Article 1
Version en vigueur du 22/01/1988 au 21/04/1990Version en vigueur du 22 janvier 1988 au 21 avril 1990
Abrogé par Arrêté 1990-04-19 art. 8 JORF 21 avril 1990
Les productions à retenir pour le calcul des aides compensatoires dans les zones de montagne sont les productions animales énumérées ci-après, converties en unités de gros bétail (U.G.B.) selon le barème suivant :
- taureaux, vaches, autres bovins de plus de deux ans, juments :
1 U.G.B. ;
- bovins de six mois à deux ans : 0,6 U.G.B. ;
- brebis mères et antenaises : 0,15 U.G.B. ;
- chèvres : 0,15 U.G.B.
Article 2
Version en vigueur du 22/01/1988 au 21/04/1990Version en vigueur du 22 janvier 1988 au 21 avril 1990
Abrogé par Arrêté 1990-04-19 art. 8 JORF 21 avril 1990
Les productions à retenir pour le calcul des aides compensatoires dans les zones de piedmont sont les productions animales définies à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, les vaches laitières ne sont primées que dans les zones à économie laitière dominante.
Article 3
Version en vigueur du 22/01/1988 au 21/04/1990Version en vigueur du 22 janvier 1988 au 21 avril 1990
Abrogé par Arrêté 1990-04-19 art. 8 JORF 21 avril 1990
Les productions à retenir pour le calcul des aides compensatoires dans les autres zones défavorisées sont :
- dans les troupeaux destinés uniquement à la production de viande : les bovins, y compris les vaches de race laitière croisées avec un taureau de race non laitière et élevant les veaux issus de ce croisement ;
- dans les troupeaux mixtes, les vaches allaitantes de race viande et les autres bovins issus de race viande ;
- les brebis mères et antenaises.
Article 4
Version en vigueur du 22/01/1988 au 21/04/1990Version en vigueur du 22 janvier 1988 au 21 avril 1990
Abrogé par Arrêté 1990-04-19 art. 8 JORF 21 avril 1990
Le montant unitaire des aides compensatoires est fixé par U.G.B.
Article 5
Version en vigueur du 05/03/1989 au 21/04/1990Version en vigueur du 05 mars 1989 au 21 avril 1990
Modifié par Arrêté 1989-02-16 art. 1 JORF 5 mars 1989
Abrogé par Arrêté 1990-04-19 art. 8 JORF 21 avril 1990Le barème des aides compensatoires est fixé par arrêté du commissaire de la République dans la limite de l'enveloppe de crédits attribuée à chaque département.
Pour la campagne 1988-1989, le montant unitaire des primes est compris entre 154 F (20,3 ECU) et 838 F (110,5 ECU).
Article 6
Version en vigueur du 22/01/1988 au 05/03/1989Version en vigueur du 22 janvier 1988 au 05 mars 1989
Abrogé par Arrêté 1989-02-16 art. 2 JORF 5 mars 1989
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, le montant unitaire des aides compensatoires dans les zones de haute montagne est fixé à 838 F par U.G.B. ovine primée et à 764 F pour les autres productions.
Article 7
Version en vigueur du 22/01/1988 au 21/04/1990Version en vigueur du 22 janvier 1988 au 21 avril 1990
Abrogé par Arrêté 1990-04-19 art. 8 JORF 21 avril 1990
Le nombre d'U.G.B. primées ne peut dépasser 40.
Pour les exploitants pluri-actifs mentionnés au 4° de l'article 8 du décret du 3 juin 1977 modifié susvisé, ce nombre ne peut dépasser 20.
En zone de piedmont, le nombre de vaches laitières susceptibles d'être primées dans les conditions définies à l'article 2, dernier alinéa, ne peut dépasser 10 par bénéficiaire et le montant unitaire de l'indemnité par vache laitière est de 80 p. 100 du montant unitaire de l'indemnité accordée aux autres U.G.B. dans ces régions. Dans les autres zones défavorisées, le nombre d'U.G.B. "bovins de race viande" d'un troupeau mixte est plafonné pour le calcul de l'aide à 180 p. 100 du nombre d'U.G.B. du cheptel de vaches allaitantes de ce troupeau.
Article 8
Version en vigueur du 22/01/1988 au 21/04/1990Version en vigueur du 22 janvier 1988 au 21 avril 1990
Le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 20 janvier 1988 fixant les aides consenties à certaines catégories d'exploitants agricoles des zones de montagne et défavorisées
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 1990
NOR : AGRS8800075A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, et notamment son article 13,
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ.