Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

NOR : SANP0720202A

Informations pratiques

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Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;

Vu la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979 modifiée relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 mars 2006,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1 (VD)

    Le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés en application des articles R. 1321-15, R. 1321-15-1 et R. 1321-16 pour les eaux fournies par un réseau de distribution est défini en annexe I du présent arrêté. Cette annexe fixe également les analyses à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : SPRP2221017A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/02/2007Version en vigueur depuis le 11 février 2007

    La fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année est définie en annexe II du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1 (VD)

    Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses types ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :

    I.-Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses types dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16. Toutefois, cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme de prélèvements et d'analyses supérieure à 20 %.

    II.-Pour l'analyse des eaux brutes, les fréquences indiquées dans le tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, en fonction des résultats des analyses antérieures et de la protection naturelle de la ressource. Pour les eaux brutes superficielles, les fréquences d'analyses peuvent être réduites au maximum d'un facteur 2 et aucune réduction de fréquence d'analyse n'est possible pour les paramètres microbiologiques. Pour les eaux brutes souterraines, les fréquences d'analyses peuvent être réduites au maximum d'un facteur 4. Pour les eaux douces superficielles dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m3/ jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type RSadd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. Pour les paramètres notés (6) dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, la première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2018. Dès lors que l'un de ces paramètres est détecté au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.


    III.-Pour les unités de distribution dont le débit distribué est supérieur ou égal à 1 000 m3/ jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type Badd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. La première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2026. Dès lors que l'un de ces paramètres est quantifié au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.


    IV.-En fonction des dangers identifiés au titre de l'article R. 1321-22-1, la liste des paramètres pris en considération dans les analyses de type A et B de l'annexe I et les fréquences établies au tableau 2 de l'annexe II pour ces types d'analyses peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, en fonction des résultats antérieurs obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers. Le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, et le lieu d'échantillonnage est représentatif de toute l'unité de distribution.


    La réduction de la fréquence d'analyse n'est possible que si les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins trois ans sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou de la référence de qualité du paramètre considéré. La fréquence résultante ne doit toutefois pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.


    Le retrait d'un paramètre de la liste n'est possible que si les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins trois ans sont tous inférieurs à 30 % de la limite ou de la référence de qualité du paramètre considéré. La décision se fonde sur les résultats de l'analyse des dangers qui tiennent compte des résultats du suivi de la qualité de l'eau à la ressource et confirment que la ressource est protégée de tout risque de pollution.


    En outre, concernant la réduction de la fréquence d'échantillonnage d'un paramètre ou le retrait d'un paramètre de la liste n'est possible que si l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur raisonnablement prévisible entraîne une détérioration de la qualité des eaux.


    Lorsque des résultats d'analyses obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 attestant du respect des conditions précitées sont déjà disponibles, ces résultats peuvent être utilisés pour ajuster le suivi.


    Sauf décision contraire du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque des adaptations du contrôle sanitaire conformes aux dispositions précédentes ont déjà été mises en œuvre au regard d'une analyse des dangers du système de production ou de distribution d'eau, ces adaptations peuvent être poursuivies sans exiger de nouveaux résultats analytiques sur une nouvelle période d'au moins trois ans.


    Les adaptations prévues ci-dessus concernent tous les paramètres des analyses de type A et B mentionnés à l'annexe I du présent arrêté à l'exception des paramètres E. Coli et Entérocoques intestinaux.


    Pour l'activité du tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, la réduction de la fréquence d'échantillonnage prévue ne peut pas être appliquée en cas de :


    1° Présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;


    2° Mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : SPRP2221017A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/02/2007Version en vigueur depuis le 11 février 2007

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 30 décembre 2022 - art.

      I-1. Contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés


      Le tableau 1 fixe le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés soit :


      -au niveau de la ressource (eau brute) ;


      -au point de mise en distribution et aux robinets normalement utilisés par le consommateur : la qualité de l'eau, en ce point, est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur l'unité de distribution (à l'exception des paramètres impactés par le réseau intérieur de distribution). On entend par unité de distribution une zone géographique déterminée, à l'intérieur de laquelle la qualité de l'eau peut être considérée comme homogène, que les eaux proviennent d'une ou de plusieurs sources, d'origine souterraine ou superficielle.


