- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (Articles 1 à 2)
- TITRE II : MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE (Articles 3 à 6)
- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics. (Articles 3 à 4)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche. (Articles 5 à 6)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (Articles 7 à 8)
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE (Articles 9 à 10)
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (Articles 11 à 12)
- TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (Articles 13 à 20)
- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts. (Articles 13 à 14)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 68-464 du 22 mai 1968 fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor. (Articles 15 à 16)
- Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier du corps des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. (Articles 17 à 18)
- Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes. (Articles 19 à 20)
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (Articles 21 à 36)
- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques. (Articles 21 à 22)
- Chapitre II : Dispositions modifiant les statuts particuliers des corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques. (Articles 23 à 30)
- Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. (Articles 31 à 32)
- Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques. (Articles 33 à 34)
- Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale. (Articles 35 à 36)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (Article 37)
- TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE (Articles 38 à 39)
- TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS (Articles 40 à 41)
- TITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER (Articles 42 à 50)
- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement). (Article 42)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. (Articles 43 à 44)
- Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat. (Articles 45 à 46)
- Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile. (Articles 47 à 48)
- Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer. (Articles 49 à 50)
- TITRE XII (Articles 51 à 56)
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps des agents de protection des réfugiés et apatrides et des adjoints de protection des réfugiés et apatrides mentionnés à l'article 1er du décret du 11 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides régi par le titre Ier ter du décret du 11 janvier 1993 précité, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent de protection des réfugiés et apatrides
Adjoint de protection des réfugiés et apatrides
Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 2 e classe
Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1 re classe
Adjoint de protection des réfugiés et apatrides de 2 e classe
Adjoint de protection des réfugiés et apatrides de 1 re classe
Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 2 e classe
Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1 re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du II.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides et par dérogation au délai fixé à l'article 3-22 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
III.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
IV.-Les fonctionnaires figurant, en application du 2° de l'article 3-10 du décret du 11 janvier 1993 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints de protection des réfugiés et apatrides intégrés dans ce même corps.
V.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints de protection.
VI.-Par dérogation à l'article 3-18 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint de protection de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints de protection de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints de protection de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
VII.-Par dérogation à l'article 3-20 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint de protection principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
VIII.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
IX.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides régi par le décret du 11 juin 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides et siègent en formation commune.
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés à l'article 1er du décret du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics régi par le titre Ier du décret du 3 novembre 1994 précité, dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Ouvrier d'entretien et d'accueil
Ouvrier professionnel
Ouvrier professionnel principal
Maître ouvrier
Maître ouvrier principal
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.II.-Les fonctionnaires titulaires du grade d'ouvrier professionnel intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1ère classe à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
III.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics et par dérogation au délai fixé au I de l'article 9 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IV.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
V.-Les fonctionnaires figurant, en application du 2° de l'article 18 du décret du 3 novembre 1994 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les titulaires du grade d'ouvrier professionnel intégrés dans ce même corps.
Les fonctionnaires figurant, en application du 2° de l'article 37 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des maîtres-ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les titulaires du grade de maître ouvrier intégrés dans ce même corps.
VI.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.
VII.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 6 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
VIII.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
IX.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics régi par le décret du 3 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics et siègent en formation commune.
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- I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps respectivement mentionnés aux articles 53, 60 et 66 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche régi par la section 5 du titre II du décret du 6 avril 1995 précité, dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent des services techniques
Agent technique
Agent technique principal
Adjoint technique
Adjoint technique principal
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
III.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche et par dérogation au délai fixé au premier alinéa de l'article 89 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IV.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
V.-Les agents techniques de formation et de recherche figurant, en application du 2° de l'article 55 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints techniques de formation et de recherche ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et recherche, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints techniques intégrés dans ce même corps.
Les agents des services techniques de formation et de recherche figurant, en application du 2° de l'article 62 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des agents techniques de formation et de recherche ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et recherche, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les agents techniques intégrés dans ce même corps.
VI.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche.
VII.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article de l'article 58 du décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
VIII.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
IX.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des adjoints techniques de formation et de recherche, régi par le décret du 6 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques de formation et de recherche et siègent en formation commune.
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I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés à l'article 1er du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage régi par le décret du 2 mars 1995 précité, dans sa rédaction issue de l'article 7 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent technique
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et par dérogation au délai fixé à l'article 18 du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
III.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
IV.-Les fonctionnaires figurant, en application du II de l'article 6 du décret du 2 mars 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, et du 2° de l'article 1er du décret n° 2006-1096 du 30 août 2006 organisant des recrutements exceptionnels dans les corps des techniciens des services culturels et des bâtiments de France et des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints techniques de 2e classe intégrés dans ce même corps.
