Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation (art. 8 et 11) ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié, et notamment son titre III, modifié par le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers ;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :Article 1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 02/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 02 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1196 du 29 septembre 2020 - art. 9
Modifié par Arrêté du 7 juillet 2005 - art. 2, v. init.Les personnes de nationalité étrangère et les Français originaires d'un pays non francophone et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur public français peuvent se voir délivrer un diplôme d'études en langue française (DELF) ou un diplôme approfondi de langue française (DALF) qui leur sont réservés.
Article 2
Version en vigueur du 01/09/2005 au 02/10/2020Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 02 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1196 du 29 septembre 2020 - art. 9
Modifié par Arrêté du 7 juillet 2005 - art. 3, v. init.Les examens conduisant à la délivrance de ces diplômes sont composés d'épreuves dont les règlements et programmes sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
(1) Les annexes au présent arrêté feront l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Article 3
Version en vigueur du 31/07/2009 au 02/10/2020Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 02 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1196 du 29 septembre 2020 - art. 9
Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009 - art. 2Le diplôme d'études en langue française comporte cinq niveaux.
Le diplôme approfondi de langue française comporte deux niveaux.
Ces niveaux donnent lieu à des certifications distinctes, intitulées, par référence au "Cadre européen commun de référence pour les langues, dans l'ordre de capacité croissante de maîtrise de la langue : DELF A1.1, DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2.
Les niveaux A1, A2, B1 et B2 du DELF comportent une "option professionnelle", qui peut être proposée aux candidats désireux de faire valoir leur connaissance du français dans le cadre de leur activité professionnelle actuelle ou future. Les modalités spécifiques des examens correspondants sont définies en annexe I. L'option professionnelle fait l'objet d'une mention sur les attestations et diplômes délivrés.
L'accès au diplôme DELF A1.1 est strictement réservé aux candidats engagés dans une scolarité du premier degré ou de l'âge requis pour en suivre les enseignements selon la réglementation en vigueur dans leur pays. Les candidats à chacune de ces certifications peuvent s'inscrire sans condition préalable de titre ou de diplôme aux épreuves qui y conduisent.
Article 4
Version en vigueur du 03/08/2020 au 02/10/2020Version en vigueur du 03 août 2020 au 02 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1196 du 29 septembre 2020 - art. 9
Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 4Le protocole des examens des niveaux A1, A2, B1 et B2 du diplôme d'études en langue française peut recevoir, exceptionnellement, des modifications, relatives à la durée des épreuves ou aux supports pédagogiques utilisés ou aux deux, pour faciliter l'adaptation de ceux-ci à un public plus jeune et, notamment, aux contextes scolaires dans lesquels ils sont susceptibles d'être intégrés. L'intégration de ces modifications est subordonnée au contrôle et à l'accord au cas par cas du directeur de France Education international, qui veille à respecter les critères d'exigence linguistique requis pour chacune des certifications considérées.
Article 5
Version en vigueur du 03/08/2020 au 02/10/2020Version en vigueur du 03 août 2020 au 02 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1196 du 29 septembre 2020 - art. 9
Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 4L'organisation des examens sur le territoire français est confiée au recteur, chancelier des universités, qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et veille à la conformité du contenu de celles-ci en lien avec le directeur de France Education international. Dans les territoires d'outre-mer, ces missions incombent au vice-recteur
Dans tous les cas, le recteur communique au directeur de France Education international, pour enregistrement, les résultats des candidats qui ont subi avec succès les épreuves des examens.
A l'étranger, l'organisation des examens du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française est confiée au directeur de France Education international. Celui-ci arrête la date d'ouverture et de clôture des sessions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et fournit les sujets. Il peut exceptionnellement, par dérogation, valider ceux qui lui sont soumis par les jurys agréés par ses soins et mis en place par les ambassades.
A la demande du recteur, les dispositions applicables à l'étranger visées à l'alinéa précédent peuvent être mises en place dans le rectorat considéré, sur la base d'une convention conclue avec le président de la commission nationale.
