Article 1
Version en vigueur depuis le 17/09/1987Version en vigueur depuis le 17 septembre 1987
L'incorporation de composés oxygénés organiques est autorisée dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb.
Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires applicables, cette incorporation doit être effectuée sous douane.
L'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb contenant des composés oxygénés organiques doivent satisfaire aux spécifications administratives respectives de chacun de ces produits.
Article 1
Version en vigueur du 29/03/1991 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 mars 1991 au 01 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2009 - art. 8 (V)
Modifié par Arrêté 1991-03-11 art. 1er JORF 29 mars 1991L'incorporation de composés oxygénés organiques est autorisée dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb.
Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires applicables, cette incorporation doit être effectuée sous douane.
L'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb contenant des composés oxygénés organiques doivent satisfaire aux spécifications administratives respectives de chacun de ces produits ou aux spécifications administratives d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnues équivalentes.
Article 2
Version en vigueur du 17/09/1987 au 01/04/2009Version en vigueur du 17 septembre 1987 au 01 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2009 - art. 8 (V)
La liste, les taux limites et les conditions d'incorporation des composés oxygénés organiques ou des mélanges de composés oxygénés organiques dont l'utilisation est autorisée sont indiqués dans l'annexe au présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 17/09/1987Version en vigueur depuis le 17 septembre 1987
La liste, les taux limites et les conditions d'incorporation des composés oxygénés organiques ou des mélanges de composés oxygénés organiques dont l'utilisation est autorisée sont indiqués dans l'annexe au présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur du 17/09/1987 au 01/04/2009Version en vigueur du 17 septembre 1987 au 01 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2009 - art. 8 (V)
En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vendra de l'essence, du supercarburant ou du supercarburant sans plomb contenant des composés oxygénés organiques devra, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité ses acheteurs des précautions particulières de distribution qu'il convient, le cas échéant, d'observer avec ces produits.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/09/1987Version en vigueur depuis le 17 septembre 1987
En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vendra de l'essence, du supercarburant ou du supercarburant sans plomb contenant des composés oxygénés organiques devra, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité ses acheteurs des précautions particulières de distribution qu'il convient, le cas échéant, d'observer avec ces produits.
Article 4
Version en vigueur du 17/09/1987 au 01/04/2009Version en vigueur du 17 septembre 1987 au 01 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2009 - art. 8 (V)
L'indication "carburant contenant du méthanol" ou "carburant contenant de l'éthanol" devra figurer en caractères indélébiles très apparents, d'au moins deux centimètres de hauteur, sur les appareils distributeurs délivrant de l'essence, du supercarburant ou du supercarburant sans plomb contenant du méthanol ou de l'éthanol dès lors que la teneur en méthanol ou en éthanol dépasse 0,5 p. 100 en volume.
Article 5
Version en vigueur depuis le 17/09/1987Version en vigueur depuis le 17 septembre 1987
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Article 5
Version en vigueur du 17/09/1987 au 01/04/2009Version en vigueur du 17 septembre 1987 au 01 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2009 - art. 8 (V)
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Article 7
Version en vigueur du 17/09/1987 au 01/04/2009Version en vigueur du 17 septembre 1987 au 01 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2009 - art. 8 (V)
Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/09/1987Version en vigueur depuis le 17 septembre 1987
Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 24/08/1991 au 01/04/2009Version en vigueur du 24 août 1991 au 01 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2009 - art. 8 (V)
Modifié par Arrêté 1990-04-11 art. 4 JORF 18 avril 1990 en vigueur le 18 juin 1990
Modifié par Arrêté 1991-07-11 art. 1 JORF 24 août 19911. Définitions.
Le méthanol, l'éthanol, l'alcool isopropylique (propanol-2), l'alcool butylique (butanol-1), l'alcool butylique secondaire (butanol-2), l'alcool tertiobutylique (TBA méthyl-2 propanol-2), l'alcool isobutylique (méthyl-2 propanol-1) et les autres monoalcools dont le point final de distillation n'est pas supérieur au point final de distillation fixé par les spécifications administratives respectives de l'essence, du supercarburant et du supercarburant sans plomb, ainsi que le méthyltertiobutyléther (MTBE tertiobutoxyméthane) et le tertioamylméthyléther (TAME métoxy-2 méthyl-2 butane), l'éthyltertiobutyléther (ETBE éthoxy-2 méthyl-2 propane) et les autres éthers (R1-0-R2) dont le point final de distillation n'est pas supérieur au point final de distillation fixé par les spécifications administratives respectives de l'essence, du supercarburant et du supercarburant sans plomb et dont les molécules contiennent cinq ou plus d'atomes de carbone sont des composés oxygénés organiques que l'on peut actuellement utiliser comme composants de carburants de substitution et/ou agents stabilisateurs respectivement pour l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb. Des mélanges de ces composés sont également acceptables.
