Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme.

abrogée depuis le 01/07/2010abrogée depuis le 01 juillet 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2010

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Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme ;

Vu le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;

Le décret n° 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale de l'action touristique ;

    • Article 1

      Version en vigueur du 07/03/1986 au 08/10/2006Version en vigueur du 07 mars 1986 au 08 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)

      I. - L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.

      II. - a) La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale ;

      b) Elle peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément :

      1. Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location des chambres ou appartements meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une réservation prioritaire ;

      2. Une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution.

    • Article 2

      Version en vigueur du 07/03/1986 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 28 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5

      Les hôtels de tourisme et les résidences de tourisme offrent leurs services à la clientèle dans des installations en bon état d'entretien général : leur exploitation est assurée dans de bonnes conditions d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.

      Les personnes visées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 ne peuvent exploiter un hôtel ou une résidence de tourisme.

    • Article 3

      Version en vigueur du 07/03/1986 au 08/10/2006Version en vigueur du 07 mars 1986 au 08 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)

      Les établissements d'hébergement définis à l'article 1er ci-dessus sont répartis dans l'une des catégories indiquées aux tableaux figurant en annexe I (hôtels de tourisme) ou en annexe II (résidences de tourisme) et exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement, à l'exception de la première catégorie des hôtels de tourisme qui ne comporte pas d'étoile.

      Aucun établissement ne peut prétendre au classement dans une de ces catégories s'il ne répond à toutes les caractéristiques précisées dans la colonne correspondante du tableau annexé qui le concerne, sous réserve des dérogations accordées en vertu des dispositions portées au bas de ce tableau ou sur la base de l'article 8 ci-après.

    • Article 4

      Version en vigueur du 07/03/1986 au 08/10/2006Version en vigueur du 07 mars 1986 au 08 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)

      Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement, les hôtels et résidences de tourisme admettent, sous peine de radiation de la liste des établissements classés de tourisme, la visite des agents des administrations de l'Etat chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d'une autre administration, habilités par décision du préfet.

    • Article 5

      Version en vigueur du 07/03/1986 au 08/10/2006Version en vigueur du 07 mars 1986 au 08 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)

      Les hôtels et résidences de tourisme classés signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau correspondant.

    • Article 7

      Version en vigueur du 08/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 08 octobre 2006 au 28 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5
      Modifié par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)

      Elle indique le nom, l'adresse et le numéro SIRET de l'hôtel ou de la résidence, la catégorie de son classement et sa capacité exprimée pour les hôtels en chambres et en personnes susceptibles d'être accueillies, et pour les résidences en personnes susceptibles d'être accueillies. Dans les cas où, en application des indications de l'annexe I, une partie des chambres de l'hôtel classé est maintenue en dehors de ce classement, la décision en précise le nombre.

    • Article 8

      Version en vigueur du 07/03/1986 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 28 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5

      Des dérogations exceptionnelles aux normes définies dans les annexes I et II du présent arrêté pourront être accordées par le ministre chargé du tourisme, après avis de la commission nationale prévue à l'article 9 ci-après, pour tenir compte :

      - des conditions particulières d'exploitation de certains établissements, notamment saisonniers ou situés dans des communes rurales ou dans les régions d'outre-mer ;

      - des difficultés techniques graves que rencontreraient, pour satisfaire aux normes, les hôtels mis en construction avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les établissements classés hôtels-résidences de tourisme ayant demandé leur reclassement en résidences de tourisme avant le 31 décembre 1984 et les immeubles ayant obtenu leur permis de construire avant le 14 septembre 1983 et répondant aux conditions fixées à l'article 1er II.

      Des dérogations exceptionnelles aux conditions fixées à l'article 1er (II, b) pourront également être accordées selon la même procédure en faveur des résidences dont le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article L.212-2 du code de la construction et de l'habitation auront fait l'objet de publications légales avant le 14 septembre 1983.

      Dans tous les cas visés au présent article, le dossier de demande de classement, la fiche de visite et les propositions de la commission départementale de l'action touristique sont transmis au ministre chargé du tourisme, qui prend, le cas échéant, l'arrêté de classement.

    • Article 9

      Version en vigueur du 07/03/1986 au 09/06/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab)
      Modifié par Arrêté du 27 avril 1988, art. 2 v. init.

      La commission nationale de classement des hôtels et des résidences de tourisme comprend :

      - le directeur du tourisme ou son représentant, président ;

      - un fonctionnaire de la direction du tourisme, rapporteur ;

      - un représentent du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

      - un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget (direction générale des impôts) ;

      - un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget (direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ;

      - quatre représentants des organisations professionnelles de l'hôtellerie les plus représentatives ;

      - un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme ;

      - deux représentants des gestionnaires des résidences de tourisme, pour l'examen des dossiers de résidences ;

      - un représentant du secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, pour l'examen des dossiers des établissements situés dans les régions d'outre-mer ;

      - un représentant du ministère chargé de la santé pour l'examen des recours hiérarchiques présentés par les exploitants d'établissements n'ayant pas obtenu le classement demandé du fait de l'application de dispositions réglementaires en vigueur sur l'hygiène et la salubrité des habitations.

      Cette commission est consultée préalablement à toutes décisions du ministre chargé du tourisme prises en application du présent arrêté, notamment en cas de dérogations exceptionnelles, de sanctions ou de recours hiérarchiques. Elle a vocation à donner son avis sur toutes questions, de portée générale ou particulière, relatives aux établissements visés à l'article premier ci-dessus.

      Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.

    • Article 10

      Version en vigueur du 07/03/1986 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 28 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5
      Modifié par Arrêté du 10 avril 1991 - art. 2, v. init.

      Si, au terme du délai visé ci-dessus porté à six ans, un hôtel classé n'a fait l'objet d'aucune demande de reclassement et de ce fait a perdu le bénéfice de son classement antérieur et de tous les effets s'y rattachant, le préfet prononce, selon le cas, après avis de la commission départementale de l'action touristique :

      - son reclassement ou son déclassement, dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ;

      - sa radiation, si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie la plus basse du tableau le concernant, s'il a cessé son exploitation ou si les conditions de son exploitation ne sont plus conformes aux dispositions de l'article 1er.

