Arrêté du 1 juin 1987 relatif à l'identification des animaux de l'espèce caprine

abrogée depuis le 24/12/2005abrogée depuis le 24 décembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2005

NOR : AGRP8701098A

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Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique ;

Sur proposition du directeur de la production et des échanges,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005

    Les arrêtés du 18 juillet 1969 et du 1er août 1977 relatifs à l'identification des animaux de l'espèce caprine sont abrogés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005

    En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement et au contrôle zootechnique ou sanitaire des animaux de l'espèce caprine, l'identification de ces derniers prévue au décret n° 69-422 du 6 mai 1969 susvisé doit être faite, conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 24/12/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 24 décembre 2005

    Modifié par Arrêté 1997-05-30 art. 15 JORF 1er juin 1997
    Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005

    Tous les animaux identifiés dans un cheptel donné reçoivent un même numéro attribué par l'établissement de l'élevage.

    Ce numéro comprend obligatoirement cinq caractères dont les deux premiers à partir de la gauche représentent le code I.N.S.E.E. du département où se trouve l'animal au moment de son identification ; les trois autres caractères sont des chiffres ou des lettres composant une combinaison unique pour le département considéré.

    Ce numéro est apposé par tatouage à l'oreille gauche, lorsque l'animal fait l'objet d'une déclaration de filiation ou lorsqu'il est soumis aux contrôles de performances.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005

    Dans tous les cas où une identification individuelle des animaux d'un cheptel doit être effectuée soit en vue de l'enregistrement de leur filiation par l'établissement de l'élevage, soit en vue d'opérations de prophylaxie sanitaire ou médico-sanitaire, chaque animal identifié dans ce cheptel reçoit un deuxième numéro qui précise son identité, en complétant le numéro mentionné à l'article 2.

    Ce deuxième numéro, qui comprend obligatoirement cinq caractères, est composé de la façon suivante :

    Les deux premiers caractères du numéro à partir de la gauche correspondent aux deux derniers chiffres de l'année N pour un animal né dans la campagne de mise bas débutant le 1er septembre de l'année N - 1 pour se terminer le 31 août de l'année N.

    Les trois caractères suivants sont des chiffres composant un numéro qui n'a pas été antérieurement attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre animal né ou à naître dans le cheptel concerné au cours de la même campagne de mise bas. Les numéros ainsi attribués constituent dans chaque cheptel des séries continues débutant le 1er septembre d'une année et se terminant le 31 août de l'année suivante.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 24/12/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 24 décembre 2005

    Modifié par Arrêté 1997-05-30 art. 15 JORF 1er juin 1997
    Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005

    Le deuxième numéro mentionné à l'article 4 est apposé par tatouage dans l'oreille droite, lorsque l'animal fait l'objet d'une déclaration de filiation où qu'il est soumis à des contrôles de performances.

    Cette opération d'identification individuelle est faite par l'établissement de l'élevage ou sous son contrôle, et au plus tard deux mois après la naissance.

    Une identification préalable utilisable au moment de l'identification définitive doit être appliquée à la naissance, conformément à des modalités décidées par l'établissement de l'élevage.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005

    En application des dispositions prévues à l'article 7 (alinéa 1) du décret n° 69-667 du 14 juin 1969 susvisé, les animaux cédés en vue de la reproduction, transportés ou exposés dans un lieu public en vue d'être cédés comme reproducteurs doivent être identifiés, conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005

    Les animaux importés sont identifiés suivant les mêmes règles que les animaux des cheptels dans lesquels ils sont introduits, conformément aux dispositions des articles 3 et 4.

    Le ou les numéros attribués à un animal importé ne lui sont appliqués par tatouage aux oreilles que si celles-ci ne portent aucun tatouage préalable.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005

    Les procédés d'apposition des numéros sur les animaux, les documents d'identification, et d'une façon générale tout procédé permettant la réalisation des opérations prévues au présent arrêté peuvent faire l'objet de normes fixées par instruction du ministre de l'agriculture.

  • Article 9

    Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-12-19 art. 39 JORF 24 décembre 2005

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à dater du 1er juillet 1987 en ce qui concerne les animaux non identifiés à cette date.

    Les animaux qui antérieurement à cette même date ont fait l'objet d'une attribution et de l'apposition d'un numéro à l'initiative d'un organisme officiellement reconnu conservent ce numéro.

  • Article 10

    Version en vigueur du 28/06/1987 au 24/12/2005Version en vigueur du 28 juin 1987 au 24 décembre 2005

    Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

F. RINVILLE.