Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme ;
Vu le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;
Le décret n° 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale de l'action touristique ;
Article 1
Version en vigueur du 07/03/1986 au 08/10/2006Version en vigueur du 07 mars 1986 au 08 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
I. - L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.
II. - a) La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale ;
b) Elle peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément :
1. Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location des chambres ou appartements meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une réservation prioritaire ;
2. Une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution.
Article 2
Version en vigueur du 07/03/1986 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 28 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5
Les hôtels de tourisme et les résidences de tourisme offrent leurs services à la clientèle dans des installations en bon état d'entretien général : leur exploitation est assurée dans de bonnes conditions d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.
Les personnes visées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 ne peuvent exploiter un hôtel ou une résidence de tourisme.
Article 3
Version en vigueur du 07/03/1986 au 08/10/2006Version en vigueur du 07 mars 1986 au 08 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
Les établissements d'hébergement définis à l'article 1er ci-dessus sont répartis dans l'une des catégories indiquées aux tableaux figurant en annexe I (hôtels de tourisme) ou en annexe II (résidences de tourisme) et exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement, à l'exception de la première catégorie des hôtels de tourisme qui ne comporte pas d'étoile.
Aucun établissement ne peut prétendre au classement dans une de ces catégories s'il ne répond à toutes les caractéristiques précisées dans la colonne correspondante du tableau annexé qui le concerne, sous réserve des dérogations accordées en vertu des dispositions portées au bas de ce tableau ou sur la base de l'article 8 ci-après.
Article 4
Version en vigueur du 07/03/1986 au 08/10/2006Version en vigueur du 07 mars 1986 au 08 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement, les hôtels et résidences de tourisme admettent, sous peine de radiation de la liste des établissements classés de tourisme, la visite des agents des administrations de l'Etat chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d'une autre administration, habilités par décision du préfet.
Article 5
Version en vigueur du 07/03/1986 au 08/10/2006Version en vigueur du 07 mars 1986 au 08 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
Les hôtels et résidences de tourisme classés signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau correspondant.
Article 6
Version en vigueur du 08/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 08 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)Une fiche de visite est établie par l'un des agents de l'administration visés à l'article 4 ci-dessus, et communiquée aux membres de la commission départementale de l'action touristique.
Article 7
Version en vigueur du 08/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 08 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)Elle indique le nom, l'adresse et le numéro SIRET de l'hôtel ou de la résidence, la catégorie de son classement et sa capacité exprimée pour les hôtels en chambres et en personnes susceptibles d'être accueillies, et pour les résidences en personnes susceptibles d'être accueillies. Dans les cas où, en application des indications de l'annexe I, une partie des chambres de l'hôtel classé est maintenue en dehors de ce classement, la décision en précise le nombre.
Article 8
Version en vigueur du 07/03/1986 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 28 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5
Des dérogations exceptionnelles aux normes définies dans les annexes I et II du présent arrêté pourront être accordées par le ministre chargé du tourisme, après avis de la commission nationale prévue à l'article 9 ci-après, pour tenir compte :
- des conditions particulières d'exploitation de certains établissements, notamment saisonniers ou situés dans des communes rurales ou dans les régions d'outre-mer ;
- des difficultés techniques graves que rencontreraient, pour satisfaire aux normes, les hôtels mis en construction avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les établissements classés hôtels-résidences de tourisme ayant demandé leur reclassement en résidences de tourisme avant le 31 décembre 1984 et les immeubles ayant obtenu leur permis de construire avant le 14 septembre 1983 et répondant aux conditions fixées à l'article 1er II.
Des dérogations exceptionnelles aux conditions fixées à l'article 1er (II, b) pourront également être accordées selon la même procédure en faveur des résidences dont le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article L.212-2 du code de la construction et de l'habitation auront fait l'objet de publications légales avant le 14 septembre 1983.
Dans tous les cas visés au présent article, le dossier de demande de classement, la fiche de visite et les propositions de la commission départementale de l'action touristique sont transmis au ministre chargé du tourisme, qui prend, le cas échéant, l'arrêté de classement.
Article 9
Version en vigueur du 07/03/1986 au 09/06/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab)
Modifié par Arrêté du 27 avril 1988, art. 2 v. init.La commission nationale de classement des hôtels et des résidences de tourisme comprend :
- le directeur du tourisme ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire de la direction du tourisme, rapporteur ;
- un représentent du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
- un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget (direction générale des impôts) ;
- un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget (direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ;
- quatre représentants des organisations professionnelles de l'hôtellerie les plus représentatives ;
- un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme ;
- deux représentants des gestionnaires des résidences de tourisme, pour l'examen des dossiers de résidences ;
- un représentant du secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, pour l'examen des dossiers des établissements situés dans les régions d'outre-mer ;
- un représentant du ministère chargé de la santé pour l'examen des recours hiérarchiques présentés par les exploitants d'établissements n'ayant pas obtenu le classement demandé du fait de l'application de dispositions réglementaires en vigueur sur l'hygiène et la salubrité des habitations.
Cette commission est consultée préalablement à toutes décisions du ministre chargé du tourisme prises en application du présent arrêté, notamment en cas de dérogations exceptionnelles, de sanctions ou de recours hiérarchiques. Elle a vocation à donner son avis sur toutes questions, de portée générale ou particulière, relatives aux établissements visés à l'article premier ci-dessus.
Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.
Article 10
Version en vigueur du 07/03/1986 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 28 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5
Modifié par Arrêté du 10 avril 1991 - art. 2, v. init.Si, au terme du délai visé ci-dessus porté à six ans, un hôtel classé n'a fait l'objet d'aucune demande de reclassement et de ce fait a perdu le bénéfice de son classement antérieur et de tous les effets s'y rattachant, le préfet prononce, selon le cas, après avis de la commission départementale de l'action touristique :
- son reclassement ou son déclassement, dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ;
- sa radiation, si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie la plus basse du tableau le concernant, s'il a cessé son exploitation ou si les conditions de son exploitation ne sont plus conformes aux dispositions de l'article 1er.