      Le préfet se prononce dans les mêmes conditions lorsque, en cours d'exploitation, un hôtel ou une résidence de tourisme classé cesse d'être en conformité avec les dispositions de l'article 1er ou les caractéristiques du tableau annexé correspondant à son classement.

    • Article 11

      Version en vigueur du 07/03/1986 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 28 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5

      A la demande expresse de l'exploitant, un établissement classé de tourisme en cours d'exploitation peut faire l'objet d'un classement dans une catégorie supérieure s'il en possède toutes les caractéristiques, d'un déclassement dans la catégorie directement inférieure ou d‘une radiation.

      Après vérification que cette modification de classement ne contrevient pas aux obligations résultant éventuellement pour l'exploitant du régime des aides publiques accordées à cet établissement en fonction de sa catégorie d'origine, la décision est prise par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.

      Toutefois, si le nouveau classement demandé est susceptible de produire des effets sur le traitement applicable à l'établissement au titre d'autres réglementations de l'Etat, notamment fiscales, le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis et de celui de la commission départementale de l'action touristique, au ministre chargé du tourisme qui statue après consultation de la commission nationale.

    • Article 12

      Version en vigueur du 08/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 08 octobre 2006 au 28 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5
      Modifié par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)

      Après avis de l'organisation professionnelle départementale et de la commission départementale de l'action touristique, le préfet peut :

      - prononcer un avertissement ou un blâme ;

      - en cas d'entretien insuffisant, décider un déclassement ou une radiation jusqu'à ce que la remise en état ait été réalisée et jugée satisfaisante, après avis de la commission départementale de l'action touristique ;

      - en cas de manquement caractérisé aux conditions d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle ou de refus des visites prévues à l'article 4 ci-dessus, décider une radiation temporaire (un à trois mois).

      Si l'établissement a fait l'objet de sanctions répétées, la radiation définitive peut être prononcée par le ministre chargé de tourisme, après avis de la commission nationale de classement des hôtels et résidences de tourisme.

    • Article 13

      Version en vigueur du 07/03/1986 au 08/10/2006Version en vigueur du 07 mars 1986 au 08 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)

      Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de tradition fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale ou la commission nationale qui a eu à en connaître est à nouveau consultée : elle peut entendre, sur leur demande, les exploitants intéressés.

    • Article 14

      Version en vigueur du 07/03/1986 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 28 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5
      Modifié par Arrêté du 10 avril 1991 - art. 1, v. init.

      Les hôtels, relais et motels de tourisme et les hôtels rattachés de tourisme, classés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en application respectivement de l'arrêté du 16 décembre 1964 modifié et de l'arrêté du 7 mars 1978, devront déposer dans un délai de six ans, à la préfecture du département, un dossier permettant de vérifier à quelle catégorie du tableau I annexé correspondent leurs caractéristiques. Ils conserveront le bénéfice de leur classement actuel jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.

      Il sera procédé au reclassement de chaque hôtel de tourisme dans les formes et aux conditions prescrites par le présent arrêté.

    • Article 15

      Version en vigueur du 07/03/1986 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 28 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5

      Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessus, relatives au maintien provisoire du classement des établissements en exploitation il est mis fin à l'arrêté du 16 décembre 1964 modifié, notamment par l'arrêté du 22 juillet 1983 et à l'arrêté du 7 mars 1978 relatif à la création d'une catégorie d'établissements hôteliers rattachés tourisme.

      La procédure de classement provisoire des établissements d'hébergement de tourisme instituée par l'arrêté du 24 août 1971 s'applique aux établissements sollicitant leur classement en vertu du présent arrêté.

    • Article 16

      Version en vigueur du 07/03/1986 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 28 décembre 2009

      Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I

      Version en vigueur du 01/10/2009 au 28/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 28 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5
      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2008 - art.

      HÔTELS DE TOURISME

      A. - Mode d'emploi du tableau de classement des hôtels de tourisme en cinq catégories de 1 à 5 étoiles

      a) Les critères de classement sont classés en trois chapitres "Equipements", "Service au client", "Accessibilité et développement durable".
      b) La colonne "Statut du critère" se réfère au caractère obligatoire ou à la carte de chaque critère. Les critères obligatoires sont notés d'un X. Les critères à la carte sont notés d'un O. Les cases identifiées par NA ne doivent pas être prises en compte pour le critère et la catégorie concernés.
      c) A chaque critère correspond un nombre de points apparaissant dans la colonne "Points".
      Pour être classé dans une catégorie donnée, un hôtel doit respecter au minimum un total de points résultant de l'addition de :

      1. Points correspondant à des critères obligatoires :

      CATÉGORIE

      1*

      2*

      3*

      4*

      5*

      Nombre de points de critères obligatoires à atteindre (NB)

      141

      161

      177

      226

      298

      Nota. - 95 % au moins de ces points doivent être atteints. Les 5 % maximum de points non atteints doivent être compensés par trois fois plus de points résultant de critères à la carte. Ces critères à la carte compensatoires ne peuvent être les mêmes que ceux qui servent à calculer le nombre minimum de points à atteindre dans la catégorie des critères à la carte, indiqué au 2.

      2. Points correspondant à des critères à la carte :

      CATÉGORIE

      1*

      2*

      3*

      4*

      5*

      Nombre de points de critères à la carte à atteindre

      24

      45

      83

      112

      118

      d) Un bloc kitchenette disposant obligatoirement d'une ventilation spécifique est toléré dans toutes les catégories d'hôtels de tourisme, quel que soit le nombre de chambres équipées de cet aménagement.

      B. - Tableau de classement

      CATÉGORIES
      CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau)Statut du critèrePoints1*2*3*4*5*Précisions
      PRÉ-REQUIS : Pour pouvoir prétendre au classement en hôtel de tourisme, un hôtel doit compter 6 chambres au minimum
      CHAPITRE 1 : ÉQUIPEMENTS
      EXTÉRIEURS DE L'HÔTEL
      1. Existence et bon état de la signalétique privée de l'établissement dans les zones privatives extérieures de l'hôtelX3XXXXXCe critère est réputé acquis si la réglementation locale ne permet pas la présence d'une telle signalétique
      2. Existence d'une enseigne en bon étatX2XXXXXCe critère est réputé acquis si la réglementation locale ne permet pas la présence d'une enseigne
      3. Les extérieurs doivent être propres et en bon étatX5XXXXXCe critère est réputé acquis si l'hôtel ne dispose pas d'extérieurs
      4. Façades propres et en bon étatX ou O5OOOOX
      5. Parc ou jardin (au minimum 200 m2)O5OOOOO
      6. Bon état et propreté des jardins (si existants) et du mobilier de terrasseX ou O3OOOOX
      7. Existence d'un éclairage approprié et en bon étatO3OOOOO
      8. Mise en valeur des bâtiments par éclairage ou fleurissementO5OOOOO
      HALL DE RÉCEPTION ET SALON
      Hall de réception
      9. Accès à l'hôtel indépendant au cas où l'exploitation comprend également au même niveau un restaurant ou un caféX ou O2OXXXXLe client de l'hôtel, pour accéder à la réception, ne doit pas avoir à traverser la salle de restaurant ou de café. Une séparation physique des zones n'est cependant pas obligatoire car l'entrée (hall) de l'hôtel peut desservir l'ensemble des services de l'hôtel, du restaurant ou du bar
      10. Les conditions d'accès aux services supplémentaires offerts par l'établissement sont portées à la connaissance du client de manière écriteO5OOOOO
      11. La tenue et la présentation du personnel d'accueil doivent être propres et soignéesX2XXXXX
      12. Chauffage dans le hallX2XXXXXCe critère est réputé acquis si l'absence de système de chauffage est justifiée par le climat
      13. Climatisation dans le hallO3OOOOO
      Surface minimale de l'ensemble constitué par l'espace bar, la salle de petit déjeuner, le(s) salon(s) et le hall d'accueilMini20 m2Mini30 m2Mini50 m2Mini70 m2Mini90 m2
      14. Surface minimale respectéeX2XXXXXSi l'hôtel compte moins de 15 chambres, les surfaces cumulées pourront être minorées de 20 % au maximum
      15. Surface totale majoréeO5OOOOOBonification de 1 point par tranche de 10 de surface supplémentaire, plafonnée à 5 points
      Salon
      16. Existence d'un espace salonX ou O5OOXXX
      17. Climatisation dans le(s) salon(s)O3OOOOO
      18. Les installations et équipements de l'ensemble doivent être propres et en bon étatX3XXXXX
      Réception et Accueil
      19. Existence d'un coffre-fort à disposition du client dans l'hôtelX ou O2OOOOX
      CATÉGORIES
      CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau)Statut du critèrePoints1*2*3*4*5*Précisions
      20. Mise à disposition de chariots à bagagesX ou O2OOOXX
      21. Mise à disposition d'équipements pour bébé : chaise haute, matériel pour réchauffer la nourriture, matelas à langerX3XXXXX
      Salle de petit déjeuner
      22. Climatisation dans la salle petit déjeunerO3OOOOO
      Restaurant
      23. Climatisation dans le restaurantX ou O3OOOOXCe critère devient optionnel en catégorie 5 étoiles si l'absence de système de climatisation est justifiée par le climat
      24. Les horaires de tous les services sont affichésX1XXXXX
      Bar Salon
      25. Distributeurs automatiques avec boissons froides et boissons chaudes Sa mise en place devient obligatoire lorsqu'un service boisson n'est pas assuré (bar, minibar)O1OOOOO
      Sanitaires communs
      26. Sanitaire commun mixte homme - femmeX1XXXXX
      Equipement électrique des locaux communs
      27. Eclairage en bon état de fonctionnement dans les couloirs. dégagements et locaux communsX1XXXXX
      Téléphonie et communication
      28. Téléphone à disposition 24 heures sur 24 à la réceptionX1XXXXX
      29. Accès Internet dans les parties communesX ou O3OOXXXWifi, réseau ou tout équipement équivalent, si la technique le permet
      CHAMBRES, SALLES DE BAINS ET SANITAIRES
      30. Les affichages sur les consignes de sécurité et les informations sur les prix des services doivent être visibles, propres et en bon étatX5XXXXX
      Surfaces (en m2)
      31. Surface minimale pour chambre 1 personne, hors sanitaires88NANANA
      32. Surface minimale pour chambre 2 personnes, hors sanitaires99NANANA
      33. Surface minimale pour chambre 3 personnes, hors sanitaires911NANANAUne tolérance de - 10 % est accordée
      34. Surface minimale pour chambre 4 personnes, hors sanitaires1314NANANAsur la surface minimale de la chambre, sanitaires compris, pour un maximum
      35. Surface minimale des sanitaires1,51,75N ANANAde 20 % des chambres
      36. Surface minimale de la chambre 1 personne, sanitaires compris9,509,7511,514,020,0Le seuil d'équipement des salles de bain est fixé à 75 % en 2 étoiles et à 100
      37. Surface minimale de la chambre 2 personnes, sanitaires compris10,5010,7513,516,024,0à partir du 3 étoiles
      38. Surface minimale de la chambre 3 personnes, sanitaires compris10,5012,7514,517,026,0
