ces épreuves, l'attestation prévue à l'article 26 du présent arrêté est échangée contre le diplôme d'Etat de pédicure-podologue.

    • Article 28

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      Les candidats admis à l'épreuve d'admission de l'école où ils ont suivi leur formation sont inclus dans le nombre d'élèves de première année pour lequel l'école a été agréée.

    • Article 29

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      Les directeurs d'écoles, après avis du conseil technique, peuvent autoriser les ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, titulaires d'un titre ou diplôme étranger de pédicurie-podologie, à suivre, au sein de leurs écoles, le ou les enseignements de leur choix.

    • Article 30

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      Le nombre total de candidats visés à l'article 29 du présent arrêté ne peut excéder 5 p. 100 de la capacité globale pour laquelle l'école a été agréée.

      Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à 5 ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.

    • Article 31

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      Au cours du ou des enseignements suivis, les candidats visés à l'article 29 subissent les mêmes évaluations que les autres élèves de l'école.

    • Article 32

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      A l'issue du ou des modules choisis et en cas de réussite, le directeur de l'école délivre à ces candidats un certificat attestant la validation de ces enseignements.

    • Article 33

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      Les candidats visés aux articles 1er, 6, 13, 20, 23 et 29 doivent déposer, à l'école où ils souhaitent effectuer leur formation, un dossier comprenant les pièces énumérées aux articles 3 et 11 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé.

    • Article 34

      Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

      Les candidats, dispensés partiellement de scolarité, qui se présentent à l'examen de passage en deuxième ou en troisième année doivent acquitter des droits d'inscription à ces examens, dont le montant est fixé par l'organisme gestionnaire de l'école concernée après avis de son conseil technique.

  • Article 35

    Version en vigueur du 04/10/1991 au 13/07/2012Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 13 juillet 2012

    Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33

    Le directeur général de la santé et le directeur des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN