ABROGÉETABLISSEMENTS DU TYPE GA : Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Article 1
Version en vigueur du 01/06/1983 au 17/04/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Sont approuvées les règles de sécurité ci-annexées relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les locaux accessibles au public situés sur le domaine public du chemin de fer, rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci.
Article 2
Version en vigueur du 01/06/1983 au 17/04/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Au sens du domaine public du chemin de fer, le champ d'application du présent arrêté recouvre à la fois les chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt local, les chemins de fer funiculaires, téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, et d'une manière générale tous les systèmes de transport guidé.
Article 3
Version en vigueur du 02/03/1988 au 17/04/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le préfet et, pour Paris, le préfet de police assurent l'exécution des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les locaux visés à l'article précédent.
Article 4
Version en vigueur du 01/06/1983 au 17/04/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965.Toutefois en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens, les représentants des organismes visés à l'article 5 ci-dessous sont membres de droit de la commission consultative départementale de la protection civile, pour les affaires les concernant.
Article 5
Version en vigueur du 01/06/1983 au 17/04/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Il est créé, à la Société nationale des chemins de fer français, ainsi qu'à la Régie autonome des transports parisiens, un organisme d'inspection de sécurité incendie, propre à chaque entreprise, constitué avec du personnel spécialisé en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique.Ces organismes sont rattachés directement à la direction générale de chacune de ces entreprises et, à l'intérieur de celle-ci, ils doivent être indépendants d'une direction, d'un service ou de tout autre entité chargée des études, des travaux ou de la gestion des installations visées par le présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur du 20/02/1983 au 17/04/2008Version en vigueur du 20 février 1983 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
La mise en place des organismes visés à l'article 5 ci-dessus est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
Article 7
Version en vigueur du 02/03/1988 au 17/04/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Les visites de contrôle des établissements en cours d'exploitation sont effectuées selon la périodicité suivante :
- deux ans pour les gares des 1re et 2e catégories ;
- trois ans pour les gares des 3e et 4e catégories.
En ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens, ces visites sont effectuées par les organismes visés à l'article 5 ci-dessus qui rendent compte aux préfets.
Article 8
Version en vigueur du 01/06/1983 au 17/04/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Les gares de 5e catégorie sont soumises aux seules dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie telles qu'elles figurent dans le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.Toutefois, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens, pour les gares de cette catégorie, le contrôle est assuré par les organismes visés à l'article 5 ci-avant, depuis les études jusqu'à l'exploitation incluse.
Article 9
Version en vigueur du 01/06/1983 au 17/04/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Le présent arrêté approuvant les règles de sécurité et fixant les modalités de contrôle entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel il aura été publié.
Article 10
Version en vigueur du 01/06/1983 au 17/04/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Le directeur des transports terrestres et le directeur de la sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article GA 1
Version en vigueur du 10/05/1987 au 17/04/2008Version en vigueur du 10 mai 1987 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Conditions d'application.
1.1. Les présentes règles de sécurité sont applicables aux établissements à construire, aux installations nouvelles, ainsi qu'aux aménagements ou modifications réalisés dans les établissements existants. En l'absence de dispositions particulières prévues par les règles ci-après, les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont applicables.
Les titres II, III et IV ci-après ne s'appliquent qu'aux établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories.
1.2. Les dispositions relatives aux vérifications techniques et à l'entretien sont applicables à tous établissements qu'ils soient à construire, à remanier ou existants.
Article GA 2
Version en vigueur du 25/02/1995 au 17/04/2008Version en vigueur du 25 février 1995 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 21 septembre 1994 - art. 1Domaine d'application.
2.1. On distingue trois types de gares :
Les gares aériennes ;
Les gares souterraines ;
Les gares mixtes.
2.1.1. Les gares souterraines sont celles dont les emplacements à prendre en compte répondent aux trois conditions simultanées suivantes :
Etre situées au-dessous du niveau accessible aux engins des sapeurs-pompiers ;
Avoir la moitié de la surface de chaque face verticale longitudinale ne donnant pas à l'air libre ;
Etre couvertes en totalité.
Ces gares peuvent comprendre plusieurs niveaux de sous-sol accessibles au public, et leur point le plus bas être à plus de six mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
2.1.2. Les autres gares sont soit aériennes, soit mixtes si elles comportent une partie souterraine.
2.2. On distingue par ailleurs, à l'intérieur des gares, trois types d'emplacements :
2.2.1. Emplacements où le public stationne :
a) A caractère d'exploitation :
Bureaux de renseignements, bureaux d'informations, bureaux de réservations, consignes à bagages, salles d'attente, bureaux marchandises.
b) A caractère commercial :
Buffets, relais-toilettes, commerces de façade (c'est-à-dire dans lesquels le public ne se trouve pas enfermé dans un local) tels que buvettes, bibliothèques, tabacs, etc..
c) A caractère social :
Accueil des immigrés, protection de la jeune fille et de l'enfant, etc..
2.2.2. Emplacements où le public transite :
Couloirs, escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs.
2.2.3. Emplacements où le public stationne et transite :
Salles des pas perdus, salles de vente des billets, salles de correspondance, plates-formes transversales (1) ainsi que les quais pour les gares souterraines, et les quais souterrains des gares mixtes.
§ 3. Type d'activité ferroviaire :
On distingue deux types d'activités :
3.1. Les gares exclusivement voyageurs dans lesquelles ne circulent et ne stationnent que des trains de voyageurs avec éventuellement leurs fourgons à bagages ou postaux et où les autres activités effectuées sur les voies de service sont uniquement liées aux trains de voyageurs (nettoyage, visites techniques, avitaillement, etc.).
3.2. Les gares de voyageurs dans lesquelles transitent également des trains de marchandises.
Article GA 3
Version en vigueur du 25/02/1995 au 17/04/2008Version en vigueur du 25 février 1995 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 21 septembre 1994 - art. 1Détermination des effectifs, de la catégorie et de l'activité ferroviaire des gares.
Pour déterminer les effectifs et la catégorie des gares, toutes leurs parties définies à l'article 2 sont prises en compte, à l'exception des emplacements visés en 2.2.2..
Sont également pris en compte les emplacements à usage de travail lorsqu'ils ne sont pas isolés des parties rigoureusement indispensables à l'exploitation dans les conditions prévues à l'article CO 28 du règlement de sécurité du 25 juin 1980, ou si leurs dégagements ne sont pas indépendants de ceux des emplacements soumis aux présentes règles de sécurité.
3.1. Détermination des effectifs :
3.1.1. Gares aériennes :
Emplacements où le public stationne ;
Une personne par mètre carré.
Emplacements où le public stationne et transite :
Une personne par deux mètres carrés.
3.1.2. Gares souterraines :
Emplacements où le public stationne :
Une personne par mètre carré.
Emplacements où le public stationne et transite :
L'effectif est celui justifié par l'exploitant.
3.1.3. Gares mixtes :
La détermination des effectifs de la partie souterraine reste celle du 3.1.2.. En ce qui concerne la partie aérienne, la détermination des effectifs est à considérer suivant trois cas :
Si les dégagements de la partie souterraine débouchent à l'air libre, l'effectif de la partie aérienne reste celui du 3.1.1. ;
Si les dégagements de la partie souterraine débouchent en totalité dans la partie aérienne, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs déterminés en 3.1.1. et 3.1.2. ;
Si les dégagements de la partie souterraine débouchent partiellement dans la partie aérienne, l'effectif à prendre en compte est celui déterminé par 3.1.1. auquel s'ajoute l'effectif de la partie souterraine débouchant dans la partie aérienne ; ce dernier effectif est justifié par l'exploitant.