      39. Surface minimale de la chambre 4 personnes, sanitaires compris14,5015,7517,520,030,0
      40. Surface totale globalisée minimale de la chambre conformeX5XXXXPour les catégories 1 et 2 étoiles : chambre seule sans salle de bains ou chambre avec salle de bains, si existant. Pour les catégories 3, 4 et 5 étoiles : chambre avec salle de bains.
      CATÉGORIES
      CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau)Statut du critèrePoints1*2*3*4*5*Précisions
      41. Surface totale de chambre majoréeO5OOOOOBonification de 1 point par tranche de 10 % de surface supplémentaire de chambre, hors sanitaires, ou de chambre, sanitaires compris, dans au moins 50 % des chambres, plafonnée à 5 points
      42. Terrasse privée de l'établissement (50 m2 minimum)O4OOOOO
      43. Chambres avec terrasse privée (6 m2 minimum) dans au minimum 25 % des chambresO4OOOOOBonification de 1 point par tranche de 25 % supplémentaire
      44. Chambres avec balcon ou loggia (2 m2 minimum) dans au minimum 25 % des chambresO2OOOOO
      Equipements et mobiliers (dont électriques)
      45. Les chambres sont équipées d'une télévision couleur avec télécommande dans au moins 50 % des chambres en catégories 1 et 2 étoiles et dans 100 % des chambres dans les catégories 3, 4 et 5 étoilesX1XXXXX
      46. Les chambres sont équipées d'une télévision couleur avec télécommande dans 100 % des chambresO ou NA2OONANANA
      47. Existence d'une salle équipée d'une télévision couleurX ou O1XXOOOObligatoire si toutes les chambres ne sont pas équipées (valable pour les catégories 1 et 2 étoiles)Optionnel si toutes les chambres sont équipées (valable pour les catégories 1 et 2 étoiles).Ce critère est réputé acquis si 100 % des chambres sont équipées
      48. Télévision à écran plat dans toutes les chambres équipées d'une télévisionO2OOOOO
      49. Possibilité d'accéder à des chaînes internationales dans toutes les chambres équipées d'une télévisionX ou O2OOOXXDans les catégories 4 et 5 étoiles : si la technique le permet
      50. Possibilité d'accéder à des chaînes thématiques (sports, culture, enfants ...) dans toutes les chambres équipées d'une télévisionX ou O2OOOOX
      51. Radio dans toutes les chambresX ou O2OOOOXRadio sur télévision acceptée
      52. Lecteur de DVD dans 10 % des chambres au minimumO1OOOOO
      53. Jeux vidéo dans 10 % des chambres au minimumO1OOOOO
      Literie
      54. Respect des dimensions minimales suivantes des lits dans 100 % de l'inventaire :Dimension minimale du lit single soit 0,90 x 1,90 mDimension minimale du lit double soit 1,40 x 1,90 mDimension minimale des lits Twin soit 2x 0,80x 1,90 mX ou NA1XXXXNA
      55. Mise en place de lits aux dimensions majorées suivantes dans 50 % de l'inventaire au minimum :Équipement de Lit single d'au moins 1,20 X 2,00 mÉquipement de Lit double d'au moins 1,60 X 2,00 mÉquipement de Lit Twin d'au moins 2x 0,90x 2,00 mX ou O3OOOOX
      CATÉGORIES
      CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau)Statut du critèrePoints1*2*3*4*5*Précisions
      56. Lit supplémentaire pour bébéX3XXXXXSur demande lors de la réservation
      57. Oreiller supplémentaireX2XXXXXSur demande dans les catégories en 1 et 2 étoilesA disposition dans 100 % des chambres à partir de la catégorie 3 étoiles
      58. Oreiller supplémentaire à dispositionO ou NA1OONNANA
      59. Couverture supplémentaireX2XXXXXSur demande dans les catégories en 1 et 2 étoilesA disposition dans 100 % des chambres à partir de la catégorie 3 étoilesLe critère est réputé acquis si l'équipement est constitué d'une couette
      60. Couverture supplémentaire à dispositionO ou NA2OONANANA
      61. Le linge de lit est propre et en bon étatX5XXXXX
      62. La literie est propre et en bon étatX5XXXXX
      Linge de toilette
      63. Présence de linge de toilette en quantité suffisanteX1XXXXX
      64. Possibilité d'obtenir du linge de toilette supplémentaireX2XXXXX
      65. PeignoirX ou O2OOOOX
      Equipement électrique de la chambre
      66. Éclairage général de la chambre en bon étatX1XXXXX
      67. Point lumineux sur bureau ou tableX ou O2OOXXX
      68. Éclairage en tête de lit avec interrupteur indépendantX2XXXXX
      69. Liseuse en tête de litO2OOOOO
      70. Prise de courant libre dans la chambreX1XXXXX
      71. Prise de courant libre supplémentaire près du litO2OOOOO
      72. Prise de courant libre supplémentaire près de la table ou du bureauO2OOOOO
      73. Lampe ou lampadaire supplémentaireO2OOOOO
      74. Interrupteur éclairage central près du lit (Va et vient)X ou O2OOXXX
      75. Les équipements électriques sont propres et en bon étatX3XXXXX
      76. Variateur permettant de moduler l'ambiance lumineuseO2OOOOO
      Équipement mobilier de la chambre
      77. Penderie ou système équivalent équipé(e) de cintres de qualitéX1XXXXX
      78. Penderie fermée équipée de cintres de qualitéX ou O2OOOXX
      79. Rangement étagé à plat pour le lingeX2XXXXXSous forme d'étagère ou de commode
      80. Présence d'une tablette de chevetX1XXXXX
      81. Présence d'une assise minimum par chambre et de deux assises par chambre double à partir de la catégorie 3 étoilesX2XXXXX
      CATÉGORIES
      CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau)Statut du critèrePoints1*2*3*4*5*Précisions
