Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés en application des articles R. 1321-15, R. 1321-15-1 et R. 1321-16 pour les eaux fournies par un réseau de distribution est défini en annexe I du présent arrêté. Cette annexe fixe également les analyses à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : SPRP2221017A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/02/2007Version en vigueur depuis le 11 février 2007
La fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année est définie en annexe II du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses types ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :
I.-Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses types dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16. Toutefois, cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme de prélèvements et d'analyses supérieure à 20 %.
II.-Pour l'analyse des eaux brutes, les fréquences indiquées dans le tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, en fonction des résultats des analyses antérieures et de la protection naturelle de la ressource. Pour les eaux brutes superficielles, les fréquences d'analyses peuvent être réduites au maximum d'un facteur 2 et aucune réduction de fréquence d'analyse n'est possible pour les paramètres microbiologiques. Pour les eaux brutes souterraines, les fréquences d'analyses peuvent être réduites au maximum d'un facteur 4. Pour les eaux douces superficielles dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m3/ jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type RSadd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. Pour les paramètres notés (6) dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, la première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2018. Dès lors que l'un de ces paramètres est détecté au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.
III.-Pour les unités de distribution dont le débit distribué est supérieur ou égal à 1 000 m3/ jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type Badd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. La première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2026. Dès lors que l'un de ces paramètres est quantifié au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.
IV.-En fonction des dangers identifiés au titre de l'article R. 1321-22-1, la liste des paramètres pris en considération dans les analyses de type A et B de l'annexe I et les fréquences établies au tableau 2 de l'annexe II pour ces types d'analyses peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, en fonction des résultats antérieurs obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers. Le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, et le lieu d'échantillonnage est représentatif de toute l'unité de distribution.
La réduction de la fréquence d'analyse n'est possible que si les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins trois ans sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou de la référence de qualité du paramètre considéré. La fréquence résultante ne doit toutefois pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.
Le retrait d'un paramètre de la liste n'est possible que si les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins trois ans sont tous inférieurs à 30 % de la limite ou de la référence de qualité du paramètre considéré. La décision se fonde sur les résultats de l'analyse des dangers qui tiennent compte des résultats du suivi de la qualité de l'eau à la ressource et confirment que la ressource est protégée de tout risque de pollution.
En outre, concernant la réduction de la fréquence d'échantillonnage d'un paramètre ou le retrait d'un paramètre de la liste n'est possible que si l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur raisonnablement prévisible entraîne une détérioration de la qualité des eaux.
Lorsque des résultats d'analyses obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 attestant du respect des conditions précitées sont déjà disponibles, ces résultats peuvent être utilisés pour ajuster le suivi.
Sauf décision contraire du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque des adaptations du contrôle sanitaire conformes aux dispositions précédentes ont déjà été mises en œuvre au regard d'une analyse des dangers du système de production ou de distribution d'eau, ces adaptations peuvent être poursuivies sans exiger de nouveaux résultats analytiques sur une nouvelle période d'au moins trois ans.
Les adaptations prévues ci-dessus concernent tous les paramètres des analyses de type A et B mentionnés à l'annexe I du présent arrêté à l'exception des paramètres E. Coli et Entérocoques intestinaux.
Pour l'activité du tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, la réduction de la fréquence d'échantillonnage prévue ne peut pas être appliquée en cas de :
1° Présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;
2° Mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : SPRP2221017A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 4
Version en vigueur depuis le 11/02/2007Version en vigueur depuis le 11 février 2007
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I-1. Contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés
Le tableau 1 fixe le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés soit :
-au niveau de la ressource (eau brute) ;
-au point de mise en distribution et aux robinets normalement utilisés par le consommateur : la qualité de l'eau, en ce point, est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur l'unité de distribution (à l'exception des paramètres impactés par le réseau intérieur de distribution). On entend par unité de distribution une zone géographique déterminée, à l'intérieur de laquelle la qualité de l'eau peut être considérée comme homogène, que les eaux proviennent d'une ou de plusieurs sources, d'origine souterraine ou superficielle.