V.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.
VI.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 14 du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des deux modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe justifiant d'au moins quatre années de services publics ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe justifiant d'au moins dix années de services publics.
Les promotions au titre du 1° et du 2° sont prononcées en nombre égal.
VII.-Les dispositions du VI ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 14 du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, dans le cas où les conditions d'avancement de grade prévues audit article s'avéreraient plus favorables que celles du VI.
VIII.-Par dérogation à l'article 16 du décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
X.-Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage régi par le décret du 2 mars 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et siègent en formation commune.
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I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des agents techniques de l'électronique du ministère de la défense et à l'ancien corps des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense, mentionnés à l'article 1er du décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 précité, dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent technique de l'électronique
Agent technique principal de l'électronique
Agent des transmissions et de l'électronique
Agent principal de 2e classe des transmissions et de l'électronique
Agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique
Agent technique principal de 2e classe
Agent technique principal de 1re classe
Agent technique de 1re classe
Agent technique principal de 2e classe
Agent technique principal de 1re classe
II.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps respectivement régis par les décrets n° 64-474 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps d'agents de maîtrise spécialisés du ministère des armées, n° 64-475 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps des techniciens d'exécution du ministère des armées et n° 68-214 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des agents de transmissions du ministère des armées sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans ce corps dans le grade d'agent technique de 1re classe.
III.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des adjoints techniques du ministère de la défense régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Agent technique de 2e classe
Agent technique de 1re classe
Agent technique principal de 2e classe
Agent technique principal de 1re classe
IV.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des adjoints techniques de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Agent technique de 2e classe
Agent technique de 1re classe
Agent technique principal de 2e classe
Agent technique principal de 1re classe
V.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des adjoints techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Agent technique de 2e classe
Agent technique de 1re classe
Agent technique principal de 2e classe
Agent technique principal de 1re classe
VI.-Les fonctionnaires intégrés, en application des I à V, dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense, sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
VII.-Les fonctionnaires intégrés, en application des III, IV et V, dans le grade d'agent technique de 2e classe du corps des agents techniques du ministère de la défense, qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, relevaient du décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, sont reclassés dans le grade d'agent technique de 1re classe à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon, au plus tard le 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
VIII.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense et par dérogation au délai fixé à l'article 19 du décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IX.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
X.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense.
XI.-Par dérogation au I de l'article 14 du décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'agent technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents techniques de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
XII.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés aux I à V, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
XIII.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, et des représentants des corps de fonctionnaires ayant été intégrés, en application des III, IV et V, dans le nouveau corps des adjoints techniques du ministère de la défense demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense et siègent en formation commune.
XIV.-Paragraphe modificateur
XV.-Les décrets n° 64-474 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps d'agents de maîtrise spécialisés du ministère des armées, n° 64-475 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps des techniciens d'exécution du ministère des armées, n° 68-214 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des agents de transmissions du ministère des armées et n° 82-181 du 18 février 1982 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont abrogés.
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Par dérogation à l'article 11 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, au titre des années 2007 à 2011, les agents techniques principaux de 2e classe remplissant les conditions suivantes :
1° Pour l'année 2007, avoir atteint le 6e échelon et compter deux ans et six mois de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe ;
2° Pour l'année 2008, avoir un an d'ancienneté dans le 6e échelon et compter trois ans de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe ;
3° Pour l'année 2009, avoir deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et compter trois ans de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe ;
4° Pour les années 2010 et 2011, avoir deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et compter quatre ans de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe.
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I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts, mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 6 février 1950 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts régi par le décret du 6 février 1950 précité, dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent de constatation ou d'assiette des impôts
Agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe des impôts
Agent de constatation ou d'assiette principal de 1re classe des impôts
Agent administratif des impôts de 1re classe
Agent administratif principal des impôts de 2e classe
Agent administratif principal des impôts de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.II.-Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés de la direction générale des impôts, sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts. Sous réserve du V, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent administratif des impôts de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
Ceux qui exercent leurs fonctions au sein des services centraux de la direction générale des impôts peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts. Sous réserve du V, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent administratif des impôts de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'ancien corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts mentionné au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans l'ancien corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des agents administratifs des impôts et par dérogation au délai fixé à l'article 12 du décret du 6 février 1950 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'ancien corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IV.-Les concours de recrutement ouverts dans l'ancien corps mentionné au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans l'ancien corps mentionné au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
Les candidats inscrits sur les listes d'admission aux concours d'agent administratif des impôts précédant immédiatement le premier concours organisé conformément à l'arrêté du 1er juillet 2005 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, conservent le bénéfice de leur admission à ce concours.
