Arrêté du 18 juin 1986 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

abrogée depuis le 01/01/2023abrogée depuis le 01 janvier 2023

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif au même objet, modifié par le décret n° 86-247 du 20 février 1986 ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/05/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 19 mai 2018 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 12 mai 2022 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 25 avril 2018 - art. 1

    Il est créé, auprès du directeur général des ressources humaines, des commissions administratives paritaires nationales respectivement compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 2 ci-après.

    Des commissions administratives paritaires académiques sont créées auprès de chaque recteur d'académie pour le corps des adjoints techniques de recherche et formation.

    Des commissions administratives paritaires locales sont créées auprès du vice-recteur du Département de Mayotte et du vice-recteur de Polynésie française pour le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

    Les commissions administratives paritaires académiques ou locales reçoivent une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour lesquelles les recteurs ou les vice-recteurs du Département de Mayotte et de Polynésie française ont reçu une délégation de pouvoirs.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/05/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 19 mai 2018 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 12 mai 2022 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 25 avril 2018 - art. 2

    La composition de ces commissions administratives paritaires nationales est fixée ainsi qu'il suit :

    Ingénieurs et personnels administratifs et techniques de recherche et de formation


    CORPS ET GRADES REPRESENTES

    NOMBRE DE REPRESENTANTS

    du personnel

    de l'administration

    titulaires

    suppléants

    titulaires

    suppléants

    Ingénieurs de recherche :

    -hors classe

    2

    2

    8

    8

    -1re classe

    3

    3

    -2e classe

    3

    3

    Ingénieurs d'études et attachés d'administration de recherche et formation :

    -hors classe et principaux

    3

    3

    7

    7

    -de classe normale et attachés

    4

    4

    Assistants ingénieurs

    4

    4

    4

    4

    Techniciens de recherche et de formation :

    -classe exceptionnelle

    3

    3

    10

    10

    -classe supérieure

    3

    3

    -classe normale

    4

    4

    Adjoints techniques de recherche et de formation :

    -principaux de 1re classe

    3

    3

    11

    11

    -principaux de 2e classe

    4

    4

    -adjoints techniques

    4

    4

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/07/1986 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 12 mai 2022 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 28 août 2007 - art. 2, v. init.

    Le vote pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales et aux commissions administratives paritaires académiques peut s'effectuer par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 modifié fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'Education nationale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/07/1986 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 12 mai 2022 - art. 3

    Le directeur des personnels d'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale

Pour le ministre et par délégation

Par empêchement du directeur des personnels d'enseignement supérieur :

Le chef de service

S. DUHAMEL


Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan,

Pour le ministre et par délégation :


Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

S. SALON