      82. Présence d'assises supplémentaires1 assise par occupant possible de la chambre et comportant au minimum 1 chaise et 1 fauteuil ou banquette en catégorie 3 étoiles1 chaise et 2 fauteuils en catégorie 4 étoiles2 chaises et 2 fauteuils en catégorie 5 étoilesOOOOOO
      83. TableX2XXXXXLa table peut être remplacée par un bureau
      84. Table ou desserte supplémentaireX ou O2OOOXX
      85. Porte-bagagesX ou O2OOXXXLe critère est réputé acquis si le porte-bagages est pliant ou si un meuble ou support présente une fonction équivalente au porte-bagages
      86. MiroirMiroir en pied à partir de la catégorie 2 étoilesX1XXXXX
      87. MinibarX ou O2OOOOX
      88. CorbeilleX1XXXXX
      89. Les équipements et mobiliers sont propres et en bon étatX5XXXXX
      Téléphonie et communication
      90. Téléphone dans la chambre avec accès extérieurX ou O1OOXXX
      91. Téléphone avec Sélection directe à l'arrivée X ou O3OOOOX
      92. Chambre équipée d'une prise ADSL ou d'accès WiFiX ou O1OOOXXDans les catégories 4 et 5 étoiles si la technique le permet
      93. Accès internet dans 25 % des chambres au minimumO ou N A2OOONANA
      94. Accès internet dans toutes les chambresX ou O5OOOXXDans les catégories 4 et 5 étoiles: si la technique le permet
      Équipements sécurité des clients
      95. Coffre-fort dans la chambreX ou O2OOOOX
      96. JudasO1OOOOO
      97. Dispositif complémentaire de sécurisation de la chambreX on O2OOXXX
      Équipements pour le confort des clients
      98. Dispositif de réveilX2XXXXXIndépendant ou service
      99. ChauffageX2XXXXXSauf exception justifiée par le climat
      100. ClimatisationX ou O3OOOXXDans les catégories 4 et 5 étoiles : avec possibilité de réglage individuel et sauf exception justifiée par le climat
      101. Occultation opaque extérieure (volets roulants, persiennes, etc.) ou intérieure (rideaux, doubles rideaux, etc.) dans chaque chambreX4XXXXX
      102. Confort acoustique : toutes précautions techniques devront être prises pour assurer une isolation suffisante conformément aux règlements régissant la constructionX5XXXXXConforme au permis de construire et aux règles de construction pour les nouveaux hôtels
      Équipements complémentaires
      103. Mise à disposition d'un fax et/ou d'une imprimante dans la chambre sur demandeX ou O2OOOOX
      104. Mise à disposition d'un ordinateur dans la chambre sur demandeX ou O3OOOOX
      105. ValetO2OOOOO
      106. Équipement de repassage individuelO2OOOOO
      CATÉGORIES
      CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau)Statut du critèrePoints1*2*3*4*5*Précisions
      107. Nécessaire de correspondanceX ou O1OOOOX
      108. Nécessaire à chaussuresX ou O1OOOOX
      109. Nécessaire à coutureX ou O1OOOOX
      110. Suites ou appartements comprenant une ou deux chambres pouvant être transformées en salons dans 10 % des chambres au minimumO5OOOOO
      111. Existence d'une entrée dans 50 % des chambres au minimumO2OOOOO
      Sanitaires privés
      112. Dans toutes les chambres, sanitaires ainsi équipés : lavabo, eau courante chaude et froide 24 heures sur 24, robinet mélangeur, point lumineux en bon étatX1XXXXX
      113. Salles de bain ou de douche particulières équipées de douche ou baignoire, WC et lavabo dans 75 % des chambres dans la catégorie 2 étoiles et 100 % des chambres dans les catégories 3, 4 et 5 étoilesX ou NA5NAXXXX
      114. Salles de bain ou de douche particulières équipées de douche ou baignoire, WC et lavabo dans 50% des chambres pour la catégorie 1 étoileO ou NA5ONANANANA
      115. Salles particulières de bain ou de douche équipées de douche ou baignoire, WC et lavabo dans 100 % des chambres pour les catégories 1 et 2 étoilesO ou NA5OONANANA
      Toilettes séparées de la salle de bains
      116. WC indépendants de la salle de bains dans 50 % des chambresO2OOOOOL'option n'est pas applicable dans le cas d'une salle de bains ouverte sur la chambre car le WC doit être indépendant et fermé L'option est acquise si 100 % des WC sont indépendants et fermés
      117. WC indépendants de la salle de bains dans 100 % des chambresO3OOOOOL'option n'est pas applicable dans le cas d'une salle de bains ouverte sur la chambre car le WC doit être indépendant et ferméLes points se cumulent avec la ligne précédente
      Douches et baignoires séparées
      118. Existence d'une douche et d'une baignoire séparées dans 50 % des chambres. Si la chambre est équipée seulement d'une baignoire, elle doit être alors équipée d'un dispositif de doucheO3OOOOO
      119, Existence d'une douche et d'une baignoire séparées dans 100% des chambresO5OOOOOLes points se cumulent avec la ligne précédente
      Équipements des salles de bains
      120. 2 points lumineux dont 1 sur lavaboX2XXXXX
      121. 1 prise de courant rasoirX1XXXXX
      122. Sèche-cheveuxX ou O2OOOXX
      123. Téléphone dans la salle de bainX ou O2OOOOX
      124. Bidet dans 25% des chambres au minimumO2OOOOO
      125. Fourniture sur demande d'un nécessaire d'hygiène par occupant possible de la chambreX ou O1OOOOXLe nécessaire d'hygiène comporte au minimum une brosse à dent, un peigne, un rasoir jetable, un produit pour rasage, une protection féminine
      126. Produits d'accueil (savon, gel, shampoing,..)X1XXXXX