Le préfet se prononce dans les mêmes conditions lorsque, en cours d'exploitation, un hôtel ou une résidence de tourisme classé cesse d'être en conformité avec les dispositions de l'article 1er ou les caractéristiques du tableau annexé correspondant à son classement.
Article 11
Version en vigueur du 07/03/1986 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 28 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5
A la demande expresse de l'exploitant, un établissement classé de tourisme en cours d'exploitation peut faire l'objet d'un classement dans une catégorie supérieure s'il en possède toutes les caractéristiques, d'un déclassement dans la catégorie directement inférieure ou d‘une radiation.
Après vérification que cette modification de classement ne contrevient pas aux obligations résultant éventuellement pour l'exploitant du régime des aides publiques accordées à cet établissement en fonction de sa catégorie d'origine, la décision est prise par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Toutefois, si le nouveau classement demandé est susceptible de produire des effets sur le traitement applicable à l'établissement au titre d'autres réglementations de l'Etat, notamment fiscales, le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis et de celui de la commission départementale de l'action touristique, au ministre chargé du tourisme qui statue après consultation de la commission nationale.
Article 12
Version en vigueur du 08/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 08 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)Après avis de l'organisation professionnelle départementale et de la commission départementale de l'action touristique, le préfet peut :
- prononcer un avertissement ou un blâme ;
- en cas d'entretien insuffisant, décider un déclassement ou une radiation jusqu'à ce que la remise en état ait été réalisée et jugée satisfaisante, après avis de la commission départementale de l'action touristique ;
- en cas de manquement caractérisé aux conditions d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle ou de refus des visites prévues à l'article 4 ci-dessus, décider une radiation temporaire (un à trois mois).
Si l'établissement a fait l'objet de sanctions répétées, la radiation définitive peut être prononcée par le ministre chargé de tourisme, après avis de la commission nationale de classement des hôtels et résidences de tourisme.
Article 13
Version en vigueur du 07/03/1986 au 08/10/2006Version en vigueur du 07 mars 1986 au 08 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de tradition fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale ou la commission nationale qui a eu à en connaître est à nouveau consultée : elle peut entendre, sur leur demande, les exploitants intéressés.
Article 14
Version en vigueur du 07/03/1986 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 28 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5
Modifié par Arrêté du 10 avril 1991 - art. 1, v. init.Les hôtels, relais et motels de tourisme et les hôtels rattachés de tourisme, classés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en application respectivement de l'arrêté du 16 décembre 1964 modifié et de l'arrêté du 7 mars 1978, devront déposer dans un délai de six ans, à la préfecture du département, un dossier permettant de vérifier à quelle catégorie du tableau I annexé correspondent leurs caractéristiques. Ils conserveront le bénéfice de leur classement actuel jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.
Il sera procédé au reclassement de chaque hôtel de tourisme dans les formes et aux conditions prescrites par le présent arrêté.
Article 15
Version en vigueur du 07/03/1986 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 28 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5
Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessus, relatives au maintien provisoire du classement des établissements en exploitation il est mis fin à l'arrêté du 16 décembre 1964 modifié, notamment par l'arrêté du 22 juillet 1983 et à l'arrêté du 7 mars 1978 relatif à la création d'une catégorie d'établissements hôteliers rattachés tourisme.
La procédure de classement provisoire des établissements d'hébergement de tourisme instituée par l'arrêté du 24 août 1971 s'applique aux établissements sollicitant leur classement en vertu du présent arrêté.
Article 16
Version en vigueur du 07/03/1986 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 28 décembre 2009
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 01/10/2009 au 28/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 28 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2008 - art.HÔTELS DE TOURISME
A. - Mode d'emploi du tableau de classement des hôtels de tourisme en cinq catégories de 1 à 5 étoiles
a) Les critères de classement sont classés en trois chapitres "Equipements", "Service au client", "Accessibilité et développement durable".
b) La colonne "Statut du critère" se réfère au caractère obligatoire ou à la carte de chaque critère. Les critères obligatoires sont notés d'un X. Les critères à la carte sont notés d'un O. Les cases identifiées par NA ne doivent pas être prises en compte pour le critère et la catégorie concernés.
c) A chaque critère correspond un nombre de points apparaissant dans la colonne "Points".
Pour être classé dans une catégorie donnée, un hôtel doit respecter au minimum un total de points résultant de l'addition de :1. Points correspondant à des critères obligatoires :
CATÉGORIE
1*
2*
3*
4*
5*
Nombre de points de critères obligatoires à atteindre (NB)
141
161
177
226
298
Nota. - 95 % au moins de ces points doivent être atteints. Les 5 % maximum de points non atteints doivent être compensés par trois fois plus de points résultant de critères à la carte. Ces critères à la carte compensatoires ne peuvent être les mêmes que ceux qui servent à calculer le nombre minimum de points à atteindre dans la catégorie des critères à la carte, indiqué au 2.
