Arrêté du 26 octobre 2007 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions).

abrogée depuis le 14/09/2014abrogée depuis le 14 septembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2014

NOR : DEFD0766188A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et l'ensemble des protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 410-1, L. 410-2, L. 410-5, L. 410-6, D. 424-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 1958 modifié relatif à la création d'une qualification de parachutiste d'essais et de réceptions ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 22 août 1994 relatif aux conditions d'agrément des centres civils métropolitains d'expertise médicale et des commissions civiles médicales d'outre-mer du personnel navigant de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions) ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3) ;

Le conseil médical de l'aéronautique civile entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/02/2008 au 14/09/2014Version en vigueur du 07 février 2008 au 14 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 29 août 2014 - art. 7

    Les personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile, pilotes et mécaniciens navigants des essais et réceptions, ainsi que les parachutistes professionnels possédant la qualification d'essais et réceptions sont soumis aux dispositions administratives et aux normes médicales de classe 1 fixées par l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé, à l'exception des durées de validité (FCL 3.105 a) et des périodicités des examens approfondis (appendice 1 au FCL 3.105) propres à la catégorie des essais et réceptions et précisées en annexe.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/02/2008 au 14/09/2014Version en vigueur du 07 février 2008 au 14 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 29 août 2014 - art. 7

    Les ingénieurs navigants d'essais et les expérimentateurs navigants d'essais sont soumis aux dispositions administratives et aux normes médicales de classe 2 fixées par l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé, à l'exception des durées de validité propres à la catégorie des essais et réceptions, précisées en annexe.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/02/2008 au 14/09/2014Version en vigueur du 07 février 2008 au 14 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 29 août 2014 - art. 7

    Des normes médicales complémentaires obligatoires sont déterminées selon l'aéronef, la nature des opérations envisagées et la catégorie professionnelle des personnels navigants d'essais et de réceptions. Ces normes complémentaires sont décrites en annexe sous les sigles A, H et M.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/02/2008 au 14/09/2014Version en vigueur du 07 février 2008 au 14 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 29 août 2014 - art. 7

    Tous les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 doivent effectuer leur visite médicale (classe 1 ou 2) dans un centre civil ou militaire d'expertise médicale du personnel navigant agréé, conformément aux dispositions de l'article D. 410-1 du code de l'aviation civile et de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant pour effectuer les visites médicales d'aptitude du personnel navigant de l'aviation civile.

    Pour les navigants résidant temporairement en un lieu éloigné d'une autorité médicale agréée, l'examen médical révisionnel peut être réalisé par un médecin qualifié en médecine aéronautique. Cet examen permet un renouvellement ou une prorogation du certificat pour une durée maximale de six mois non reconductible.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/02/2008 au 14/09/2014Version en vigueur du 07 février 2008 au 14 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 29 août 2014 - art. 7

    Les examens des normes médicales complémentaires définies à l'article 3 ne peuvent être réalisés que dans des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/02/2008 au 14/09/2014Version en vigueur du 07 février 2008 au 14 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 29 août 2014 - art. 7

    Les détenteurs d'un certificat médical délivré conformément à l'arrêté du 30 mars 1994 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel d'essais et de réceptions avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne remplissent pas les conditions de prorogation et de renouvellement de l'annexe FCL 3 de l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé gardent le bénéfice de ce certificat, sous réserve qu'ils continuent de remplir les conditions en vigueur à la date d'application du présent arrêté.

    Si, au moment du renouvellement ou de la prorogation du certificat médical, ils ne remplissent pas les conditions fixées par l'annexe FCL 3 de l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé, une dérogation peut leur être accordée par le conseil médical de l'aéronautique civile. Dans ce cas, celle-ci est portée sur le certificat médical sous la mention "certificat médical délivré par dérogation aux normes de l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile".

  • Article 7

    Version en vigueur du 07/02/2008 au 14/09/2014Version en vigueur du 07 février 2008 au 14 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 29 août 2014 - art. 7

    Un certificat médical délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et tel que prévu par l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile, dans des conditions équivalentes à l'annexe FCL 3 de l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé, peut être reconnu valable et associé à une licence française du personnel navigant professionnel d'essais et de réceptions de l'aéronautique civile, sous réserve, le cas échéant, d'avoir été prorogé ou renouvelé pour la dernière fois selon des dispositions équivalentes, au minimum, à celles du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur du 07/02/2008 au 14/09/2014Version en vigueur du 07 février 2008 au 14 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 29 août 2014 - art. 7

    L'arrêté du 30 mars 1994 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel d'essais et de réceptions est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 07/02/2008 au 14/09/2014Version en vigueur du 07 février 2008 au 14 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 29 août 2014 - art. 7