      Les analyses sont de type RP, RS, RSadd, A, B ou Badd, avec :


      - RP correspondant au programme d'analyses effectué à la ressource, pour les eaux d'origine souterraine ;


      - RS correspondant au programme d'analyses effectué à la ressource, pour les eaux d'origine superficielle ;


      - RSadd correspondant au programme d'analyses supplémentaire par rapport à RS, effectué à la ressource, pour les eaux d'origine superficielle, dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m3/ jour en moyenne ;


      - A correspondant au programme d'analyses de routine effectué au point de mise en distribution ou aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine ;


      - B correspondant au programme d'analyses complémentaire par rapport à A permettant d'obtenir le programme d'analyses complet (A + B) effectué au point de mise en distribution ou aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine ;


      - Badd correspondant au programme d'analyses supplémentaire par rapport à B, effectué au point de mise en distribution ou aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine, pour les unités de distribution dont le débit distribué est supérieur ou égal à 1 000 m3/ jour en moyenne.


      TABLEAU 1


      CONTENU DES ANALYSES TYPES


      RESSOURCE

      POINT DE MISE EN DISTRIBUTION


      OU


      DISTRIBUTION AUX ROBINETS


      visés à l'article R. 1321-5-1°


      RP

      RS

      RSadd

      A

      B

      Badd

      PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES

      Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (pour les eaux d'origine superficielle ou influencées par une eau d'origine superficielle)

      Bactéries coliformes

      Entérocoques


      intestinaux


      Entérocoques


      intestinaux


      Entérocoques


      intestinaux


      Escherichia coli

      Escherichia coli

      Escherichia coli

      Numération de germes aérobies revivifiables à 22° C et à 36° C

      PARAMÈTRES CHIMIQUES ET ORGANOLEPTIQUES

      17 béta estradiol

      Acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) (6)

      Acides haloacétiques (par substance individuelle) : acides chloroacétique, dichloroacétique, trichloroacétique, bromoacétique et dibromoacétique (8)

      Acrylamide

      Aluminium

      Aluminium (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation)

      Aluminium

      Ammonium

      Ammonium

      Ammonium

      Antimoine

      Antimoine

      Arsenic

      Arsenic

      Arsenic

      Aspect, couleur,

      Aspect, couleur,

      Aspect, couleur, saveur

      Baryum

      Benzène

      Benzène

      Bisphénol A

      Bore

      Bore

      Bore

      Bromates (8)

      Bromures

      Bromures

      Diphényléthers bromés (6) : tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther

      Cadmium

      Cadmium

      Cadmium

      Cadmium

      Carbone organique total

      Carbone organique total

      Carbone organique total (1) ou oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide

      Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection)

      Chlorates

      Chlorates

      Chlorates (8)

      Chlorites

      Chlorites

      Chlorites (8)

      Chloroalcanes C10-13

      Chlorure de vinyle

      Chlorures

      Chlorures

      Chlorures

      Chrome (2)

      Chrome (2)

      Chrome (2)

      Conductivité

      Cuivre

      Cyanures totaux

      Cyanures totaux

      Calcium

      Calcium

      Dureté (ou Titre hydrotimétrique)

      Magnésium

      Magnésium

      1,2-dichloroéthane

      1,2-dichloroéthane

      Dichlorométhane

      Di-


      (2-éthylhexyl) phtalate


      Epichlorhydrine

      Equilibre calcocarbonique

      Equilibre calcocarbonique

      Equilibre calcocarbonique (3)

      Fer (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation et pour les eaux déferrisées)

      Fer total

      Fluorures

      Fluorures

      Fluorures

      Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : fluoranthène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène

      Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : anthracène, naphtalène, fluoranthène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène

      Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : benzo [a] pyrène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène

      Hexachlorobenzène

      Indice hydrocarbures

      Indice hydrocarbures

      Manganèse (si traitement de démanganisation)

      Manganèse

      Mercure

      Mercure

      Mercure (Hg)

      Total microcystines (4)

      Total microcystines (4)

      Nickel

      Nickel

      Nickel

      Nickel

      Nitrates

      Nitrates

      Nitrates

      Nitrites

      Nitrites

      Nitrites

      4-nonylphénol (7)

      Nonylphénol (7)