3.1.4. Autres emplacements :
a) Emplacements recevant du public, non rigoureusement indispensables à l'exploitation : l'effectif est déterminé suivant les dispositions du règlement de sécurité.
b) Emplacements à usage de travail : l'effectif est déterminé en fonction du personnel appelé à y travailler.
3.2. Détermination de la catégorie (classement) :
L'effectif global est obtenu par addition des résultats issus de l'application des 3.1.1. et/ou 3.1.2. et/ou 3.1.3. et/ou 3.1.4..
Le classement des gares est fixé comme suit :
Première, deuxième, troisième ou quatrième catégorie : celles dont l'effectif global est supérieur à 200 personnes, la catégorie étant déterminée conformément à l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation.
Cinquième catégorie : celles dont l'effectif global est, au plus, égal à 200 personnes.
§ 3. Détermination du type d'activité ferroviaire :
Le type d'activité ferroviaire, défini à l'article GA 2, § 3, est un critère pris en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des dalles d'isolement avec un tiers superposé, et,
dans le cas de gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public, de leurs structures principales et des dalles situées immédiatement au-dessus des voies (art. GA 4, § 9.1, art. GA 5, § 2, et art. GA 6, § 2 ci-après).
Le type d'activité est justifié par une déclaration de l'exploitant, jointe à la demande de permis de construire. A défaut, c'est l'activité type "voyageurs plus marchandises" qui sera prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des structures considérées.
En application de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation, toute modification des conditions d'exploitation ayant pour résultat de passer d'une activité exclusivement voyageurs à une activité de transit de trains de marchandises telles qu'indiquées à l'article GA 2, § 3, devra faire l'objet d'une déclaration au préfet qui pourra imposer, après avis de la commission visée à l'article 4 de l'arrêté portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci (1), les mesures complémentaires rendues nécessaires par cette nouvelle situation.
Article GA 4
Version en vigueur du 20/10/2004 au 17/04/2008Version en vigueur du 20 octobre 2004 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2004 - art. 1, v. init.Dispositions concernant les gares recevant un effectif global de public supérieur à 200 personnes
§ 1. Implantation.
Les articles CO 1 à CO 5 du règlement de sécurité visé à l'article GA 1 ci-avant ne sont pas applicables aux bâtiments des gares. Cependant, les emplacements visés à l'article GA 2 (§ 2) doivent être en communication directe, par des zones de transit soit avec des voies publiques, cours, jardins, soit avec des quais à l'air libre.
§ 2. Isolement vis-à-vis des tiers inclus dans l'établissement.
Les articles CO 6 à CO 10 du règlement de sécurité visé à l'article GA 1 ci-avant ne sont pas applicables aux locaux concédés par les exploitants ferroviaires à des tiers, à l'exception de ceux qui présentent des risques d'incendie ou d'explosion laissés à l'appréciation de la commission consultative départementale de la protection civile.
§ 3. Isolement des locaux non accessibles au public présentant des dangers particuliers d'incendie.
Ces locaux doivent être délimités par des parois verticales et horizontales coupe-feu d'une durée de deux heures et par des sas munis de portes coupe-feu d'une demi-heure au minimum.
§ 4. Aménagements intérieurs.
Les prescriptions de l'arrêté modifié du 4 novembre 1975 réglant l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public ne sont applicables qu'aux aménagements intérieurs des locaux suivants : salles d'attente, bureaux de renseignements ou de réservations et locaux à caractères commercial ou social, si leur hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres.
§ 5. Les gares doivent être équipées d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. En aucun cas, l'éclairage de sécurité ne doit, par ses formes, dimensions et couleur, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains.
Dans le cas d'extension d'installations existantes, il appartient aux organismes d'inspection visés à l'article 5 du présent arrêté de juger de la cohérence entre l'installation existante et l'installation modifiée.
§ 6. Dégagements.
6.1. Emplacements où le public stationne :
Les dégagements sont calculés suivant les dispositions du règlement de sécurité du 25 juin 1980.