      CATÉGORIES
      CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau)Statut du critèrePoints1*2*3*4*5*Précisions
      Salles de bains ou de douche communes
      127. Minimum d'une salle de bain ou de douche équipée de douche ou baignoire, WC et lavabo pour 8 chambres en catégorie 1 étoile et pour 4 chambres en catégorie 2 étoiles ne disposant pas de salles de bain ou de douché particulières, avec au minimum une salle par étageX ou NA3XXNANANA
      WC communs
      128. Minimum d'un WC commun pour 8 chambres en catégorie 1 étoile et pour 4 chambres en catégorie 2 étoiles ne disposant pas de WC, avec 1 au minimum par étageX ou NA3XXNANANALe critère est réputé acquis si toutes les chambres sont équipées de WC
      Équipements électrique des salles de bain communes
      129. 1 éclairage centralX1XXXXX
      130. 1 prise de courant rasoirX1XXXXX
      ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES
      Locaux et équipements spécifiques
      131. Mise à disposition d'une lingerie réservée aux clients (lave-linge et sèche-linge)O2OOOOO
      132. Mise à disposition du matériel de repassage (fer + table à repasser)O2OOOOO
      133. Local de repassage à disposition des clientsO2OOOOO
      134. Machine à cirer les chaussuresO2OOOOO
      Parkings et garages
      135. Existence d'un parking privatifO3OOOOO
      136. Existence d'un garage privatifO5OOOOO
      137. Existence d'un parking à vélosO2OOOOO
      Services annexes
      138. Navette privée d'accès à l'hôtelO3OOOOO
      139. Journaux dans les parties communesX ou O2OXXXX
      Jeux de plein air
      140. TennisO5OOOOO
      141. Mini golfO4OOOOO
      142. Espace de jeux pour enfants comportant au moins deux agrèsO4OOOOO
      Équipements intérieur de divertissement
      143. Salle de jeux de société intérieureO3OOOOO
      144. Espace de jeux pour enfants comportant un choix de jeux pour tous âges jusqu'à 12 ansO3OOOOO
      145. Présence d'un billardO3OOOOO
      Autres équipements
      146. Existence d'un espace de remise en forme (fitness) propre et en bon étatO3OOOOOSi ces équipements existent, ils doivent être équipés selon les standards minimum admis et répondre aux exigences sanitaires
      147. Existence d'un spa propre et en bon étatO4OOOOO
      148. Existence d'une piscine extérieure propre et en bon étatO4OOOOO
      149. Existence d'une piscine intérieure propre et en bon étatO4OOOOO
      CATÉGORIES
      CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau)Statut du critèrePoints1*2*3*4*5*Précisions
      150. Existence d'un business corner propre et en bon étatO3OOOOO
      151. Existence d'une salle de réunion pouvant accueillir 15 personnes au minimum, propre et en bon étatO4OOOOO
      152. Existence d'une plage privée, propreO5OOOOO
      153. Existence d'un local pour vélos, propre et en bon étatO3OOOOO
      154. Existence d'un local pour skis, propre et en bon étatO3OOOOO
      Ascenseurs
      155. 5 niveaux (4 étages) ou plusX ou O ou NA5OXNANANA
      156. 4 niveaux (3 étages)X ou O ou NA5OOXNANA
      157. 3 niveaux (2 étages)X ou O ou NA5OOOXNA
      158. 2 niveaux (1 étage)X ou O5OOOOX
      159. Monte-charge ou 2e ascenseurX ou O5OOOXX
      CHAPITRE 2 : SERVICE AU CLIENT
      QUALITÉ ET FIABILITÉ DE L'INFORMATION CLIENT
      160. Mise à disposition de la présente grille de classement ou de son résumé sur demandeX1XXXXX
      161. Existence et utilisation d'un support d'information commerciale au choixX ou O2OXXXX
      -162. Support d'information commerciale dans une langue étrangèreX ou O1OOOXX
      -163. Support d'information commerciale dans deux langues étrangères dont l'anglaisX ou O2OOOXXLes points se cumulent avec la ligne précédente
      -164. Support d'information commerciale dans trois langues étrangères dont l'anglaisX ou O2OOOOXLes points se cumulent avec la ligne précédente
      165. Les informations diffusées sont actualisées et correspondent aux prestations de l'établissementX5XXXXX
      166. Existence d'un site internet en 2 languesX ou O2OOOXXdont la langue française
      TRAITEMENT DE LA RÉSERVATION
      167. Réponse dans un délai de 5 sonneries pendant les heures d'ouverture de l'accueilO1OOOOO
      168. Existence d'un répondeur qui laisse la possibilité de laisser un message ou d'entendre un message qui présente les heures d'ouverture la réception et les autres informations utilesO1OOOOOLe critère est réputé acquis si la réservation est possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 auprès d'un(e) réceptionniste
      169. Une reformulation des caractéristiques de la réservation est effectuéeOOOOOO
      170. La réservation est toujours possible pendant les heures d'ouverture de la réceptionX ou O2OOXXX
      171. La réservation est possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qu'elle soit numérique ou oraleO3OOOOO
      CATÉGORIES
      CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau)Statut du critèrePoints1*2*3*4*5*Précisions
      172. Possibilité de confirmation détaillée de la réservation sur demande par mail, courrier ou fax dans un délai de 24 heures et 7 jours sur 7O3OOOOO
      RÉCEPTION ET ACCUEIL
      Présence minimale pour l'accueil8h mini/jour10h mini/jour12h mini/jour12h mini/jour< 30 chambres - 24h/24 à partir de 30 chambres12h mini/jour< 30 chambres - 24h/24 à partir de 30 chambres
      173. Respect de la présence minimale pour l'accueilX2XXXXXPrésence obligatoire 24h/24 à partir de 4 étoiles pour les établissements de plus 30 chambres
      174. Présence à l'accueil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7O5OOOOOCe critère ne concerne pas les hôtels des catégories 4 et 5 étoiles qui ont plus de 30 chambres
      Compétences et services en réception
      175. Les éléments de la réservation sont reformulés à l'arrivéeX ou NA1NANANAXXCe critère est noté en NA en l'absence de visite mystère
      176. Le client est informé pour son installation par des indications clairesX ou NA2NANANAXXCe critère est noté en NA en l'absence de visite mystère
      177. Le client est accompagné dans son installationX ou O ou NA5NANANAOXObligatoire sur demande en catégorie 5 étoiles Ce critère est noté en NA en l'absence de visite mystère
      178. Service rendu 24h/24O3OOOOOOption applicable pour les 4 et 5 étoiles de moins de 30 chambres
      179. Le personnel est capable d'informer le client sur les offres touristiques dans les alentoursX ou NA4NANANAXXCe critère est noté en NA en l'absence de visite mystère
      180. Une information sur l'offre touristique locale est accessible et disponible pour le clientX ou O2OOOXX
      181. Le personnel doit être aimable à l'accueil et à la prise de congéX2XXXXX
      182. Un service de conciergerie est proposéO5OOOOO
      183. Prise en charge des bagages sur demande du clientX ou O2OOOXX
      184. BagagerieX ou O2OOOXX
      185. Un service de voiturier est proposéO5OOOOXCe service est obligatoire en catégorie 5 étoiles si l'hôtel ne dispose pas de garage ou de parking privatif