L'expression "agents stabilisateurs" se réfère à certaines des substances visées au premier alinéa qui sont ajoutées pour faciliter la prévention de la séparation de phase des mélanges carburants/composants de carburants de substitution.
2. Composition des mélanges.
Les taux limites d'incorporation (exprimés en volume) des composés oxygénés organiques dont l'adjonction est autorisée dans l'essence, le supercarburant ou le supercarburant sans plomb sont indiqués dans le tableau ci-après :
Composés, taux limite d'incorporation :
Méthanol des agents stabilisateurs adéquats doivent être ajoutés : 3 % vol.
Ethanol absolu (1) : 5 % vol.
Alcool isopropylique : 5 % vol.
Alcool tertiobutylique : 7 % vol.
Alcool isobutylique : 7 % vol.
Ethers contenant cinq ou plus d'atomes de carbone par molécule :
15 % vol.
Autres composés oxygénés organiques définis au point 1 :
7 % vol.
Mélange de composés oxygénés organiques (2) définis au point 1 :
2,8 % en poids d'oxygène sans dépasser les limites individuelles fixées ci-dessus pour chaque composé.
(1) La teneur en eau doit être inférieure à 3 000 ppm en masse.
(2) L'acétone est autorisée jusqu'à 0,8 % en volume lorsqu'elle est présente en tant que coproduit de fabrication de certains composés oxygénés organiques.
L'addition de composants autres que ceux qui sont précisés au point 1 en tant qu'additifs à des concentrations inférieures à 0,5 p. 100 au total n'est pas affectée par les présentes dispositions.
La méthode d'essai M 07 054 sera utilisée pour la détermination de la nature et de la teneur des composés oxygénés.
3. Agents stabilisateurs.
Le méthanol ne peut être utilisé comme carburant de substitution dans l'essence, le supercarburant ou le supercarburant sans plomb qu'avec des agents stabilisateurs. Les agents stabilisateurs autorisés sont donnés dans le tableau ci-après qui définit en outre dans quelles proportions ces agents stabilisateurs doivent être utilisés avec le méthanol.
A, agents stabilisateurs du méthanol et B, proportion minimale (en volume) de l'agent stabilisateur dans le mélange méthanol-agent stabilisateur :
Propanol-1 : 50 %.
Alcool isopropylique : 50 %.
Butanol-1 : 40 %.
Alcool butylique secondaire : 40 %.
Alcool tertiobutylique : 40 %.
Alcool isobutylique : 40 %.
Mélange acétonobutylique (butanol 65 % 7 5 %, acétone 35 % 7 5 %, éthanol 0 + 5 %
) : 40 %. Autres (1) : (1).
(1) D'autres agents stabilisateurs, rentrant dans la liste des composés oxygénés organiques définis au point 1, pourront également être utilisés après agrément du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures). Cet agrément détermine le composé oxygéné organique ou la composition du mélange de composés oxygénés organiques utilisable en tant qu'agent stabilisateur du méthanol ainsi que la proportion requise entre le méthanol et l'agent stabilisateur.
Nonobstant le taux limite de 3 p. 100 en volume autorisé pour le méthanol, la quantité de mélange méthanol-agent stabilisateur qui pourra être incorporée à l'essence, au supercarburant ou au supercarburant sans plomb devra dans tous les cas respecter le taux limite de 2,5 p. 100 en poids d'oxygène pour le mélange hydrocarbures-composés oxygénés.
Arrêté du 16 septembre 1987 relatif aux conditions d'incorporation de composés oxygénés organiques dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2009
NOR : INDH8700569A
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Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence, Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié ; Vu l'arrêté du 28 décembre 1966, modifié notamment par les arrêtés des 15 janvier 1981, 4 octobre 1983 et 11 juillet 1986, fixant les caractéristiques du supercarburant ; Vu l'arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques de l'essence ; Vu la directive C.E.E. du conseil n° 85-536 du 5 décembre 1985 concernant les économies de pétrole brut réalisables par l'utilisation de composants de carburants de substitution ; Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 21 août 1987,
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. BOUTON.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence,
JEAN ARTHUIS.