2. Points correspondant à des critères à la carte :
CATÉGORIE
1*
2*
3*
4*
5*
Nombre de points de critères à la carte à atteindre
24
45
83
112
118
d) Un bloc kitchenette disposant obligatoirement d'une ventilation spécifique est toléré dans toutes les catégories d'hôtels de tourisme, quel que soit le nombre de chambres équipées de cet aménagement. B. - Tableau de classement
CATÉGORIES CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau) Statut du critère Points 1* 2* 3* 4* 5* Précisions PRÉ-REQUIS : Pour pouvoir prétendre au classement en hôtel de tourisme, un hôtel doit compter 6 chambres au minimum CHAPITRE 1 : ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS DE L'HÔTEL 1. Existence et bon état de la signalétique privée de l'établissement dans les zones privatives extérieures de l'hôtel X 3 X X X X X Ce critère est réputé acquis si la réglementation locale ne permet pas la présence d'une telle signalétique 2. Existence d'une enseigne en bon état X 2 X X X X X Ce critère est réputé acquis si la réglementation locale ne permet pas la présence d'une enseigne 3. Les extérieurs doivent être propres et en bon état X 5 X X X X X Ce critère est réputé acquis si l'hôtel ne dispose pas d'extérieurs 4. Façades propres et en bon état X ou O 5 O O O O X 5. Parc ou jardin (au minimum 200 m2) O 5 O O O O O 6. Bon état et propreté des jardins (si existants) et du mobilier de terrasse X ou O 3 O O O O X 7. Existence d'un éclairage approprié et en bon état O 3 O O O O O 8. Mise en valeur des bâtiments par éclairage ou fleurissement O 5 O O O O O HALL DE RÉCEPTION ET SALON Hall de réception 9. Accès à l'hôtel indépendant au cas où l'exploitation comprend également au même niveau un restaurant ou un café X ou O 2 O X X X X Le client de l'hôtel, pour accéder à la réception, ne doit pas avoir à traverser la salle de restaurant ou de café. Une séparation physique des zones n'est cependant pas obligatoire car l'entrée (hall) de l'hôtel peut desservir l'ensemble des services de l'hôtel, du restaurant ou du bar 10. Les conditions d'accès aux services supplémentaires offerts par l'établissement sont portées à la connaissance du client de manière écrite O 5 O O O O O 11. La tenue et la présentation du personnel d'accueil doivent être propres et soignées X 2 X X X X X 12. Chauffage dans le hall X 2 X X X X X Ce critère est réputé acquis si l'absence de système de chauffage est justifiée par le climat 13. Climatisation dans le hall O 3 O O O O O Surface minimale de l'ensemble constitué par l'espace bar, la salle de petit déjeuner, le(s) salon(s) et le hall d'accueil Mini20 m2 Mini30 m2 Mini50 m2 Mini70 m2 Mini90 m2 14. Surface minimale respectée X 2 X X X X X Si l'hôtel compte moins de 15 chambres, les surfaces cumulées pourront être minorées de 20 % au maximum 15. Surface totale majorée O 5 O O O O O Bonification de 1 point par tranche de 10 de surface supplémentaire, plafonnée à 5 points Salon 16. Existence d'un espace salon X ou O 5 O O X X X 17. Climatisation dans le(s) salon(s) O 3 O O O O O 18. Les installations et équipements de l'ensemble doivent être propres et en bon état X 3 X X X X X Réception et Accueil 19. Existence d'un coffre-fort à disposition du client dans l'hôtel X ou O 2 O O O O X CATÉGORIES CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau) Statut du critère Points 1* 2* 3* 4* 5* Précisions 20. Mise à disposition de chariots à bagages X ou O 2 O O O X X 21. Mise à disposition d'équipements pour bébé : chaise haute, matériel pour réchauffer la nourriture, matelas à langer X 3 X X X X X Salle de petit déjeuner 22. Climatisation dans la salle petit déjeuner O 3 O O O O O Restaurant 23. Climatisation dans le restaurant X ou O 3 O O O O X Ce critère devient optionnel en catégorie 5 étoiles si l'absence de système de climatisation est justifiée par le climat 24. Les horaires de tous les services sont affichés X 1 X X X X X Bar Salon 25. Distributeurs automatiques avec boissons froides et boissons chaudes Sa mise en place devient obligatoire lorsqu'un service boisson n'est pas assuré (bar, minibar) O 1 O O O O O Sanitaires communs 26. Sanitaire commun mixte homme - femme X 1 X X X X X Equipement électrique des locaux communs 27. Eclairage en bon état de fonctionnement dans les couloirs. dégagements et locaux communs X 1 X X X X X Téléphonie et communication 28. Téléphone à disposition 24 heures sur 24 à la réception X 1 X X X X X 29. Accès Internet dans les parties communes X ou O 3 O O X X X Wifi, réseau ou tout équipement équivalent, si la technique le permet CHAMBRES, SALLES DE BAINS ET SANITAIRES 30. Les affichages sur les consignes de sécurité et les informations sur les prix des services doivent être visibles, propres et en bon état X 5 X X X X X Surfaces (en m2) 31. Surface minimale pour chambre 1 personne, hors sanitaires 8 8 NA NA NA 32. Surface minimale pour chambre 2 personnes, hors sanitaires 9 9 NA NA NA 33. Surface minimale pour chambre 3 personnes, hors sanitaires 9 11 NA NA NA Une tolérance de - 10 % est accordée 34. Surface minimale pour chambre 4 personnes, hors sanitaires 13 14 NA NA NA sur la surface minimale de la chambre, sanitaires compris, pour un maximum 35. Surface minimale des sanitaires 1,5 1,75 N A NA NA de 20 % des chambres 36. Surface minimale de la chambre 1 personne, sanitaires compris 9,50 9,75 11,5 14,0 20,0 Le seuil d'équipement des salles de bain est fixé à 75 % en 2 étoiles et à 100 37. Surface minimale de la chambre 2 personnes, sanitaires compris 10,50 10,75 13,5 16,0 24,0 à partir du 3 étoiles 38. Surface minimale de la chambre 3 personnes, sanitaires compris 10,50 12,75 14,5 17,0 26,0 39. Surface minimale de la chambre 4 personnes, sanitaires compris 14,50 15,75 17,5 20,0 30,0 40. Surface totale globalisée minimale de la chambre conforme X 5 X X X X Pour les catégories 1 et 2 étoiles : chambre seule sans salle de bains ou chambre avec salle de bains, si existant. Pour les catégories 3, 4 et 5 étoiles : chambre avec salle de bains. CATÉGORIES CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau) Statut du critère Points 1* 2* 3* 4* 5* Précisions 41. Surface totale de chambre majorée O 5 O O O O O