      186. Paiement possible par carte de créditX ou O2OXXXX
      187. Possibilité d'effectuer un change de devisesO3OOOOO
      188. Mise à disposition d'adaptateur(s) électrique(s) à la réceptionX ou O3OOOXX1 pour 15 chambres au minimum (plafonné à 25)
      189. Mise à disposition d'un ordinateur avec accès internetO3OOOOO
      190. Mise à disposition d'un service de fax à la réceptionX ou O2OOXXX
      191. Mise à disposition d'un questionnaire de satisfaction pour les clientsO3OOOOO
      192. Existence d'un système de collecte et de traitement des réclamations reçues dans l'établissementX5XXXXX
      CATÉGORIES
      CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau)Statut du critèrePoints1*2*3*4*5*Précisions
      193. Les supports d'information existant dans l'établissement sont traduits en au moins une langue étrangère (anglais au minimum)X2XXXXX
      194. Personnel pratiquant une langue officielle européenne en plus du françaisX ou O2OXXXX
      195. Personnel pratiquant deux langues étrangères dont l'anglaisX ou O3OOOOXLes points se cumulent avec la ligne précédente
      196. Personnel pratiquant trois langues étrangères dont l'anglaisO5OOOOOLes points se cumulent avec la ligne précédente
      197. Le client identifie rapidement les langues parlées par le personnel de l'établissement, soit par un panneau d'information, soit par la mention des langues parlées sur le badge du personnel en contact avec le clientX3XXXXX
      198. Prise en charge du nettoyage des vêtementsO3OOOOO
      CHAMBRES, SALLES DE BAINS ET SANITAIRES
      199. Service couverture X ou O2OOOOXObligatoire sur demande en catégorie 5 étoiles
      200. Service de réveilX ou O3OOOOXPersonnalisé à partir de la catégorie 5 étoiles
      201. Service chaussures sur demandeO4OOOOO
      SERVICE DE RESTAURATION, PETIT DÉJEUNER, BOISSONS
      Service petit déjeuner
      202. Petit déjeuner continental servi en salle dans un espace dédié, séparé des flux entrants et sortants des clients et du personnelX3XXXXXLe room service est obligatoire en absence de salle de petit déjeuner
      Nombre de gammes minimales de produits au petit déjeuner5 gammes de produit7 gammes de produis9 gammes de produits11 gammes de produits13 gammes de produitsPrésence minimale d'un produit par gammeDétail des gammes : boissons chaudes, jus de fruits, fruits frais, charcuterie, plat chaud, produit lacté, céréales, fromage, confiture et beurre, viennoiserie, pain, fruit sec ou compote, produits allégés
      203. Petit déjeuner en buffet ou à la carte respectant le nombre de gammes de produitsO4OOOOO
      204. Petit déjeuner en buffet ou à la carte dépassant le seuil de la gamme de produitsO5OOOOO
      205. Petit déjeuner servi en terrasseO2OOOOO
      206. Petit déjeuner pouvant être servi dans les chambresX ou O4OOOXX
      Déjeuner
      207. Possibilité de déjeuner à l'hôtel 5 jours sur 7O3OOOOO
      208. Possibilité de déjeuner à l'hôtel 7 jours sur 7O2OOOOOLes points se cumulent avec la ligne précédente
      Dîner
      209. Possibilité de dîner à l'hôtel 5 jours sur 7X ou O3OOOOX
      210. Possibilité de dîner à l'hôtel 7 jours sur 7X ou O2OOOOOLes points se cumulent avec la ligne précédente
      Restauration d'appoint
      211. Possibilité de plateau repas ou "en-cas" en dehors des heures ou des jours d'ouverture du restaurantX ou O2OOOOX
      212. Room Service 19 heures sur 24X ou O3OOOOXObligatoire en catégorie 5 étoiles si l'hôtel compte moins de 50 chambres
      CATÉGORIES
      CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau)Statut du critèrePoints1*2*3*4*5*Précisions
      213. Room Service 24 heures sur 24X ou O2OOOOXObligatoire on catégorie 5 étoiles à partir de 50 chambres dans l'hôtel
      Service boissons
      214. Service de boissons, avec au minimum un service de boissons de catégorie 1 pendant les heures d'ouverture de l'accueilX ou O2OOXXX
      215. Service de boissons de toutes catégoriesX ou O3OOOOXObligatoire en catégorie 5 étoiles sous réserve de la législation régissant les licences IV
      Services annexes
      216. Soins esthétiquesO3OOOOO
      217. CoiffeurO3OOOOO
      218. Possibilité d'animateur en salle de remise en formeO3OOOOO
      219. Possibilité de massages détentesO3OOOOO
      220. Service de réservation d'activités extérieuresO2OOOOO
      221. Service de garderie pour enfantsO5OOOOO
      CHAPITRE 3 : ACCESSIBILITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
      ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET/OU À MOBILITÉ RÉDUITE
      222. Informations concernant l'accessibilité sur les supports d'information (guide, web ...)X2XXXXX
      223. Sensibilisation du personnel à l'accueil des clients en situation de handicapX3XXXXX
      224. Formation du personnel à l'accueil des clients en situation de handicapO5OOOOO
      225. Mise à disposition d'une boucle magnétique portativeO2OOOOO
      226. Mise à disposition d'un fauteuil roulantO2OOOOO
      227. Cartes clés avec repères tactilesO2OOOOO
      228. Mise à disposition de télécommande de télévision à grosses touches et de couleurs contrastéesO1OOOOO
      229. Mise à disposition d'un téléphone à grosses touchesO1OOOOO
      230. Mise à disposition de réveils lumineux ou vibreursO1OOOOO
      231. Installation de mains courantes dans tous les couloirsO1OOOOOSauf risque d'entraver le bon fonctionnement des portes
      ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
      232. Sensibilisation des collaborateurs à la gestion économe de l'énergieX2XXXXX
      233. Sensibilisation des collaborateurs à la gestion économe de l'eauX2XXXXX
      234. Sensibilisation des collaborateurs à la gestion économe des déchetsX2XXXXX
      235. Information des clients sur les actions de l'établissement en matière de développement durableO3OOOOO
      236. Information des clients sur les actions qu'ils peuvent réaliser lors de leur séjour en matière de développement durableO3OOOOO
      237. Formation à la gestion économe de l'énergie, de l'eau, des déchetsO3OOOOO
      CATÉGORIES
      CRITÈRES DE CLASSEMENT(le cas échéant des précisions sont apportées par critère dans la colonne "Précisions" du tableau)Statut du critèrePoints1*2*3*4*5*Précisions
      238. Mise en œuvre d'au moins une mesure de réduction de consommation d'énergieO2OOOOO
      239. Coupe circuit général dans chacune des chambresO2OOOOO
      240. Chambres équipées à 100 % d'ampoules basse consommationO2OOOOO
      241. Parties communes ouvertes au publie équipées à 100 % d'ampoules basse consommationO3OOOOO
      242. Mise en œuvre d'au moins une mesure de réduction de consommation d'eauO2OOOOO
      243. Mise en œuvre d'au moins une mesure de gestion des déchetsO2OOOOO
      244. Utilisation de produits d'entretien et consommables respectueux de l'environnementOOOOOO
      245. Présence de produits d'accueil de salle de bains écologiquesO3OOOOO
      246. Utilisation régulière d'au moins deux produits issus de la production régionale ou du commerce équitable ou de l'agriculture biologiqueO3OOOOO