      4-(1,1', 3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol

      Perfluorés (par substance individuelle) : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes doivent être recherchées : Acide perfluorobutanoïque (PFBA)


      -Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)


      -Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)


      -Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)


      -Acide perfluoroctanoïque (PFOA)


      -Acide perfluorononanoïque (PFNA)


      -Acide perfluorodécanoïque (PFDA)


      -Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)


      -Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)


      Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)


      -Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)


      -Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)


      -Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)


      -Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)


      -Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)


      -Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)


      -Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)


      -Acide perfluoroundécane sulfonique


      -Acide perfluorododécane sulfonique


      -Acide perfluorotridécane sulfonique


      Perfluorés (par substance individuelle) : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes doivent être recherchées : Acide perfluorobutanoïque (PFBA)


      -Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)


      -Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)


      -Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)


      -Acide perfluoroctanoïque (PFOA)


      -Acide perfluorononanoïque (PFNA)


      -Acide perfluorodécanoïque (PFDA)


      -Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)


      -Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)


      Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)


      -Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)


      -Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)


      -Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)


      -Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)


      -Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)


      -Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)


      -Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)


      -Acide perfluoroundécane sulfonique


      -Acide perfluorododécane sulfonique


      -Acide perfluorotridécane sulfonique


      Perfluorés (par substance individuelle) : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes doivent être recherchées : Acide perfluorobutanoïque (PFBA)


      -Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)


      -Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)


      -Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)


      -Acide perfluoroctanoïque (PFOA)


      -Acide perfluorononanoïque (PFNA)


      -Acide perfluorodécanoïque (PFDA)


      -Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)


      -Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)


      Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)


      -Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)


      -Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)


      -Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)


      -Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)


      -Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)


      -Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)


      -Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)


      -Acide perfluoroundécane sulfonique


      -Acide perfluorododécane sulfonique


      -Acide perfluorotridécane sulfonique


      Pesticides (par substance individuelle)

      Pesticides (par substance individuelle)

      Pesticides (par substance individuelle) : alachlore, atrazine, chlorfenvinphos, chlorpyrifos, diuron, endosulfan (somme des isomères alpha-et bêta-), hexachlorobutadiène, hexachlorocyclo-hexane (somme des isomères alpha-, bêta-, delta-, gamma-), isoproturon, pentachlorobenzène, pentachlorophénol, simazine, trifluraline, aclonifène (6), bifénox (6), cybutryne (6), cyperméthrine (6), dichlorvos (6), dicofol (6) heptachlore (6), époxyde d'heptachlore (6), quinoxyfène (6), terbutryne (6)

      Pesticides (par substance individuelle : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité)

      Potentiel hydrogène


      (pH)


      Plomb

      Plomb

      Plomb

      Sélénium

      Sélénium

      Sélénium

      Sodium

      Sodium

      Sodium

      Sulfates

      Sulfates

      Sulfates

      Taux de saturation en oxygène dissous

      Taux de saturation en oxygène dissous

      Température

      Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène

      Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène

      Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène

      Trihalométhanes (par substance individuelle) : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (si teneur en chlore > 0,5 mg/ L)

      Trihalométhanes (par substance individuelle) : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (si l'eau subit un traitement de chloration ou s'il y a une rechloration ou si teneur en chlore > 0,5 mg/ L)

      Carbonates

      Carbonates

      Titre alcalimétrique complet

      Hydrogénocarbonates

      Hydrogénocarbonates

      Tributylétain-cation

      Trichlorobenzène : somme des isomères 1,2,4-, 1,2,3-et 1,3,5-

      Trichlorométhane (chloroforme)

      Turbidité

      Turbidité

      Turbidité

      Uranium

      Uranium

      Uranium

      PARAMÈTRES RADIOLOGIQUES

      Activité alpha globale (5)

      Activité bêta globale (5)

      Tritium (5)

      (1) Ce paramètre doit être mesuré pour les systèmes de production et de distribution desservant au moins 1 000 m3 par jour.


      (2) En cas de valeur supérieure à 6 µg/ L, il est procédé à l'analyse du Chrome VI.


      (3) Les concentrations en calcium, magnésium et potassium doivent être exprimées par le laboratoire d'analyses concomitamment au calcul de l'équilibre calcocarbonique.


      (4) Seulement nécessaire lorsque les observations visuelles et/ ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries.