Les analyses sont de type RP, RS, RSadd, A, B ou Badd, avec :
- RP correspondant au programme d'analyses effectué à la ressource, pour les eaux d'origine souterraine ;
- RS correspondant au programme d'analyses effectué à la ressource, pour les eaux d'origine superficielle ;
- RSadd correspondant au programme d'analyses supplémentaire par rapport à RS, effectué à la ressource, pour les eaux d'origine superficielle, dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m3/ jour en moyenne ;
- A correspondant au programme d'analyses de routine effectué au point de mise en distribution ou aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine ;
- B correspondant au programme d'analyses complémentaire par rapport à A permettant d'obtenir le programme d'analyses complet (A + B) effectué au point de mise en distribution ou aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine ;
- Badd correspondant au programme d'analyses supplémentaire par rapport à B, effectué au point de mise en distribution ou aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine, pour les unités de distribution dont le débit distribué est supérieur ou égal à 1 000 m3/ jour en moyenne.
TABLEAU 1
CONTENU DES ANALYSES TYPES
RESSOURCE
POINT DE MISE EN DISTRIBUTION
OU
DISTRIBUTION AUX ROBINETS
visés à l'article R. 1321-5-1°
RP
RS
RSadd
A
B
Badd
PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (pour les eaux d'origine superficielle ou influencées par une eau d'origine superficielle)
Bactéries coliformes
Entérocoques
intestinaux
Entérocoques
intestinaux
Entérocoques
intestinaux
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Numération de germes aérobies revivifiables à 22° C et à 36° C
PARAMÈTRES CHIMIQUES ET ORGANOLEPTIQUES
17 béta estradiol
Acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) (6)
Acides haloacétiques (par substance individuelle) : acides chloroacétique, dichloroacétique, trichloroacétique, bromoacétique et dibromoacétique (8)
Acrylamide
Aluminium
Aluminium (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation)
Aluminium
Ammonium
Ammonium
Ammonium
Antimoine
Antimoine
Arsenic
Arsenic
Arsenic
Aspect, couleur,
Aspect, couleur,
Aspect, couleur, saveur
Baryum
Benzène
Benzène
Bisphénol A
Bore
Bore
Bore
Bromates (8)
Bromures
Bromures
Diphényléthers bromés (6) : tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther
Cadmium
Cadmium
Cadmium
Cadmium
Carbone organique total
Carbone organique total
Carbone organique total (1) ou oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide
Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection)
Chlorates
Chlorates
Chlorates (8)
Chlorites
Chlorites
Chlorites (8)
Chloroalcanes C10-13
Chlorure de vinyle
Chlorures
Chlorures
Chlorures
Chrome (2)
Chrome (2)
Chrome (2)
Conductivité
Cuivre
Cyanures totaux
Cyanures totaux
Calcium
Calcium
Dureté (ou Titre hydrotimétrique)
Magnésium
Magnésium
1,2-dichloroéthane
1,2-dichloroéthane
Dichlorométhane
Di-
(2-éthylhexyl) phtalate
Epichlorhydrine
Equilibre calcocarbonique
Equilibre calcocarbonique
Equilibre calcocarbonique (3)
Fer (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation et pour les eaux déferrisées)
Fer total
Fluorures
Fluorures
Fluorures
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : fluoranthène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : anthracène, naphtalène, fluoranthène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : benzo [a] pyrène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène
Hexachlorobenzène
Indice hydrocarbures
Indice hydrocarbures
Manganèse (si traitement de démanganisation)
Manganèse
Mercure
Mercure
Mercure (Hg)
Total microcystines (4)
Total microcystines (4)
Nickel
Nickel
Nickel
Nickel
Nitrates
Nitrates
Nitrates
Nitrites
Nitrites
Nitrites
4-nonylphénol (7)
Nonylphénol (7)
4-(1,1', 3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol
Perfluorés (par substance individuelle) : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes doivent être recherchées : Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
-Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
-Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
-Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
-Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
-Acide perfluorononanoïque (PFNA)
-Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
-Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
-Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
-Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
-Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
-Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
-Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
-Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
-Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
-Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
-Acide perfluoroundécane sulfonique
-Acide perfluorododécane sulfonique
-Acide perfluorotridécane sulfonique
Perfluorés (par substance individuelle) : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes doivent être recherchées : Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
-Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
-Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
-Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
-Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
-Acide perfluorononanoïque (PFNA)
-Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
-Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
-Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
-Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
-Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
-Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
-Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
-Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
-Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
-Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
-Acide perfluoroundécane sulfonique
-Acide perfluorododécane sulfonique
-Acide perfluorotridécane sulfonique
Perfluorés (par substance individuelle) : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes doivent être recherchées : Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
-Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
-Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
-Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
-Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
-Acide perfluorononanoïque (PFNA)
-Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
-Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
-Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
-Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
-Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
-Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
-Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
-Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
-Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
-Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
-Acide perfluoroundécane sulfonique
-Acide perfluorododécane sulfonique
-Acide perfluorotridécane sulfonique
Pesticides (par substance individuelle)
Pesticides (par substance individuelle)
Pesticides (par substance individuelle) : alachlore, atrazine, chlorfenvinphos, chlorpyrifos, diuron, endosulfan (somme des isomères alpha-et bêta-), hexachlorobutadiène, hexachlorocyclo-hexane (somme des isomères alpha-, bêta-, delta-, gamma-), isoproturon, pentachlorobenzène, pentachlorophénol, simazine, trifluraline, aclonifène (6), bifénox (6), cybutryne (6), cyperméthrine (6), dichlorvos (6), dicofol (6) heptachlore (6), époxyde d'heptachlore (6), quinoxyfène (6), terbutryne (6)
Pesticides (par substance individuelle : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité)
Potentiel hydrogène
(pH)
Plomb
Plomb
Plomb
Sélénium
Sélénium
Sélénium
Sodium
Sodium
Sodium
Sulfates
Sulfates
Sulfates
Taux de saturation en oxygène dissous
Taux de saturation en oxygène dissous
Température
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène
Trihalométhanes (par substance individuelle) : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (si teneur en chlore > 0,5 mg/ L)
Trihalométhanes (par substance individuelle) : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (si l'eau subit un traitement de chloration ou s'il y a une rechloration ou si teneur en chlore > 0,5 mg/ L)
Carbonates
Carbonates
Titre alcalimétrique complet
Hydrogénocarbonates
Hydrogénocarbonates
Tributylétain-cation
Trichlorobenzène : somme des isomères 1,2,4-, 1,2,3-et 1,3,5-
Trichlorométhane (chloroforme)
Turbidité
Turbidité
Turbidité
Uranium
Uranium
Uranium
PARAMÈTRES RADIOLOGIQUES
Activité alpha globale (5)
Activité bêta globale (5)
Tritium (5)
(1) Ce paramètre doit être mesuré pour les systèmes de production et de distribution desservant au moins 1 000 m3 par jour.
(2) En cas de valeur supérieure à 6 µg/ L, il est procédé à l'analyse du Chrome VI.
(3) Les concentrations en calcium, magnésium et potassium doivent être exprimées par le laboratoire d'analyses concomitamment au calcul de l'équilibre calcocarbonique.
(4) Seulement nécessaire lorsque les observations visuelles et/ ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries.
(5) Afin de déterminer l'activité bêta globale résiduelle, le potassium doit être recherché concomitamment à la mesure des paramètres radiologiques. En cas de valeurs supérieures à 0,1 Bq/ L (activité alpha globale), 1,0 Bq/ L (activité bêta globale résiduelle) ou 100 Bq/ L (tritium), il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté du 12 mai 2004 modifié sus visé.