    • Article Annexe II

      Version en vigueur du 07/03/1986 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 mars 1986 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Arrêté du 4 juin 2010 - art. 6

      Résidences de tourisme

      Description des aménagements

      Catégories

      1 *

      2 *

      3 *

      4

      A.-Capacité minimale

      100 lits (personnes susceptibles d'être accueillies) (1)

      X

      X

      X

      X

      B.-Locaux communs

      Entrée indépendante, avec réception et salon d'animation, jusqu'à 200 lits, au moins

      20 m2

      30 m2

      60 m2

      100 m2

      A chaque tranche supplémentaire de 200 lits ces surfaces doivent être augmentées d'au moins 10 m2 pour chaque catégorie de résidences de tourisme.

      Ascenseur obligatoire pour accéder :

      Au 4e étage

      X

      X

      Au 3e étage

      X

      Au 2e étage

      X

      C.-Equipement général minimal

      Equipement sanitaire (eau chaude et froide à toute heure)

      X

      X

      X

      X

      Chauffage central (ou climatisation) ou chauffage électrique intégré (tolérance de chauffage individuel permettant d'obtenir une température de 18° pour les établissements saisonniers)

      X

      X

      X

      X

      Cabine téléphonique insonorisée à la disposition de la clientèle (une pour 150 lits + une par tranche ou fraction de 150 lits supplémentaires)

      X

      X

      X

      Standard téléphonique avec téléphone intérieur dans chaque unité d'habitation

      X

      D.-Habitabilité

      Occultation opaque extérieure (volets roulants, persiennes, etc.) ou intérieure (rideaux, doubles rideaux)

      X

      X

      X

      X

      Revêtement des sols : moquette ou dallage ou parquet, assurant l'insonorisation

      X

      X

      X

      X

      Confort acoustique conforme aux règlements régissant les habitations

      X

      X

      X

      X

      Surface habitable minimale par unité d'habitation (2) (sanitaires et toilettes non compris) :

      -studios pour deux personnes (coin cuisine compris)

      9 m2

      10 m2

      11 m2

      15 m2

      -chambre supplémentaire

      7 m2

      8 m2

      9 m2

      10 m2

      -par lit supplémentaire, au-delà de deux (maximum trois lits supplémentaires par pièce d'habitation)

      + 2 m2

      + 2 m2

      + 2 m2

      + 3 m2

      Cuisine ou coin cuisine (dans les studios et appartements) :

      -évier avec robinet mélangeur, réchaud à plusieurs foyers, réfrigérateur, placards, hotte ou ventilation, vaisselle et ustensiles en nombre suffisant

      X

      X

      X

      X

      -four ou râtissoire

      X

      X

      -lave-vaisselle

      X

      Sanitaires privés en local clos par unité d'habitation :

      -lavabo et baignoire ou douche

      X

      X

      -lavabo, baignoire et douche

      X

      X

      Toilettes particulières par unité d'habitation :

      -en local séparé ou dans la salle de bains

      X

      X

      X

      X

      -en local séparé quand l'unité d'habitation comporte plus de cinq lits

      X

      -en local séparé quand l'unité d'habitation comporte plus de quatre lits

      X

      Toilettes communes avec lavabos dans les parties collectives (avec porte-manteau) : minimum deux (une dames et une messieurs)

      X

      X

      X

      X

      Equipement électrique des unités d'habitation :

      -éclairage normal avec lampe ou applique de chevet par lit (minimum 10 W par m2)

      X

      -15 W / m2 minima répartis en une source principale et une lampe de chevet ou applique par personne théorique, point lumineux pour l'éclairage de la table

      X

      X

      X

      -équipement électrique des cabinets de toilettes et salles de bains conforme aux règles de sécurité avec points lumineux de lavabo et prise de courant rasoir

      X

      X

      X

      X

      Equipement électrique minimum des locaux communs :

      -couloirs et dégagements : 5 W / m2

      X

      X

      X

      X

      -locaux communs-10 W / m2

      X

      X

      X

      X

      E.-Service personnel

      Le personnel de la direction ou de la réception doit parler au moins :

      -une langue étrangère

      X

      X

      -deux langues étrangères, dont l'anglais

      X

      X

      Garage ou parking (conformément au règlement d'urbanisme de la commune)

      X

      X

      X

      X

      Nettoyage de l'accueil et des salons : quotidien

      X

      X

      X

      X

      Nettoyage des unités d'habitation :

      -à la fin de chaque séjour

      X

      X

      X

      X

      -en option sur demande du client

      X

      X

      Fourniture de linge de toilette et de maison : en option sur demande du client

      X

      X

      X

      X

      Affichage obligatoire des activités d'animation de la résidence et de la station

      X

      X

      X

      X

      Service de message

      X

      X

      X

      X

      F.-Divers

      Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : application des dispositions du décret n° 78-109 du 1er février 1918 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public (3)

      X

      X

      X

      X

      Protection contre les risques d'incendie et de panique : application des dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1978

      X

      X

      X

      X

      (1) Le nombre de lits peut être réduit, par dérogation accordée par le préfet après avis de la C.D.A.T., en faveur des autres catégories d'hôtels qui solliciteraient un classement en résidence de tourisme.

      (2) Dans le cas d'unités d'habitation comportant plusieurs pièces, les surfaces habitables requises peuvent être réparties différemment par pièce, dès lors que la somme des surfaces minimales est respectée.

      (3) En ce qui concerne le nombre de lits accessibles, il doit être de quatre pour 100 lits répartis dans au moins deux unités d'habitation, et d'un lit supplémentaire par tranche ou fraction supplémentaire de 50 lits.

Fait à Paris, le 14 février 1986.

Michel CREPEAU