    Le présent arrêté est applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

  • Article 10

    Version en vigueur du 07/02/2008 au 14/09/2014Version en vigueur du 07 février 2008 au 14 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 29 août 2014 - art. 7

    Le directeur général de l'aviation civile et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 07/02/2008 au 14/09/2014Version en vigueur du 07 février 2008 au 14 septembre 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 29 août 2014 - art. 7

      1. Durées de validité des certificats et visites médicales pour l'ensemble des personnels

      Les durées de validité des certificats sont celles des licences fixées par l'arrêté du 1er juin 1999 modifié susvisé (six mois pour les pilotes, quel que soit l'âge, un an pour les autres spécialités) et de la qualification pour les parachutistes fixée par l'arrêté du 14 septembre 1958 modifié susvisé.

      Pour les pilotes et les parachutistes, relevant de la classe 1, les visites médicales d'aptitude s'effectuent selon deux modes différents, un bilan médical approfondi alterne avec un bilan médical allégé :

      - le bilan médical approfondi répond aux normes médicales de la classe 1 ;

      - le bilan médical allégé permet au praticien de s'assurer de l'absence d'évolution de l'état de santé des personnels navigants entre deux visites approfondies.

      2. Normes médicales spécifiques

      Trois normes médicales spécifiques complémentaires sont exigées en fonction du type d'aéronef utilisé ou du niveau d'accélération.

      NORME

      TYPE D'AÉRONEF

      INVESTIGATIONS PRATIQUÉES

      FRÉQUENCE

      A

      "Siège éjectable"

      Mensurations segmentaires.

      Examen radiologique du rachis.

      Examen clinique du rachis.

      Visite d'admission.

      Visite d'admission.

      Une fois par an.

      H

      Hélicoptère

      Examen radiologique du rachis.

      Examen clinique du rachis.

      Visite d'admission.

      Une fois par an.

      M

      Accélérations supérieures à + 4 Gz.

      Bilan médical cardio-vasculaire, visuel et otorhino-laryngologique.

      Une fois par an.

      Les normes médicales A et H sont des normes d'aptitude rachidienne. Ces normes sont basées sur plusieurs investigations effectuées une seule fois dans la carrière d'un PN, lors de leur première visite d'admission pour les personnels issus de la spécialité chasse ou lors de la première visite d'aptitude essais et réceptions (admission) pour les autres personnels.

      La norme M est exigée des personnels navigants volant sur des aéronefs dont le domaine de vol permet des accélérations supérieures à + 4 Gz. Il s'agit des personnels navigants d'essais et de réceptions effectuant des vols sur avions munis de siège éjectable ou effectuant des figures de voltige (y compris les vrilles).

      2.1. Investigations pratiquées

      2.1.1. Les mensurations segmentaires concernent :

      - la hauteur du corps assis ;

      - la longueur utile du membre supérieur ;

      - la longueur de cuisse ;

      - la longueur de jambe.

      2.1.2. Examen de l'appareil locomoteur et du squelette :

      L'examen radiographique comprend des clichés segmentaires de face et de profil des :

      - trois segments rachidiens (cervical, dorsal, lombaire) ;

      - deux charnières cervico-occipitale et lombaire.

      Tout autre cliché n'est réalisé qu'à la demande à titre complémentaire.

      2.1.3. Bilan médical cardio-vasculaire, visuel et oto-rhino-laryngologique :

      Compte tenu des contraintes propres à la norme M, un bilan médical approfondi des systèmes cardio-vasculaire, visuel et oto-rhino-laryngologique est pratiqué.

      2.2. Compatibilité et inaptitude

      2.2.1. Affections compatibles avec les deux normes A et H :

      L'examen clinique de l'appareil locomoteur et l'examen radio-clinique du rachis doivent démontrer l'intégrité fonctionnelle des quatre membres et du rachis.

      Plusieurs affections restent toutefois compatibles avec les normes A et H :

      - séquelles mineures d'affection osseuse, articulaire ou musculaire, en particulier la présence de petit matériel d'ostéosynthèse bien toléré ;

      - désencastrement modéré de la vertèbre pivot avec ou sans asymétrie de l'anomalie transitionnelle ;

      - lyse isthmique sans spondylolisthésis ou avec spondylolistésis du 1er degré ;

      - bloc congénital (limité à 2 vertèbres) sans trouble dynamique ;

      - séquelles d'épiphysose de croissance de degré faible.