6.2. Emplacements où le public stationne et transite :
Les dégagements sont calculés en fonction de l'effectif théorique du public appelé à les emprunter, de la vitesse de circulation et des débits fixés aux deux tableaux ci-après, de telle sorte que l'évacuation du public d'une zone sinistrée vers une zone hors sinistre soit réalisée en moins de dix minutes, sauf cas d'espèce à examiner par la commission consultative départementale de la protection civile. Le nombre de dégagements doit être de deux au minimum.
Chemins de fer d'intérêt général
DÉGAGEMENTS
DÉBITS
en voyageurs par minute
OBSERVATIONS
Couloirs
60 par mètre de largeur
Escaliers fixes :
A la montée
40 par mètre de largeur
A la descente
40 par mètre de largeur
Escaliers mécaniques :
Escaliers en fonctionnement :
Une file de voyageurs
90
Deux files de voyageurs
120
Escaliers à l'arrêt :
Une file de voyageurs :
A la montée
30
A la descente
40
Deux files de voyageurs :
A la montée
40
A la descente
50
Passages contrôlés manuellement
50
Passages contrôlés automatiquement après déverrouillage :
Passages tripodes
25
Passages ouverts
50
Vitesses à prendre en compte :
- en palier : 1 mètre/seconde ;
- en escalier : 0,40 mètre/seconde.
Chemins de fer d'intérêt local
Réseaux de banlieue et de métropolitain
DÉGAGEMENTS
DÉBITS
en voyageurs par minute
OBSERVATIONS
Couloirs
100 par mètre de largeur
Escaliers fixes :
Montée
60 par mètre de largeur
Descente
75 par mètre de largeur
Escaliers mécaniques :
Escaliers en fonctionnement
120
Pour les escaliers de moins de 1 mètre de largeur entre limon : le débit est ramené à 100.
Escaliers à l'arrêt :
Montée
50
Descente
60
Ces débits s'appliquent quelle que soit la largeur de l'escalier.
Passages contrôlés manuellement
60
Passages contrôlés automatiquement après déverrouillage :
Passages tripodes
30
Passages ouverts
60
Vitesses à prendre en compte :
- En palier : 1,40 mètre/seconde ;
- En escalier : 0,60 mètre/seconde.
§ 7. Escaliers mécaniques et translateurs.
Chaque escalier mécanique, trottoir roulant ou tout autre système équivalent doit être muni d'un dispositif d'immobilisation pouvant être commandé depuis deux points au moins.
Dans les gares des 1re et 2e catégories, l'une des commandes doit être placée à proximité immédiate de l'appareil lui-même, l'autre dans un local de service choisi par l'administration exploitante.
Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente.
§ 8. Commerces de façades.
Les emplacements où le public transite sont susceptibles de comporter quelques comptoirs et locaux commerciaux (journaux, tabacs, etc.). Ceux-ci ne doivent avoir aucun local intérieur fermé accessible au public. Ils doivent satisfaire aux dispositions applicables aux locaux classés en 5e catégorie.
§ 9. Dispositions complémentaires :
9.1. Stabilité des emplacements situés sur ou sous dalle.
La dalle considérée et les structures la supportant doivent être stables au feu dans les conditions fixées aux articles GA 5 (§ 2) et GA 6 (§ 2) ci-après, dans le cas où existent des voies ferrées ou des chaussées sous la dalle.
9.2. Désenfumage.
Le désenfumage doit faire l'objet d'un examen par cas d'espèce, en s'inspirant des principes généraux de l'instruction technique sur le désenfumage.
Article GA 5
Version en vigueur du 20/10/2004 au 17/04/2008Version en vigueur du 20 octobre 2004 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2004 - art. 1, v. init.Gares de voyageurs dans lesquelles transitent également des trains de marchandises
§ 1. Isolement vis-à-vis des tiers inclus dans l'établissement et locaux non accessibles au public, à risques particuliers.
Les dispositions à appliquer sont respectivement celles de l'article GA 4 (§ 2 et § 3) ci-dessus.