Bonification de 1 point par tranche de 10 % de surface supplémentaire de chambre, hors sanitaires, ou de chambre, sanitaires compris, dans au moins 50 % des chambres, plafonnée à 5 points 42. Terrasse privée de l'établissement (50 m2 minimum) O 4 O O O O O 43. Chambres avec terrasse privée (6 m2 minimum) dans au minimum 25 % des chambres O 4 O O O O O Bonification de 1 point par tranche de 25 % supplémentaire 44. Chambres avec balcon ou loggia (2 m2 minimum) dans au minimum 25 % des chambres O 2 O O O O O Equipements et mobiliers (dont électriques) 45. Les chambres sont équipées d'une télévision couleur avec télécommande dans au moins 50 % des chambres en catégories 1 et 2 étoiles et dans 100 % des chambres dans les catégories 3, 4 et 5 étoiles X 1 X X X X X 46. Les chambres sont équipées d'une télévision couleur avec télécommande dans 100 % des chambres O ou NA 2 O O NA NA NA 47. Existence d'une salle équipée d'une télévision couleur X ou O 1 X X O O O Obligatoire si toutes les chambres ne sont pas équipées (valable pour les catégories 1 et 2 étoiles)Optionnel si toutes les chambres sont équipées (valable pour les catégories 1 et 2 étoiles).Ce critère est réputé acquis si 100 % des chambres sont équipées 48. Télévision à écran plat dans toutes les chambres équipées d'une télévision O 2 O O O O O 49. Possibilité d'accéder à des chaînes internationales dans toutes les chambres équipées d'une télévision X ou O 2 O O O X X Dans les catégories 4 et 5 étoiles : si la technique le permet 50. Possibilité d'accéder à des chaînes thématiques (sports, culture, enfants ...) dans toutes les chambres équipées d'une télévision X ou O 2 O O O O X 51. Radio dans toutes les chambres X ou O 2 O O O O X Radio sur télévision acceptée 52. Lecteur de DVD dans 10 % des chambres au minimum O 1 O O O O O 53. Jeux vidéo dans 10 % des chambres au minimum O 1 O O O O O Literie 54. Respect des dimensions minimales suivantes des lits dans 100 % de l'inventaire :Dimension minimale du lit single soit 0,90 x 1,90 mDimension minimale du lit double soit 1,40 x 1,90 mDimension minimale des lits Twin soit 2x 0,80x 1,90 m X ou NA 1 X X X X NA 55. Mise en place de lits aux dimensions majorées suivantes dans 50 % de l'inventaire au minimum :Équipement de Lit single d'au moins 1,20 X 2,00 mÉquipement de Lit double d'au moins 1,60 X 2,00 mÉquipement de Lit Twin d'au moins 2x 0,90x 2,00 m X ou O 3 O O O O X CATÉGORIES CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau) Statut du critère Points 1* 2* 3* 4* 5* Précisions 56. Lit supplémentaire pour bébé X 3 X X X X X Sur demande lors de la réservation 57. Oreiller supplémentaire X 2 X X X X X Sur demande dans les catégories en 1 et 2 étoilesA disposition dans 100 % des chambres à partir de la catégorie 3 étoiles 58. Oreiller supplémentaire à disposition O ou NA 1 O O N NA NA 59. Couverture supplémentaire X 2 X X X X X Sur demande dans les catégories en 1 et 2 étoilesA disposition dans 100 % des chambres à partir de la catégorie 3 étoilesLe critère est réputé acquis si l'équipement est constitué d'une couette 60. Couverture supplémentaire à disposition O ou NA 2 O O NA NA NA 61. Le linge de lit est propre et en bon état X 5 X X X X X 62. La literie est propre et en bon état X 5 X X X X X Linge de toilette 63. Présence de linge de toilette en quantité suffisante X 1 X X X X X 64. Possibilité d'obtenir du linge de toilette supplémentaire X 2 X X X X X 65. Peignoir X ou O 2 O O O O X Equipement électrique de la chambre 66. Éclairage général de la chambre en bon état X 1 X X X X X 67. Point lumineux sur bureau ou table X ou O 2 O O X X X 68. Éclairage en tête de lit avec interrupteur indépendant X 2 X X X X X 69. Liseuse en tête de lit O 2 O O O O O 70. Prise de courant libre dans la chambre X 1 X X X X X 71. Prise de courant libre supplémentaire près du lit O 2 O O O O O 72. Prise de courant libre supplémentaire près de la table ou du bureau O 2 O O O O O 73. Lampe ou lampadaire supplémentaire O 2 O O O O O 74. Interrupteur éclairage central près du lit (Va et vient) X ou O 2 O O X X X 75. Les équipements électriques sont propres et en bon état X 3 X X X X X 76. Variateur permettant de moduler l'ambiance lumineuse O 2 O O O O O Équipement mobilier de la chambre 77. Penderie ou système équivalent équipé(e) de cintres de qualité X 1 X X X X X 78. Penderie fermée équipée de cintres de qualité X ou O 2 O O O X X 79. Rangement étagé à plat pour le linge X 2 X X X X X Sous forme d'étagère ou de commode 80. Présence d'une tablette de chevet X 1 X X X X X 81. Présence d'une assise minimum par chambre et de deux assises par chambre double à partir de la catégorie 3 étoiles X 2 X X X X X CATÉGORIES CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau) Statut du critère Points 1* 2* 3* 4* 5* Précisions 82. Présence d'assises supplémentaires1 assise par occupant possible de la chambre et comportant au minimum 1 chaise et 1 fauteuil ou banquette en catégorie 3 étoiles1 chaise et 2 fauteuils en catégorie 4 étoiles2 chaises et 2 fauteuils en catégorie 5 étoiles O O O O O O 83. Table X 2 X X X X X La table peut être remplacée par un bureau 84. Table ou desserte supplémentaire X ou O 2 O O O X X 85. Porte-bagages X ou O 2 O O X X X Le critère est réputé acquis si le porte-bagages est pliant ou si un meuble ou support présente une fonction équivalente au porte-bagages 86. MiroirMiroir en pied à partir de la catégorie 2 étoiles X 1 X X X X X 87. Minibar X ou O 2 O O O O X 88. Corbeille X 1 X X X X X 89. Les équipements et mobiliers sont propres et en bon état X 5 X X X X X Téléphonie et communication 90. Téléphone dans la chambre avec accès extérieur X ou O 1 O O X X X 91. Téléphone avec Sélection directe à l'arrivée X ou O 3 O O O O X 92. Chambre équipée d'une prise ADSL ou d'accès WiFi X ou O 1 O O O X X Dans les catégories 4 et 5 étoiles si la technique le permet 93. Accès internet dans 25 % des chambres au minimum O ou N A 2 O O O NA NA 94. Accès internet dans toutes les chambres X ou O 5 O O O X X Dans les catégories 4 et 5 étoiles: si la technique le permet Équipements sécurité des clients 95. Coffre-fort dans la chambre X ou O 2 O O O O X 96. Judas O 1 O O