Arrêté du 3 août 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des attachés d'administration hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2007

NOR : SJSH0757383A

JORF n°181 du 7 août 2007

Version en vigueur au 13 octobre 2024


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :

  • Lors de la nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière régi par le décret du 19 décembre 2001 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :

    CODE

    de la nomenclature

    INTITULÉ DE LA PROFESSION

    371a

    Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.

    372a

    Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

    372b

    Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers.

    372c

    Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.

    372d

    Cadres spécialistes de la formation.

    372e

    Juristes.

    372f

    Cadres de la documentation, de l'archivage.

    373a

    Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises.

    373b

    Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises.

    373c

    Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises.

    373d

    Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises.

    375b

    Cadres des relations publiques et de la communication.

    376f

    Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés.

    388a

    Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique.

    388b

    Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

    388c

    Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

    388d

    Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications.

    388e

    Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications.

    Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.


  • L'attaché qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
    -une copie du contrat de travail ;
    -pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
    A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
    Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
    L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
    Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.


  • La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 2007.


La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

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