§ 2. Stabilité et degré coupe-feu :
2.1. Gares souterraines à un seul niveau :
Le degré de stabilité au feu de la structure ainsi que le degré coupe-feu de la dalle d'isolement supérieure de la gare souterraine doivent être les suivants :
- deux heures, si l'emplacement n'est pas construit ou si la dalle est surmontée d'une construction dont le plancher bas du dernier niveau est situé à une hauteur inférieure ou égale à huit mètres par rapport au sol ;
- trois heures, s'il existe sur cette dalle une construction dont le plancher bas du dernier niveau est situé à une hauteur comprise entre huit et vingt-huit mètres par rapport au niveau d'accès des engins d'incendie et de secours, ou une construction réglementée en raison des dangers d'incendie ou d'explosion ;
- quatre heures, s'il existe sur cette dalle un immeuble à usage d'habitation de la quatrième famille ou un immeuble de grande hauteur.
2.2. Gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public :
Les structures principales de ces gares doivent avoir un degré de stabilité au feu d'au moins deux heures.
Toutefois, le degré de stabilité au feu de la dalle située immédiatement au-dessus des voies ainsi que celui des structures qui la supportent doivent être de trois heures.
En outre, les structures porteuses de la dalle supérieure d'isolement avec les tiers doivent avoir un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu défini dans les conditions du § 2-1 ci-dessus.
§ 3. Aménagements intérieurs.
Les matériaux destinés aux aménagements intérieurs doivent répondre aux exigences du règlement de sécurité visé à l'article GA 1 ci-devant, sauf pour ce qui concerne les revêtements muraux qui doivent être de la catégorie M 1 au moins.
§ 4. Les gares doivent être équipées d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. En aucun cas, l'éclairage de sécurité ne doit, par ses formes, dimensions et couleur, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains.
Dans le cas d'extension d'installations existantes, il appartient aux organismes d'inspection visés à l'article 5 du présent arrêté de juger de la cohérence entre l'installation existante et l'installation modifiée.
§ 5. Dégagements.
Les dispositions à appliquer sont les mêmes que celles de l'article GA 4 (§ 6) ci-avant.
§ 6. Escaliers fixes ou mécaniques et translateurs.
Les escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants ou tout autre système équivalent traversant un ou plusieurs niveaux sans les desservir, ainsi que les ascenseurs et monte-charge doivent être isolés pour s'opposer à la propagation éventuelle des fumées.
Chaque escalier mécanique, trottoir roulant, ou tout autre système équivalent doit être muni d'un dispositif d'immobilisation pouvant être commandé depuis deux points au moins. L'une des commandes doit être placée à proximité immédiate de l'appareil lui-même, l'autre dans un local de service choisi par l'administration exploitante.
Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente.
§ 7. Désenfumage.
Les dispositions de l'instruction technique relative au désenfumage ne sont pas applicables aux gares souterraines. Ces dernières sont désenfumées selon les règles suivantes :
- pour les gares à un seul niveau : le désenfumage peut être naturel ou mécanique ;
- pour les gares à plusieurs niveaux, il est exclusivement mécanique.
7.1. Désenfumage naturel : il doit comporter plusieurs communications avec l'air extérieur, à l'exclusion des dégagements réservés aux voyageurs, de section totale au moins égale au un cinquantième de la surface des emplacements à désenfumer, ces communications n'étant pas groupées dans une seule zone. Dans ce cas, les conduits de désenfumage doivent répondre aux dispositions suivantes :
- leur section doit être au moins égale à la surface libre des bouches qu'ils desservent ;
- le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de leur section doit être inférieur ou égal à 2 ;
- les conduits doivent être réalisés en matériaux incombustibles et être SF de degré un quart d'heure. S'ils traversent d'autres locaux, ils doivent avoir un degré coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu des parois limitant ces derniers. Le degré de résistance au feu peut être assuré par la gaine dans laquelle ils sont placés, à condition qu'ils soient seuls dans cette gaine et que celle-ci présente un degré de résistance au feu identique ;
- les conduits collecteurs d'évacuation, sensiblement verticaux, peuvent comporter au plus deux dévoiements dont l'angle avec la partie verticale n'excède pas 20° ;
- la longueur des raccordements horizontaux des conduits d'évacuation, dits trainasses, ne doit pas excéder 2 mètres à moins de justifier d'un tirage suffisant (le calcul étant effectué pour des fumées à 70 °C, une température extérieure de + 15 °C et en l'absence de vent).