O O O 97. Dispositif complémentaire de sécurisation de la chambre X on O 2 O O X X X Équipements pour le confort des clients 98. Dispositif de réveil X 2 X X X X X Indépendant ou service 99. Chauffage X 2 X X X X X Sauf exception justifiée par le climat 100. Climatisation X ou O 3 O O O X X Dans les catégories 4 et 5 étoiles : avec possibilité de réglage individuel et sauf exception justifiée par le climat 101. Occultation opaque extérieure (volets roulants, persiennes, etc.) ou intérieure (rideaux, doubles rideaux, etc.) dans chaque chambre X 4 X X X X X 102. Confort acoustique : toutes précautions techniques devront être prises pour assurer une isolation suffisante conformément aux règlements régissant la construction X 5 X X X X X Conforme au permis de construire et aux règles de construction pour les nouveaux hôtels Équipements complémentaires 103. Mise à disposition d'un fax et/ou d'une imprimante dans la chambre sur demande X ou O 2 O O O O X 104. Mise à disposition d'un ordinateur dans la chambre sur demande X ou O 3 O O O O X 105. Valet O 2 O O O O O 106. Équipement de repassage individuel O 2 O O O O O CATÉGORIES CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau) Statut du critère Points 1* 2* 3* 4* 5* Précisions 107. Nécessaire de correspondance X ou O 1 O O O O X 108. Nécessaire à chaussures X ou O 1 O O O O X 109. Nécessaire à couture X ou O 1 O O O O X 110. Suites ou appartements comprenant une ou deux chambres pouvant être transformées en salons dans 10 % des chambres au minimum O 5 O O O O O 111. Existence d'une entrée dans 50 % des chambres au minimum O 2 O O O O O Sanitaires privés 112. Dans toutes les chambres, sanitaires ainsi équipés : lavabo, eau courante chaude et froide 24 heures sur 24, robinet mélangeur, point lumineux en bon état X 1 X X X X X 113. Salles de bain ou de douche particulières équipées de douche ou baignoire, WC et lavabo dans 75 % des chambres dans la catégorie 2 étoiles et 100 % des chambres dans les catégories 3, 4 et 5 étoiles X ou NA 5 NA X X X X 114. Salles de bain ou de douche particulières équipées de douche ou baignoire, WC et lavabo dans 50% des chambres pour la catégorie 1 étoile O ou NA 5 O NA NA NA NA 115. Salles particulières de bain ou de douche équipées de douche ou baignoire, WC et lavabo dans 100 % des chambres pour les catégories 1 et 2 étoiles O ou NA 5 O O NA NA NA Toilettes séparées de la salle de bains 116. WC indépendants de la salle de bains dans 50 % des chambres O 2 O O O O O L'option n'est pas applicable dans le cas d'une salle de bains ouverte sur la chambre car le WC doit être indépendant et fermé L'option est acquise si 100 % des WC sont indépendants et fermés 117. WC indépendants de la salle de bains dans 100 % des chambres O 3 O O O O O L'option n'est pas applicable dans le cas d'une salle de bains ouverte sur la chambre car le WC doit être indépendant et ferméLes points se cumulent avec la ligne précédente Douches et baignoires séparées 118. Existence d'une douche et d'une baignoire séparées dans 50 % des chambres. Si la chambre est équipée seulement d'une baignoire, elle doit être alors équipée d'un dispositif de douche O 3 O O O O O 119, Existence d'une douche et d'une baignoire séparées dans 100% des chambres O 5 O O O O O Les points se cumulent avec la ligne précédente Équipements des salles de bains 120. 2 points lumineux dont 1 sur lavabo X 2 X X X X X 121. 1 prise de courant rasoir X 1 X X X X X 122. Sèche-cheveux X ou O 2 O O O X X 123. Téléphone dans la salle de bain X ou O 2 O O O O X 124. Bidet dans 25% des chambres au minimum O 2 O O O O O 125. Fourniture sur demande d'un nécessaire d'hygiène par occupant possible de la chambre X ou O 1 O O O O X Le nécessaire d'hygiène comporte au minimum une brosse à dent, un peigne, un rasoir jetable, un produit pour rasage, une protection féminine 126. Produits d'accueil (savon, gel, shampoing,..) X 1 X X X X X CATÉGORIES CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau) Statut du critère Points 1* 2* 3* 4* 5* Précisions Salles de bains ou de douche communes 127. Minimum d'une salle de bain ou de douche équipée de douche ou baignoire, WC et lavabo pour 8 chambres en catégorie 1 étoile et pour 4 chambres en catégorie 2 étoiles ne disposant pas de salles de bain ou de douché particulières, avec au minimum une salle par étage X ou NA 3 X X NA NA NA WC communs 128. Minimum d'un WC commun pour 8 chambres en catégorie 1 étoile et pour 4 chambres en catégorie 2 étoiles ne disposant pas de WC, avec 1 au minimum par étage X ou NA 3 X X NA NA NA Le critère est réputé acquis si toutes les chambres sont équipées de WC Équipements électrique des salles de bain communes 129. 1 éclairage central X 1 X X X X X 130. 1 prise de courant rasoir X 1 X X X X X ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES Locaux et équipements spécifiques 131. Mise à disposition d'une lingerie réservée aux clients (lave-linge et sèche-linge) O 2 O O O O O 132. Mise à disposition du matériel de repassage (fer + table à repasser) O 2 O O O O O 133. Local de repassage à disposition des clients O 2 O O O O O 134. Machine à cirer les chaussures O 2 O O O O O Parkings et garages 135. Existence d'un parking privatif O 3 O O O O O 136. Existence d'un garage privatif O 5 O O O O O 137. Existence d'un parking à vélos O 2 O O O O O Services annexes 138. Navette privée d'accès à l'hôtel O 3 O O O O O 139. Journaux dans les parties communes X ou O 2 O X X X X Jeux de plein air 140. Tennis O 5 O O O O O 141. Mini golf O 4 O O O O O 142. Espace de jeux pour enfants comportant au moins deux agrès O 4 O O O O O Équipements intérieur de divertissement 143. Salle de jeux de société intérieure O 3 O O O O O 144. Espace de jeux pour enfants comportant un choix de jeux pour tous âges jusqu'à 12 ans O 3 O O O O O 145. Présence d'un billard O 3 O O O O O Autres équipements 146. Existence d'un espace de remise en forme (fitness) propre et en bon état O 3 O O O O O Si ces équipements existent, ils doivent être équipés selon les standards minimum admis et répondre aux exigences sanitaires 147. Existence d'un spa propre et en bon état O 4 O O O O O 148. Existence d'une piscine extérieure propre et en bon état O 4 O O O O O 149. Existence d'une piscine intérieure propre et en bon état O 4 O O O O O CATÉGORIES CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau) Statut du critère Points 1* 2* 3* 4* 5* Précisions 150. Existence d'un business corner propre et en bon état O 3 O O O O O 151. Existence d'une salle de réunion pouvant accueillir 15 personnes au minimum, propre et en bon état O 4 O O O O O 152. Existence d'une plage privée, propre O 5 O O O O O 153. Existence d'un local pour vélos, propre et en bon état O 3 O O O O O 154. Existence d'un local pour skis, propre et en bon état O 3 O O O O O Ascenseurs 155. 