Arrêté du 11 juin 1987 relatif à la méthode officielle de dosage de la vanilline, de l'aldéhyde p-hydroxybenzoïque, de l'acide vanillique et de l'acide p-hydroxybenzoïque dans les gousses de vanille et les produits vanillés

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 1987

NOR : ECOC8700062A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le décret du 22 janvier 1919 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 susvisée, et notamment ses articles 3 et 20 ;

Vu le décret n° 66-319 du 20 mai 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne la vanille ;

Vu le décret n° 86-701 du 8 avril 1986 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;

Vu l'avis de la commission générale d'unification des méthodes d'analyse ;

Sur la proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/07/1987Version en vigueur depuis le 22 juillet 1987

    Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer la méthode décrite en annexe du présent arrêté pour le dosage de la vanilline, de l'aldéhyde p-hydroxybenzoïque, de l'acide vanillique et de l'acide p-hydrobenzoïque dans les gousses de vanille et les produits vanillés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/07/1987Version en vigueur depuis le 22 juillet 1987

    Les dispositions de l'arrêté du 4 juin 1980 relatif à la méthode officielle de dosage de la vanilline, de l'aldéhyde p-hydroxybenzoïque, de l'éthylvanilline et de la coumarine par chromatographie gaz-liquide sont abrogées.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/07/1987Version en vigueur depuis le 22 juillet 1987

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 22/07/1987Version en vigueur depuis le 22 juillet 1987

        1. Objet et domaine d'application.

        La présente méthode a pour objet de doser la vanilline (hydroxy-4 métho-3 benzaldehyde), l'aldehyde p-hydroxybenzoïque (hydroxy-4 benzaldehyde), l'acide vanillique (acide hydroxy-4 methoxy-3 benzoïque) et l'acide p-hydroxy benzoïque (acide hydroxy-4 benzoïque) dans les gousses de vanille, les extraits et les arômes de vanille, et les sucres vanillés.

        2. Principe.

        Extraction et/ou dilution puis dosage par chromatographie liquide haute performance (C.L.H.P.), au moyen d'un étalon interne avec détection par spectrophotométrie ultra-violette.

        3. Réactifs.

        Les réactifs doivent être de qualité analytique. L'eau utilisée doit être de l'eau distillée ou de l'eau de pureté au moins équivalente.

        3.1 Alcool à 96 p. 100 vol.

        3.2 Méthanol.

        3.3 Acide phosphorique dilué 0,01 M.

        3.4 Phase mobile : (à titre indicatif). Mélanger 75 parties d'acide phosphorique 0,01 M (3.3) avec 25 parties de méthanol (3.2). Filtrer sur membrane (porosité 0,45mm). Dégazer.

        3.5 Etalons de référence à 99 p. 100 de pureté minimale :

        3.5.1 Vanilline.

        3.5.2 Acide vanillique.

        3.5.3 Aldehyde p-hydroxybenzoïque.

        3.5.4 Acide p-hydroxybenzoïque.

        3.6 Etalon interne : acide acétylsalicylique à 99 p. 100 de pureté minimale.

        3.7 Solution mère des étalons : les étalons sont dissous de préférence dans la phase mobile. Les concentrations finales dans la solution mère sont :

        3.7.1 Vanilline : solution à environ exactement 0,1 g/l.

        3.7.2 Acide vanillique : solution à environ exactement 0,008 g/l.

        3.7.3 Aldehyde p-hydroxybenzoïque : solution à environ exactement 0,008 g/l.

        3.7.4 Acide p-hydroxybenzoïque : solution à environ exactement 0,002 g/l. La solution ainsi préparée peut se conserver quelques semaines à l'obscurité, à une température de 4 °C.

        3.8 Solution étalon interne ; l'acide acétylsalicylique (3.6) est dissous de préférence dans la phase mobile à environ exactement 0,6 g/l. Cette solution doit être préparée extemporanément.

        4. Appareillage.

        Matériel courant de laboratoire et, notamment :

        4.1 Un chromatographe en phase liquide haute performance équipé de :

        - un détecteur spectrophotométrique permettant la mesure à une longeur d'onde de 254 nm ;

        - un dispositif d'injection permettant d'introduire une prise d'essai de 10 à 100 ml ;

        - une colonne pour chromatographie liquide haute performance dont le garnissage est constitué de silice greffée C18 de granulométrie 5 à 10 mm.

        4.2 Seringues pour C.L.H.P.

        4.3 Dispositif de filtration de petits volumes sur membrane.

        5. Mode opératoire.

        5.1 Préparation de l'échantillon :

        5.1.1 Gousses de vanille : couper les gousses en petits morceaux, extraire par l'alcool à 96 p. 100 vol (3.1) au moyen d'un appareillage approprié. Les quantités de solvant d'extraction et de gousses mises en oeuvre doivent conduire à un extrait de concentration maximale de 100 grammes de gousse par litre. L'extrait obtenu est ramené par dilution à un volume connu dans une fiole jaugée. La solution obtenue est diluée dix fois avec de la phase mobile (3.4).

        5.1.2 Extraits, arômes et sucres vanillés : diluer dans la phase mobile (3.4) une prise d'essai de l'échantillon homogénéisé telle que la solution finale contienne environ 0,1 g/l de vanilline.

        5.2 Conditions opératoires chromatographiques :

        Effectuer l'analyse à température ambiante dans les conditions définies en 4.1 en utilisant la phase mobile (3.4) avec un débit d'environ 1 ml par minute.

        5.3 Etalonnage :

        5.3.1 Injecter les étalons de référence et l'étalon interne, séparement puis en mélange. Adapter les conditions opératoires de telle sorte que les facteurs de résolution des pics de tous les composés soient au moins égaux à 1.

        5.3.2 Injecter l'échantillon tel que préparé en 5.1 après l'avoir filtré sur membrane. Vérifier que l'étalon interne n'interfère avec aucun des constituants de l'échantillon.

        5.3.3 Mélanger 10 ml de la solution étalon obtenue en 3.7 avec 10 ml de la solution d'étalon interne (3.8). Filtrer sur membrane et injecter.

        Les coefficients de réponse sont donnés par la formule :

        Ki =Mi H HeMe H Hi

        où :

        Ki est le coefficient de réponse du constituant à doser i ;

        Mi est la masse du constituant i dans la solution injectée ;

        Me est la masse de l'étalon interne dans la solution injectée ;

        Hi est la hauteur du pic du constituant i mesurée sur le chromatogramme ;

        He est la hauteur du pic de l'étalon interne mesurée sur le chromatogramme ;

        (Dans la formule les hauteurs de pics peuvent être remplacées par les surfaces).

        5.4 Dosage :

        5.4.1 Mélanger 10 ml de la solution échantillon préparée en 5.1 à 10 ml de la solution d'étalon interne (3.8). Filtrer sur membrane.

        5.4.2 Injecter la solution obtenue en 5.4.1 dans les conditions fixées en 5.3.3.

        Les pourcentages des substances à doser sont déduits de la formule :

        Mi = Ki H Hi H MeHe

        où :

        Mi est la masse du constituant i dans la solution injectée ;

        Ki est le coefficient de réponse du constituant i ;

        Hi est la hauteur du pic du constituant i ;

        Me est la masse de l'étalon interne dans la solution injectée ;

        He est la hauteur du pic de l'étalon interne ;

        (Dans la formule, les hauteurs de pics peuvent être remplacées par les surfaces).

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.