      (5) Afin de déterminer l'activité bêta globale résiduelle, le potassium doit être recherché concomitamment à la mesure des paramètres radiologiques. En cas de valeurs supérieures à 0,1 Bq/ L (activité alpha globale), 1,0 Bq/ L (activité bêta globale résiduelle) ou 100 Bq/ L (tritium), il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté du 12 mai 2004 modifié sus visé.


      (6) La première analyse de ces paramètres doit être réalisée avant le 31 décembre 2018.


      (7) Pour le nonylphénol, le numéro CAS est le 84852-15-3.


      (8) Ce paramètre n'est mesuré que dans le cas où une technique de traitement susceptible de le générer est utilisée.


      I-2. Analyses de vérification de la qualité de l'eau à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10


      Les analyses de vérification de la qualité de l'eau distribuée à effectuer en application de l'article R. 1321-10 comprennent les paramètres suivants :


      -Pour les installations de production et de distribution distribuant moins de 100 m3 par jour : une analyse de type A. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut ajouter à l'analyse de type A tout paramètre qu'il estime pertinent de rechercher en fonction des éléments d'analyse des dangers dont il dispose ;


      -Pour les installations de production et de distribution distribuant plus de 100 m3 par jour : une analyse complète de type A + B.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : SPRP2221017A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

    • ANNEXE II

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 30 décembre 2022 - art.

      FRÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES


      Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux brutes et des eaux distribuées.


      I.-Ressource


      Le tableau 1 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau ainsi que les types d'analyses à effectuer chaque année sur la ressource selon le débit journalier de l'eau (m3/ j) prélevée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.


      TABLEAU 1


      FRÉQUENCES DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES D'EAU PRÉLEVÉE À LA RESSOURCE


      DÉBIT


      (m3/ jour)


      FRÉQUENCE MINIMALE ANNUELLE

      RP

      RS

      RSadd

      Inférieur à 10

      0,2 (1)

      0,5 (1)

      De 10 à 99

      0,2 (1)

      1

      De 100 à 1 999

      0,5 (1)

      2

      4 (2)

      De 2 000 à 5 999

      1

      3

      8 (2)

      De 6 000 à 19 999

      2

      6

      12 (2)

      Supérieur ou égal à 20 000

      4

      12

      12

      (1) 0,2 et 0,5 correspondent respectivement à une analyse tous les 5 ans et tous les 2 ans.


      (2) Ces fréquences de prélèvements et d'analyses s'appliquent aux paramètres définis dans le tableau 1 de l'annexe I (RSadd). Pour les paramètres cadmium, mercure, nickel, plomb et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, également contrôlés dans les analyses de type RS, ces fréquences se substituent à celles des analyses de type RS.


      II.-Eaux aux points de mise en distribution et aux robinets normalement utilisés par le consommateur


      Le tableau 2 indique la fréquence des prélèvements et d'analyses pour l'eau distribuée aux consommateurs selon le débit d'eau distribuée.


      Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre annuel d'analyses de type A à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant au débit d'eau distribuée par le réseau sans être inférieur au nombre de communes desservies.


      TABLEAU 2


      FRÉQUENCES ANNUELLES DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES D'EAU AUX POINTS DE MISE EN DISTRIBUTION ET D'UTILISATION


      DÉBIT


      (m ³/ jour)


      FRÉQUENCE MINIMALE ANNUELLE

      A

      B (6)

      Badd

      De 0 à 9

      3

      0,1 (1)

      De 10 à 99

      5

      0,2 (1)

      De 100 à 399

      8

      1

      De 400 à 1000

      12

      1

      De 1 001 à 10 000

      17

      2 (2)

      2

      De 10 001 à 100 000

      34 (3)

      4 (4)

      4

      A partir de 100 001

      304 (3)

      13 (5)

      4

      (1) : 0,1 et 0,2 correspondent respectivement à une analyse tous les 10 ans et une analyse tous les 5 ans.


      (2) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 4 500 m3/ j du volume total.


      (3) Pour cette catégorie, trois analyses supplémentaires doivent être réalisées pour chaque tranche entamée supplémentaire de 1 000 m3/ j du volume total.


      (4) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 10 000 m3/ j du volume total.


      (5) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 25 000 m3/ j du volume total.


      (6) L'analyse de type B est à réaliser en complément d'une analyse de type A.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : SPRP2221017A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de la gestion

des risques des milieux,

J. Boudot