5 niveaux (4 étages) ou plus X ou O ou NA 5 O X NA NA NA 156. 4 niveaux (3 étages) X ou O ou NA 5 O O X NA NA 157. 3 niveaux (2 étages) X ou O ou NA 5 O O O X NA 158. 2 niveaux (1 étage) X ou O 5 O O O O X 159. Monte-charge ou 2e ascenseur X ou O 5 O O O X X CHAPITRE 2 : SERVICE AU CLIENT QUALITÉ ET FIABILITÉ DE L'INFORMATION CLIENT 160. Mise à disposition de la présente grille de classement ou de son résumé sur demande X 1 X X X X X 161. Existence et utilisation d'un support d'information commerciale au choix X ou O 2 O X X X X - 162. Support d'information commerciale dans une langue étrangère X ou O 1 O O O X X - 163. Support d'information commerciale dans deux langues étrangères dont l'anglais X ou O 2 O O O X X Les points se cumulent avec la ligne précédente - 164. Support d'information commerciale dans trois langues étrangères dont l'anglais X ou O 2 O O O O X Les points se cumulent avec la ligne précédente 165. Les informations diffusées sont actualisées et correspondent aux prestations de l'établissement X 5 X X X X X 166. Existence d'un site internet en 2 langues X ou O 2 O O O X X dont la langue française TRAITEMENT DE LA RÉSERVATION 167. Réponse dans un délai de 5 sonneries pendant les heures d'ouverture de l'accueil O 1 O O O O O 168. Existence d'un répondeur qui laisse la possibilité de laisser un message ou d'entendre un message qui présente les heures d'ouverture la réception et les autres informations utiles O 1 O O O O O Le critère est réputé acquis si la réservation est possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 auprès d'un(e) réceptionniste 169. Une reformulation des caractéristiques de la réservation est effectuée O O O O O O 170. La réservation est toujours possible pendant les heures d'ouverture de la réception X ou O 2 O O X X X 171. La réservation est possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qu'elle soit numérique ou orale O 3 O O O O O CATÉGORIES CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau) Statut du critère Points 1* 2* 3* 4* 5* Précisions 172. Possibilité de confirmation détaillée de la réservation sur demande par mail, courrier ou fax dans un délai de 24 heures et 7 jours sur 7 O 3 O O O O O RÉCEPTION ET ACCUEIL Présence minimale pour l'accueil 8h mini/jour 10h mini/jour 12h mini/jour 12h mini/jour< 30 chambres - 24h/24 à partir de 30 chambres 12h mini/jour< 30 chambres - 24h/24 à partir de 30 chambres 173. Respect de la présence minimale pour l'accueil X 2 X X X X X Présence obligatoire 24h/24 à partir de 4 étoiles pour les établissements de plus 30 chambres 174. Présence à l'accueil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 O 5 O O O O O Ce critère ne concerne pas les hôtels des catégories 4 et 5 étoiles qui ont plus de 30 chambres Compétences et services en réception 175. Les éléments de la réservation sont reformulés à l'arrivée X ou NA 1 NA NA NA X X Ce critère est noté en NA en l'absence de visite mystère 176. Le client est informé pour son installation par des indications claires X ou NA 2 NA NA NA X X Ce critère est noté en NA en l'absence de visite mystère 177. Le client est accompagné dans son installation X ou O ou NA 5 NA NA NA O X Obligatoire sur demande en catégorie 5 étoiles Ce critère est noté en NA en l'absence de visite mystère 178. Service rendu 24h/24 O 3 O O O O O Option applicable pour les 4 et 5 étoiles de moins de 30 chambres 179. Le personnel est capable d'informer le client sur les offres touristiques dans les alentours X ou NA 4 NA NA NA X X Ce critère est noté en NA en l'absence de visite mystère 180. Une information sur l'offre touristique locale est accessible et disponible pour le client X ou O 2 O O O X X 181. Le personnel doit être aimable à l'accueil et à la prise de congé X 2 X X X X X 182. Un service de conciergerie est proposé O 5 O O O O O 183. Prise en charge des bagages sur demande du client X ou O 2 O O O X X 184. Bagagerie X ou O 2 O O O X X 185. Un service de voiturier est proposé O 5 O O O O X Ce service est obligatoire en catégorie 5 étoiles si l'hôtel ne dispose pas de garage ou de parking privatif 186. Paiement possible par carte de crédit X ou O 2 O X X X X 187. Possibilité d'effectuer un change de devises O 3 O O O O O 188. Mise à disposition d'adaptateur(s) électrique(s) à la réception X ou O 3 O O O X X 1 pour 15 chambres au minimum (plafonné à 25) 189. Mise à disposition d'un ordinateur avec accès internet O 3 O O O O O 190. Mise à disposition d'un service de fax à la réception X ou O 2 O O X X X 191. Mise à disposition d'un questionnaire de satisfaction pour les clients O 3 O O O O O 192. Existence d'un système de collecte et de traitement des réclamations reçues dans l'établissement X 5 X X X X X CATÉGORIES CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau) Statut du critère Points 1* 2* 3* 4* 5* Précisions 193. Les supports d'information existant dans l'établissement sont traduits en au moins une langue étrangère (anglais au minimum) X 2 X X X X X 194. Personnel pratiquant une langue officielle européenne en plus du français X ou O 2 O X X X X 195. Personnel pratiquant deux langues étrangères dont l'anglais X ou O 3 O O O O X Les points se cumulent avec la ligne précédente 196. Personnel pratiquant trois langues étrangères dont l'anglais O 5 O O O O O Les points se cumulent avec la ligne précédente 197. Le client identifie rapidement les langues parlées par le personnel de l'établissement, soit par un panneau d'information, soit par la mention des langues parlées