Article 6
Version en vigueur du 31/07/2009 au 25/05/2013Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 25 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009 - art. 4Il est créé une commission nationale de huit membres chargée de veiller à l'organisation des examens, qui se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Cette commission est composée comme suit :
- le directeur du centre international d'études pédagogiques, président ;
- le directeur des relations internationales et de la coopération du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le directeur général de la coopération internationale et du développement ;
- un président d'université ou un ancien président d'université désigné par la conférence des présidents d'université du ministère des affaires étrangères, ou son représentant ;
- le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
- un professeur des universités désigné pour un mandat de deux ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
La commission nationale dispose d'un secrétariat permanent assuré par le Centre international d'études pédagogiques.
Article 7
Version en vigueur du 03/08/2020 au 02/10/2020Version en vigueur du 03 août 2020 au 02 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1196 du 29 septembre 2020 - art. 9
Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 4Pour les épreuves d'examen du diplôme d'études en langue française des quatre premiers niveaux, le jury comprend au minimum trois membres.
La présidence du jury est confiée obligatoirement à un enseignant appartenant à l'un des corps du ministère de l'éducation nationale.
Les autres membres du jury appartiennent à l'un des corps du ministère de l'éducation nationale, sauf, pour les centres ouverts à l'étranger, sur dérogation accordée par le directeur de France Education international.
Article 8
Version en vigueur du 03/08/2020 au 02/10/2020Version en vigueur du 03 août 2020 au 02 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1196 du 29 septembre 2020 - art. 9
Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 4Pour les épreuves d'examen du diplôme d'études en langue française du niveau B2 et du diplôme approfondi de langue française des niveaux C1 et C2, le jury comprend au minimum trois membres.
La présidence du jury est confiée obligatoirement à un enseignant appartenant à l'un des corps des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur.
En cas d'impossibilité, et seulement pour les centres ouverts à l'étranger, la présidence du jury pourra être assurée par un profes seur agrégé ou certifié de lettres ou de langues, ou par un inspecteur départemental de l'éducation nationale.
Les autres membres du jury appartiennent à l'un des corps du ministère de l'éducation nationale, sauf, pour les centres ouverts à l'étranger, sur dérogation accordée par le directeur de France Education international.
Article 9
Version en vigueur du 31/07/2009 au 02/10/2020Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 02 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1196 du 29 septembre 2020 - art. 9
Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009 - art. 6Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves constitutives de chaque degré sont déclarés admis à ce degré, sous réserve qu'ils n'aient pas obtenu de note inférieure à 5 sur 25, ou 10 sur 50 dans le cas du niveau C2 du diplôme approfondi de langue française, à l'une d'entre elles.
Ils peuvent se faire délivrer une attestation provisoire de réussite par le président du jury qui les a admis, éditée selon le modèle joint en annexe II.Article 10
Version en vigueur du 03/08/2020 au 02/10/2020Version en vigueur du 03 août 2020 au 02 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1196 du 29 septembre 2020 - art. 9
Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 4Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont délivrés, sur proposition du président du jury du centre d'examen où le candidat a subi les épreuves correspondantes, par le directeur de France Education international pour les centres à l'étranger et, pour les centres ouverts en France, par le recteur d'académie ou, dans le cas où une convention, établie en application du quatrième alinéa de l'article 5, le stipule, par le directeur de France Education international.
Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont édités selon le modèle figurant à l'annexe III (Annexe non reproduite).
Article 11
Version en vigueur du 01/09/2005 au 25/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 25 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 2 (V)
Un conseil d'orientation pédagogique de douze membres est placé auprès de la commission nationale pour assurer l'harmonisation des objectifs pédagogiques et des épreuves d'examen.
Il comprend :
- Le directeur des relations internationales et de la coopération du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant, président, ou son représentant ;
- le directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur général de la coopération internationale et du développement,
- un président d'université désigné par la conférence des présidents d'université du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
- deux enseignants-chercheurs, désignés pour un mandat de deux ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un inspecteur général de l'éducation nationale désigné ;
- le directeur du centre international d'études pédagogiques ou son représentant ;
- quatre personnalités désignées, pour un mandat de deux ans, deux par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et deux par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, en raison de leur expérience dans le domaine de l'enseignement du français, langue étrangère.
Le conseil d'orientation pédagogique se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation de son président.
Article 12
Version en vigueur du 15/06/1985 au 02/10/2020Version en vigueur du 15 juin 1985 au 02 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1196 du 29 septembre 2020 - art. 9
Le directeur de la coopération et des relations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 1985.
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENTDécret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale du diplôme élémentaire de langue française et du diplôme approfondi de langue française).