7.2. Désenfumage mécanique.
Le désenfumage mécanique est réalisé par zones définies au cas par cas. Dans chaque zone le débit minimal de renouvellement d'air doit être de 15 volumes par heure. De plus, chaque zone devra être équipée d'un ensemble de ventilation indépendant (extraction et soufflage), de manière telle qu'en cas de sinistre le niveau incendié soit mis en dépression et les autres niveaux en surpression.
Les ventilateurs de désenfumage doivent assurer leur fonction, avec des fumées à 400 °C, pendant une heure. Ces ventilateurs doivent posséder deux sources d'alimentation électrique différentes. Cette disposition n'exclut cependant pas l'utilisation d'une seule canalisation électrique d'alimentation à condition que cette canalisation :
- puisse assurer sa fonction pendant une heure dans les conditions de l'article (Arrêté du 30 juillet 2004, art. 1er) EL 16 (§ 1) du règlement de sécurité visé à l'article GA 1 ci-avant ;
- soit protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.
La mise en route peut être réalisée par commande manuelle ou automatique. Toutefois, lorsque la commande est automatique, elle doit être doublée par une commande manuelle facilement accessible et signalée.
Les circulations de voyageurs empruntant des galeries marchandes doivent être désenfumées mécaniquement sur la base d'un débit de 1 mètre cube par seconde par 100 mètres carrés de surface au sol.
Article GA 6
Version en vigueur du 25/02/1995 au 17/04/2008Version en vigueur du 25 février 1995 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 21 septembre 1994 - art. 1Gares exclusivement voyageurs, telles que définies à l'article GA 2, § 3.1 ci-dessus
§ 1. Généralités.
Les dispositions à appliquer sont les mêmes que celles de l'article 5 à l'exception des modalités de l'article GA 5 (§ 2) ci-avant.
§ 2.Stabilité et degré coupe-feu :
2.1. Gares souterraines à un seul niveau :
Le degré de stabilité au feu de la structure ainsi que le degré coupe-feu de la dalle d'isolement supérieure de la gare souterraine doivent être les suivants :
- deux heures, s'il existe sur cette dalle une construction dont le plancher bas du dernier niveau est situé à une hauteur inférieure ou égale à vingt-huit mètres par rapport au niveau d'accès des engins d'incendie et de secours, ou une construction réglementée en raison des dangers d'incendie ou d'explosion ;
- trois heures, s'il existe sur cette dalle un immeuble à usage d'habitation de la quatrième famille ou un immeuble de grande hauteur.
2.2. Gares comprenant plusieurs niveaux de sous-sols, accessibles au public :
Les structures principales de ces gares doivent avoir un degré de stabilité au feu d'au moins deux heures.
En outre, les structures porteuses de la dalle supérieure d'isolement avec les tiers doivent avoir un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu défini dans les conditions du § 2.1 ci-dessus.
Article GA 7
Version en vigueur du 10/05/1987 au 17/04/2008Version en vigueur du 10 mai 1987 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Commerces de façades.
Les commerces de façades installés dans toutes les gares souterraines sont soumis aux mêmes dispositions que celles de l'article 4-8 ci-avant.
Article GA 8
Version en vigueur du 10/05/1987 au 17/04/2008Version en vigueur du 10 mai 1987 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Les dispositions à adopter sont celles qui correspondent respectivement aux parties aériennes (article 4) et souterraines (articles 5, 6 et 7 ci-avant).
