Arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 1987

NOR : MENU8700180A

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le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative au troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5 et 14 à 17 ;

Vu le décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 1983 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 février 1987,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/05/1987Version en vigueur depuis le 13 mai 1987

    La liste des diplômes d'études spécialisées qui peuvent être acquis ans le cadre du troisième cycle des formations spécialisées en pharmacie mentionné à l'article 10 du décret du 26 juillet 1983 susvisé est fixée comme suit :

    Biologie médicale.

    Pharmacie hospitalière et des collectivités ;

    Pharmacie industrielle et biomédicale ;

    Pharmacie spécialisée.

    Cette liste remplace celle prévue à l'article 1er de l'arrêté du 3 novembre 1983 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/05/1987Version en vigueur depuis le 13 mai 1987

    A titre transitoire, les étudiants admis au concours de l'internat antérieurement à l'année 1986 restent soumis aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1983 susvisé jusqu'à la fin des études conduisant au diplôme de troisième cycle auquel ils sont inscrits.

    Des dispositions transitoires sont fixées par arrêté pour permettre aux étudiants reçus aux concours de l'internat organisés au titre de l'année 1986-1987 d'avoir accès aux formations fixées à l'article 1er du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/05/1987Version en vigueur depuis le 13 mai 1987

    Le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

RENE MONORY

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SEGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

MICHELE BARZACH