(6) La première analyse de ces paramètres doit être réalisée avant le 31 décembre 2018.
(7) Pour le nonylphénol, le numéro CAS est le 84852-15-3.
(8) Ce paramètre n'est mesuré que dans le cas où une technique de traitement susceptible de le générer est utilisée.
I-2. Analyses de vérification de la qualité de l'eau à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10
Les analyses de vérification de la qualité de l'eau distribuée à effectuer en application de l'article R. 1321-10 comprennent les paramètres suivants :
-Pour les installations de production et de distribution distribuant moins de 100 m3 par jour : une analyse de type A. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut ajouter à l'analyse de type A tout paramètre qu'il estime pertinent de rechercher en fonction des éléments d'analyse des dangers dont il dispose ;
-Pour les installations de production et de distribution distribuant plus de 100 m3 par jour : une analyse complète de type A + B.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : SPRP2221017A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
ANNEXE II
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
FRÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES
Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux brutes et des eaux distribuées.
I.-Ressource
Le tableau 1 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau ainsi que les types d'analyses à effectuer chaque année sur la ressource selon le débit journalier de l'eau (m3/ j) prélevée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
TABLEAU 1
FRÉQUENCES DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES D'EAU PRÉLEVÉE À LA RESSOURCE
DÉBIT
(m3/ jour)
FRÉQUENCE MINIMALE ANNUELLE
RP
RS
RSadd
Inférieur à 10
0,2 (1)
0,5 (1)
De 10 à 99
0,2 (1)
1
De 100 à 1 999
0,5 (1)
2
4 (2)
De 2 000 à 5 999
1
3
8 (2)
De 6 000 à 19 999
2
6
12 (2)
Supérieur ou égal à 20 000
4
12
12
(1) 0,2 et 0,5 correspondent respectivement à une analyse tous les 5 ans et tous les 2 ans.
(2) Ces fréquences de prélèvements et d'analyses s'appliquent aux paramètres définis dans le tableau 1 de l'annexe I (RSadd). Pour les paramètres cadmium, mercure, nickel, plomb et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, également contrôlés dans les analyses de type RS, ces fréquences se substituent à celles des analyses de type RS.
II.-Eaux aux points de mise en distribution et aux robinets normalement utilisés par le consommateur
Le tableau 2 indique la fréquence des prélèvements et d'analyses pour l'eau distribuée aux consommateurs selon le débit d'eau distribuée.
Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre annuel d'analyses de type A à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant au débit d'eau distribuée par le réseau sans être inférieur au nombre de communes desservies.
TABLEAU 2
FRÉQUENCES ANNUELLES DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES D'EAU AUX POINTS DE MISE EN DISTRIBUTION ET D'UTILISATION
DÉBIT
(m ³/ jour)
FRÉQUENCE MINIMALE ANNUELLE
A
B (6)
Badd
De 0 à 9
3
0,1 (1)
De 10 à 99
5
0,2 (1)
De 100 à 399
8
1
De 400 à 1000
12
1
De 1 001 à 10 000
17
2 (2)
2
De 10 001 à 100 000
34 (3)
4 (4)
4
A partir de 100 001
304 (3)
13 (5)
4
(1) : 0,1 et 0,2 correspondent respectivement à une analyse tous les 10 ans et une analyse tous les 5 ans.
(2) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 4 500 m3/ j du volume total.
(3) Pour cette catégorie, trois analyses supplémentaires doivent être réalisées pour chaque tranche entamée supplémentaire de 1 000 m3/ j du volume total.
(4) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 10 000 m3/ j du volume total.
(5) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 25 000 m3/ j du volume total.
(6) L'analyse de type B est à réaliser en complément d'une analyse de type A.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : SPRP2221017A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026
NOR : SANP0720202A
Informations pratiques
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre de la santé et des solidarités, Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ; Vu la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979 modifiée relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ; Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ; Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 mars 2006,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion
des risques des milieux,
J. Boudot