Article GA 9
Version en vigueur du 18/06/1993 au 17/04/2008Version en vigueur du 18 juin 1993 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.Gares aériennes
§ 1. Installations d'alarme et d'alerte.
1.1. Alarme générale sélective :
Dans les gares de 1re et 2e catégorie, des dispositifs sonores à commande manuelle ou automatique, ou des dispositifs phoniques, doivent permettre de diffuser l'alarme générale sélective.
1.2. Alarme générale :
Suivant l'importance des gares ou stations, l'alarme générale doit être donnée :
- au moyen d'installations fixes de sonorisations ;
- ou par tout autre moyen phonique.
1.3. Alerte :
L'alerte doit pouvoir être donnée :
- par une ligne téléphonique reliée directement au centre de secours des sapeurs-pompiers, pour les gares ou stations de 1re catégorie ;
- par le téléphone urbain dans les autres cas.
§ 2. Autres moyens de secours contre l'incendie.
La défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs appropriés aux risques.
Toutefois, dans certains cas particuliers, des robinets d'incendie armés, voire des colonnes sèches, peuvent être imposés.
Article GA 10
Version en vigueur du 10/05/1987 au 17/04/2008Version en vigueur du 10 mai 1987 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
10.1. Installations d'alarme et d'alerte :Ces installations doivent satisfaire aux dispositions de l'article 9-1 ci-avant.
10.2. Autres moyens de secours contre l'incendie :
Outre les moyens prévus à l'article 9-2 ci-avant, la défense contre l'incendie doit être assurée, par des colonnes sèches, dans les gares qui comportent plusieurs sous-sols et dont la surface des quais est supérieure à 1.000 m2.
Dans les gares profondes et/ou complexes, des moyens de défense complémentaires peuvent être prévus. Ces moyens peuvent être des colonnes humides, installations de détection automatique d'incendie, installation fixe d'extinction automatique, tours d'incendie, postes de sécurité, liaisons par interphone, etc..
Article GA 11
Version en vigueur du 10/05/1987 au 17/04/2008Version en vigueur du 10 mai 1987 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Les dispositions à adopter sont celles qui correspondent respectivement aux parties aériennes (article 9) et souterraines (article 10).
Article GA 13
Version en vigueur du 10/05/1987 au 17/04/2008Version en vigueur du 10 mai 1987 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Registre de sécurité et consignes d'incendie.
Le registre de sécurité prévu à l'article R123-51 du code de la construction et de l'habitation doit être tenu dans les gares des 1re, 2e, 3e et 4e catégories.
Des consignes d'incendie doivent être établies dans les gares de toutes catégories.
Dans tous les cas les exploitants sont tenus de s'assurer que le personnel intéressé connaît parfaitement les consignes d'incendie.
Article GA 12
Version en vigueur du 10/05/1987 au 17/04/2008Version en vigueur du 10 mai 1987 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Reconnaissance des installations par les sapeurs-pompiers.
Les représentants locaux de l'exploitant sont tenus, notamment à l'occasion des mises en service d'installations neuves ou remaniées, d'en remettre les plans aux sapeurs-pompiers locaux pour leur permettre d'effectuer une reconnaissance des lieux. Ils doivent leur faire connaître, en particulier, les points d'accès, les cheminements, les points d'eau, les commandes des systèmes de sécurité et les installations sensibles.
Article GA 14
Version en vigueur du 10/05/1987 au 17/04/2008Version en vigueur du 10 mai 1987 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Dispositifs d'accès et de sortie.
Ces dispositifs doivent pouvoir être déverrouillés sans délai par le personnel de l'exploitant disposant de leur commande.
Article GA 15
Version en vigueur du 10/05/1987 au 17/04/2008Version en vigueur du 10 mai 1987 au 17 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2007, v. init.
Vérifications techniques des installations et équipements de sécurité en cours d'exploitation.
Elles peuvent être assurées par l'exploitant s'il dispose du personnel compétent nécessaire.