sur le badge du personnel en contact avec le client X 3 X X X X X 198. Prise en charge du nettoyage des vêtements O 3 O O O O O CHAMBRES, SALLES DE BAINS ET SANITAIRES 199. Service couverture X ou O 2 O O O O X Obligatoire sur demande en catégorie 5 étoiles 200. Service de réveil X ou O 3 O O O O X Personnalisé à partir de la catégorie 5 étoiles 201. Service chaussures sur demande O 4 O O O O O SERVICE DE RESTAURATION, PETIT DÉJEUNER, BOISSONS Service petit déjeuner 202. Petit déjeuner continental servi en salle dans un espace dédié, séparé des flux entrants et sortants des clients et du personnel X 3 X X X X X Le room service est obligatoire en absence de salle de petit déjeuner Nombre de gammes minimales de produits au petit déjeuner 5 gammes de produit 7 gammes de produis 9 gammes de produits 11 gammes de produits 13 gammes de produits Présence minimale d'un produit par gammeDétail des gammes : boissons chaudes, jus de fruits, fruits frais, charcuterie, plat chaud, produit lacté, céréales, fromage, confiture et beurre, viennoiserie, pain, fruit sec ou compote, produits allégés 203. Petit déjeuner en buffet ou à la carte respectant le nombre de gammes de produits O 4 O O O O O 204. Petit déjeuner en buffet ou à la carte dépassant le seuil de la gamme de produits O 5 O O O O O 205. Petit déjeuner servi en terrasse O 2 O O O O O 206. Petit déjeuner pouvant être servi dans les chambres X ou O 4 O O O X X Déjeuner 207. Possibilité de déjeuner à l'hôtel 5 jours sur 7 O 3 O O O O O 208. Possibilité de déjeuner à l'hôtel 7 jours sur 7 O 2 O O O O O Les points se cumulent avec la ligne précédente Dîner 209. Possibilité de dîner à l'hôtel 5 jours sur 7 X ou O 3 O O O O X 210. Possibilité de dîner à l'hôtel 7 jours sur 7 X ou O 2 O O O O O Les points se cumulent avec la ligne précédente Restauration d'appoint 211. Possibilité de plateau repas ou "en-cas" en dehors des heures ou des jours d'ouverture du restaurant X ou O 2 O O O O X 212. Room Service 19 heures sur 24 X ou O 3 O O O O X Obligatoire en catégorie 5 étoiles si l'hôtel compte moins de 50 chambres CATÉGORIES CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau) Statut du critère Points 1* 2* 3* 4* 5* Précisions 213. Room Service 24 heures sur 24 X ou O 2 O O O O X Obligatoire on catégorie 5 étoiles à partir de 50 chambres dans l'hôtel Service boissons 214. Service de boissons, avec au minimum un service de boissons de catégorie 1 pendant les heures d'ouverture de l'accueil X ou O 2 O O X X X 215. Service de boissons de toutes catégories X ou O 3 O O O O X Obligatoire en catégorie 5 étoiles sous réserve de la législation régissant les licences IV Services annexes 216. Soins esthétiques O 3 O O O O O 217. Coiffeur O 3 O O O O O 218. Possibilité d'animateur en salle de remise en forme O 3 O O O O O 219. Possibilité de massages détentes O 3 O O O O O 220. Service de réservation d'activités extérieures O 2 O O O O O 221. Service de garderie pour enfants O 5 O O O O O CHAPITRE 3 : ACCESSIBILITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET/OU À MOBILITÉ RÉDUITE 222. Informations concernant l'accessibilité sur les supports d'information (guide, web ...) X 2 X X X X X 223. Sensibilisation du personnel à l'accueil des clients en situation de handicap X 3 X X X X X 224. Formation du personnel à l'accueil des clients en situation de handicap O 5 O O O O O 225. Mise à disposition d'une boucle magnétique portative O 2 O O O O O 226. Mise à disposition d'un fauteuil roulant O 2 O O O O O 227. Cartes clés avec repères tactiles O 2 O O O O O 228. Mise à disposition de télécommande de télévision à grosses touches et de couleurs contrastées O 1 O O O O O 229. Mise à disposition d'un téléphone à grosses touches O 1 O O O O O 230. Mise à disposition de réveils lumineux ou vibreurs O 1 O O O O O 231. Installation de mains courantes dans tous les couloirs O 1 O O O O O Sauf risque d'entraver le bon fonctionnement des portes ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 232. Sensibilisation des collaborateurs à la gestion économe de l'énergie X 2 X X X X X 233. Sensibilisation des collaborateurs à la gestion économe de l'eau X 2 X X X X X 234. Sensibilisation des collaborateurs à la gestion économe des déchets X 2 X X X X X 235. Information des clients sur les actions de l'établissement en matière de développement durable O 3 O O O O O 236. Information des clients sur les actions qu'ils peuvent réaliser lors de leur séjour en matière de développement durable O 3 O O O O O 237. Formation à la gestion économe de l'énergie, de l'eau, des déchets O 3 O O O O O CATÉGORIES CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau) Statut du critère Points 1* 2* 3* 4* 5* Précisions 238. Mise en œuvre d'au moins une mesure de réduction de consommation d'énergie O 2 O O O O O 239. Coupe circuit général dans chacune des chambres O 2 O O O O O 240. Chambres équipées à 100 % d'ampoules basse consommation O 2 O O O O O 241. Parties communes ouvertes au publie équipées à 100 % d'ampoules basse consommation O 3 O O O O O 242. Mise en œuvre d'au moins une mesure de réduction de consommation d'eau O 2 O O O O O 243. Mise en œuvre d'au moins une mesure de gestion des déchets O 2 O O O O O 244. Utilisation de produits d'entretien et consommables respectueux de l'environnement O O O O O O 245. Présence de produits d'accueil de salle de bains écologiques O 3 O O O O O 246. Utilisation régulière d'au moins deux produits issus de la production régionale ou du commerce équitable ou de l'agriculture biologique O 3 O O O O O Article Annexe II
Version en vigueur du 07/03/1986 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 mars 1986 au 01 juillet 2010
Abrogé par Arrêté du 4 juin 2010 - art. 6
Résidences de tourisme
Description des aménagements
Catégories
1 *
2 *
3 *
4
A.-Capacité minimale
100 lits (personnes susceptibles d'être accueillies) (1)
X
X
X
X
B.-Locaux communs
Entrée indépendante, avec réception et salon d'animation, jusqu'à 200 lits, au moins
20 m2
30 m2
60 m2
100 m2
A chaque tranche supplémentaire de 200 lits ces surfaces doivent être augmentées d'au moins 10 m2 pour chaque catégorie de résidences de tourisme.