      2.2.2. Causes d'inaptitude à la norme A :

      - les anomalies rachidiennes congénitales majeures ou acquises ;

      - les séquelles traumatiques graves ayant entraîné une instabilité rachidienne ou ayant nécessité une chirurgie réparatrice ;

      - les spondylodiscites infectieuses, inflammatoires (maladies rhumatismales évolutives) ;

      - les troubles de la statique vertébrale dans le plan :

      - sagittal : hypercyphoses dorsales d'angle supérieur à 50° ;

      - frontal : les scolioses d'angle supérieur à 15° ;

      - les séquelles d'épiphysose de croissance de degré moyen et fort évaluées en fonction de l'étendue, de la gravité des lésions et des troubles statiques associés (scoliose, hypercyphose) ;

      - les spondylolyses avec spondylolisthésis du 2e degré (supérieur à 1 centimètre) ;

      - les blocs congénitaux avec retentissement fonctionnel ou dynamiques évalués par un complément d'exploration radiologique (clichés dynamiques : neutre, flexion, extension).

      Par ailleurs, il est prononcé une inaptitude :

      a) Lorsque les mensurations segmentaires sont inférieures ou supérieures aux valeurs ci-dessous :

      SEGMENT CORPOREL

      DIMENSION (mètre)

      Hauteur du corps assis.

      0,80 à 1

      Longueur utile du membre supérieur.

      0,60 à 0,80

      Longueur de cuisse.

      0,50 à 0,65

      Longueur de jambe.

      0,45 à 0,60

      b) Lorsque la taille du sujet est inférieure à 1,60 m et que son poids n'est pas dans un rapport convenable avec sa taille.

      2.2.3. Causes d'inaptitudes spécifiques à la norme H :

      - les anomalies rachidiennes congénitales majeures ou acquises ;

      - les séquelles traumatiques graves ayant entraîné une instabilité rachidienne ou nécessité une chirurgie réparatrice ;

      - les spondylodiscites infectieuses, inflammatoires (maladies rhumatismales évolutives) ;

      - les troubles de la statique vertébrale dans le plan :

      - sagittal : hypercyphoses dorsales d'angle supérieur à 50° ;

      - frontal : les scolioses d'angle supérieur à 25° ;

      - les séquelles d'épiphysose de croissance de degré fort quel qu'en soit le siège ;

      - les spondylolyses avec spondylolisthésis du 2e degré (supérieur à 1 centimètre) ;

      - les blocs congénitaux avec retentissement fonctionnel ou dynamiques évalués par un complément d'exploration radiologique (clichés dynamiques : neutre, flexion, extension).

      2.2.4. Cause d'inaptitude à la norme M :

      Une inaptitude à la norme M est prononcée pour des pathologies considérées comme majeures par les experts du domaine ou/et pour des pathologies entraînant une thérapeutique incompatible avec le vol sur aéronef. Le praticien est juge pour prononcer l'inaptitude en fonction de la sécurité des vols (pilote d'aéronef versus fonction n'ayant pas le même degré de criticité : ingénieur/expérimentateur navigant d'essais).

      3. Visite médicale selon la catégorie professionnelle ou selon le type d'aéronef

      CATEGORIE

      de Personnel navigant

      TYPE

      d'aéronef

      VISITE

      MEDICALE

      Classe

      NORMES

      MÉDICALES

      complémentaires

      Durée de validité

      (mois)

      Avec

      Siège

      Ejectable

      Hélicoptère

      Rachis Norme

      Norme

      accélérations

      > +4 Gz

      Pilote d'essais

      expérimental d'avions

      Non

      1

      (*)

      6

      Oui

      A

      M

      Pilote d'essais d'avions

      Non

      1

      Oui

      A

      M1(*)

      Pilote de réceptions

      d'avions

      Non

      1

      (*)

      Oui

      A

      M

      Pilote d'essais d'avions

      légers

      1

      M

      Pilote d'essais

      expérimental d'hélicoptères

      Oui

      1

      H

      Pilote d'essais

      d'hélicoptères

      Oui

      1

      H

      Pilote de réceptions

      d'hélicoptères

      Oui

      1

      H

      Mécanicien navigant

      d'essais

      Non

      1

      12

      Oui

      H

      Mécanicien navigant de

      réceptions

      Non

      1

      Oui

      H

      Ingénieur navigant d'essais

      Non

      Non

      2

      Non

      Oui

      H

      Oui

      A

      M

      Expérimentateur navigant

      d'essais

      Non

      Non

      2

      Non

      Oui

      H

      Oui

      A

      M

      Parachutiste d'essais

      et de réceptions

      1

      H

      6

      Oui

      A

      M

      (*) En cas d'activité aérienne comprenant vrilles et figures de voltige la norme M est exigée.

      4. Modèle de certificat médical d'aptitude

      Le modèle de certificat médical d'aptitude des personnels navigants d'essais et de réceptions est celui prévu par l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé, complété le cas échéant par un compte rendu modèle 620-4*/14 dans le cas des normes complémentaires.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint

du service de santé des armées,

P. Loudes

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires

stratégiques et techniques,

P. Schwach