Ascenseur obligatoire pour accéder :
Au 4e étage
X
X
Au 3e étage
X
Au 2e étage
X
C.-Equipement général minimal
Equipement sanitaire (eau chaude et froide à toute heure)
X
X
X
X
Chauffage central (ou climatisation) ou chauffage électrique intégré (tolérance de chauffage individuel permettant d'obtenir une température de 18° pour les établissements saisonniers)
X
X
X
X
Cabine téléphonique insonorisée à la disposition de la clientèle (une pour 150 lits + une par tranche ou fraction de 150 lits supplémentaires)
X
X
X
Standard téléphonique avec téléphone intérieur dans chaque unité d'habitation
X
D.-Habitabilité
Occultation opaque extérieure (volets roulants, persiennes, etc.) ou intérieure (rideaux, doubles rideaux)
X
X
X
X
Revêtement des sols : moquette ou dallage ou parquet, assurant l'insonorisation
X
X
X
X
Confort acoustique conforme aux règlements régissant les habitations
X
X
X
X
Surface habitable minimale par unité d'habitation (2) (sanitaires et toilettes non compris) :
-studios pour deux personnes (coin cuisine compris)
9 m2
10 m2
11 m2
15 m2
-chambre supplémentaire
7 m2
8 m2
9 m2
10 m2
-par lit supplémentaire, au-delà de deux (maximum trois lits supplémentaires par pièce d'habitation)
+ 2 m2
+ 2 m2
+ 2 m2
+ 3 m2
Cuisine ou coin cuisine (dans les studios et appartements) :
-évier avec robinet mélangeur, réchaud à plusieurs foyers, réfrigérateur, placards, hotte ou ventilation, vaisselle et ustensiles en nombre suffisant
X
X
X
X
-four ou râtissoire
X
X
-lave-vaisselle
X
Sanitaires privés en local clos par unité d'habitation :
-lavabo et baignoire ou douche
X
X
-lavabo, baignoire et douche
X
X
Toilettes particulières par unité d'habitation :
-en local séparé ou dans la salle de bains
X
X
X
X
-en local séparé quand l'unité d'habitation comporte plus de cinq lits
X
-en local séparé quand l'unité d'habitation comporte plus de quatre lits
X
Toilettes communes avec lavabos dans les parties collectives (avec porte-manteau) : minimum deux (une dames et une messieurs)
X
X
X
X
Equipement électrique des unités d'habitation :
-éclairage normal avec lampe ou applique de chevet par lit (minimum 10 W par m2)
X
-15 W / m2 minima répartis en une source principale et une lampe de chevet ou applique par personne théorique, point lumineux pour l'éclairage de la table
X
X
X
-équipement électrique des cabinets de toilettes et salles de bains conforme aux règles de sécurité avec points lumineux de lavabo et prise de courant rasoir
X
X
X
X
Equipement électrique minimum des locaux communs :
-couloirs et dégagements : 5 W / m2
X
X
X
X
-locaux communs-10 W / m2
X
X
X
X
E.-Service personnel
Le personnel de la direction ou de la réception doit parler au moins :
-une langue étrangère
X
X
-deux langues étrangères, dont l'anglais
X
X
Garage ou parking (conformément au règlement d'urbanisme de la commune)
X
X
X
X
Nettoyage de l'accueil et des salons : quotidien
X
X
X
X
Nettoyage des unités d'habitation :
-à la fin de chaque séjour
X
X
X
X
-en option sur demande du client
X
X
Fourniture de linge de toilette et de maison : en option sur demande du client
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Affichage obligatoire des activités d'animation de la résidence et de la station
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Service de message
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F.-Divers
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : application des dispositions du décret n° 78-109 du 1er février 1918 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public (3)
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Protection contre les risques d'incendie et de panique : application des dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1978
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(1) Le nombre de lits peut être réduit, par dérogation accordée par le préfet après avis de la C.D.A.T., en faveur des autres catégories d'hôtels qui solliciteraient un classement en résidence de tourisme.
(2) Dans le cas d'unités d'habitation comportant plusieurs pièces, les surfaces habitables requises peuvent être réparties différemment par pièce, dès lors que la somme des surfaces minimales est respectée.
(3) En ce qui concerne le nombre de lits accessibles, il doit être de quatre pour 100 lits répartis dans au moins deux unités d'habitation, et d'un lit supplémentaire par tranche ou fraction supplémentaire de 50 lits.
Fait à Paris, le 14 février 1986.
Michel CREPEAU