V.-Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé, figurant, en application de l'article 5 bis du décret du 6 février 1950 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les agents de constatation intégrés dans ce même corps.
VI.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien corps de fonctionnaires mentionné au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des agents administratifs des impôts.
VII.-Par dérogation à l'article 10 du décret du 6 février 1950 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'agent administratif des impôts de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents administratifs des impôts de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents administratifs des impôts de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
VIII.-Par dérogation à l'article 10-2 du décret du 6 février 1950 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des impôts de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs principaux des impôts de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts en application des I et II conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
X.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des agents administratifs des impôts régi par le décret du 6 février 1950 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants du corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I, et des représentants des adjoints administratifs de 2e classe intégrés, en application du II, dans le grade d'agent administratif des impôts de 2e classe du nouveau corps des agents administratifs des impôts, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des agents administratifs des impôts et siègent en formation commune.
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I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des agents de recouvrement du Trésor mentionné à l'article 1er du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, régi par le décret du 22 mai 1968 précité, dans sa rédaction issue de l'article 15 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent de recouvrement du Trésor
Agents de recouvrement principal de 2e classe du Trésor
Agents de recouvrement principal de 1re classe du Trésor
Agent d'administration du Trésor public de 1re classe
Agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe
Agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés du Trésor mentionnés à l'article 3 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du VI, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques du Trésor public régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, au sein des services déconcentrés du Trésor mentionnés à l'article 3 de ce même décret, sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du VI, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
Ceux qui exercent leurs fonctions au sein des services centraux de la direction générale de la comptabilité publique peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du VI, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
IV.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'ancien corps des agents de recouvrement du Trésor mentionné au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans l'ancien corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des agents d'administration du Trésor public et par dérogation au délai fixé à l'article 19 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'ancien corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
V.-Les concours de recrutement ouverts dans l'ancien corps des agents de recouvrement du Trésor mentionné au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans l'ancien corps mentionné au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
Les candidats inscrits sur les listes d'admission au concours d'agent de recouvrement du Trésor et au concours d'agent d'administration du Trésor public précédant le premier concours organisé conformément à l'arrêté du 1er juillet 2005 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement des personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie conservent le bénéfice de leur admission à ce concours ;
VI.-Les adjoints administratifs de 2e classe et les adjoints techniques du Trésor public de 2e classe, respectivement régis par les décrets n° 2006-1760 et n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisés, figurant, en application de l'article 5 du décret du 22 mai 1968 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des agents de recouvrement du Trésor, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les agents de recouvrement du Trésor intégrés dans ce même corps.
VII.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien corps de fonctionnaires mentionné au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des agents d'administration du Trésor public.
VIII.-Par dérogation à l'article 15 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents d'administration du Trésor public de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents d'administration du Trésor public de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
IX.-Par dérogation à l'article 17 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'administration principaux du Trésor public de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
X.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public en application des I à III conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
XI.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants du corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, des représentants des adjoints administratifs de 2e classe, et des représentants des adjoints techniques du Trésor public de 2e classe, respectivement intégrés, en application du II et du III, dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe du nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des agents d'administration du Trésor public et siègent en formation commune.
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- I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionné à l'article 1er du décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, régi par le décret du 29 juin 1968 précité, dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUAT ION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint de contrôle
Adjoint de contrôle principal de 2e classe
Adjoint de contrôle principal de 1re classe
Adjoint de contrôle de 1re classe
Adjoint de contrôle principal de 2e classe
Adjoint de contrôle principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du V, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'adjoint de contrôle de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
Ceux qui exercent leurs fonctions au sein des services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du V, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'adjoint de contrôle de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'ancien corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionné au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et sont classés dans ce corps conformément dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans l'ancien corps mentionné au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par dérogation au délai fixé à l'article 18 du décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'ancien corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IV.-Les concours de recrutement ouverts dans l'ancien corps mentionné au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans l'ancien corps mentionné au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
Les candidats inscrits sur les listes d'admission au concours d'adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes précédant immédiatement le premier concours organisé conformément à l'arrêté du 1er juillet 2005 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, conservent le bénéfice de leur admission à ce concours.
V.-Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé, figurant, en application de l'article 5 du décret du 29 juin 1968 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints de contrôle intégrés dans ce même corps.
VI.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien corps de fonctionnaires mentionné au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
VII.-Par dérogation au I de l'article 13 du décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint de contrôle de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints de contrôle de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints de contrôle de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
VIII.-Par dérogation à l'article 15 du décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce même grade.
IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en application des I et II conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
X.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires, composées des représentants du corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, et des représentants des adjoints administratifs de 2e classe intégrés, en application du II, dans le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe du nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et siègent en formation commune.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 - Chapitre II : Recrutement (V)
- Modifie Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 - Chapitre III : Avancement de grade. (Ab)
- Modifie Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 - Chapitre IV : Dispositions diverses. (V)
- Modifie Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 - Chapitre Ier : Dispositions générales. (V)
- Modifie Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 (V)
Versions - I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des agents de constatation des douanes mentionné à l'article 1er du décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes régi par le décret du 25 janvier 1979 précité, dans sa rédaction issue de l'article 19 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent de constatation des douanes
Agent de constatation principal de 2e classe des douanes
Agent de constatation principal de 1re classe des douanes
Agent de constatation des douanes de 1re classe
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe
Agent de constatation principal des douanes de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent leurs fonctions au sein de la direction générale des douanes et droits indirects sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes. Sous réserve des dispositions du V, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'ancien corps des agents de constatation des douanes mentionné au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes, et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans l'ancien corps mentionné au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des agents de constatation des douanes et par dérogation au délai fixé à l'article 21 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'ancien corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IV.-Les concours de recrutement ouverts dans l'ancien corps mentionné au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans l'ancien corps mentionné au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
Les candidats inscrits sur les listes d'admission aux concours d'agent de constatation des douanes précédant immédiatement le premier concours organisé conformément à l'arrêté du 1er juillet 2005 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie conservent le bénéfice de leur admission à ce concours.
V.-Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé figurant, en application de l'article 13 du décret du 25 janvier 1979 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des agents de constatation des douanes ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les agents de constatation des douanes intégrés dans ce même corps.
VI.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien corps des agents de constatation des douanes mentionné au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des agents de constatation des douanes dans lequel ces fonctionnaires sont intégrés.
VII.-Par dérogation au I de l'article 14 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents de constatation des douanes de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents de constatation des douanes de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
VIII.-Par dérogation à l'article 14-2 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation principaux des douanes de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce même grade.
IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes en application des I et II conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
X.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des agents de constatation des douanes régi par le décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants du corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I, et des représentants des adjoints administratifs de 2e classe intégrés, en application du II, dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe du nouveau corps des agents de constatation des douanes, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des agents de constatation des douanes et siègent en formation commune.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps respectivement mentionnés aux articles 119, 132 et 144-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans les nouveaux corps des adjoints techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dans sa rédaction issue de l'article 21 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ces corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent des services techniques
Agent technique
Agent technique principal
Adjoint technique (grade provisoire)
Adjoint technique
Adjoint technique principal
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ces corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés aux articles 199 et 212 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans les nouveaux corps des adjoints techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dans sa rédaction issue de l'article 21 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ces corps conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent d'administration
Adjoint administratif
Adjoint administratif principal de 2e classe
Adjoint administratif principal de 1re classe
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ces corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
IV.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I et II sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps des adjoints techniques de la recherche et sont classés dans ces corps conformément aux dispositions du I et du II.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les nouveaux corps d'adjoints techniques de recherche.
Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps des adjoints techniques de la recherche et par dérogation au délai fixé à l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
V.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques de la recherche.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de la recherche, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
VI.-Les agents techniques de la recherche figurant, en application du 2° de l'article 121 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints techniques de la recherche ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de la recherche, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints techniques intégrés dans ce même corps.
VII.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux I et II demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques de la recherche.
VIII.-Par dérogation à l'article 129 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 21 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de la recherche conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés aux I et II, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
X.-Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps d'adjoints techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I et du II demeurent compétentes à l'égard des nouveaux corps d'adjoints techniques de la recherche et siègent en formation commune.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps respectivement mentionnés aux articles 50, 58 et 65 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, dans sa rédaction issue de l'article 31 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent des services techniques
Agent technique
Agent technique principal
Adjoint technique (grade provisoire)
Adjoint technique
Adjoint technique principal
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés aux articles 103 et 111 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans les nouveaux corps des adjoints techniques de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 précité, dans sa rédaction issue de l'article 31 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent d'administration
Adjoint administratif
Adjoint administratif principal de 2e classe
Adjoint administratif principal de 1re classe
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
IV.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I et II sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du II.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation et par dérogation au délai fixé à l'article 144 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
V.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
VI.-Les agents techniques de recherche et de formation figurant, en application du 2° de l'article 52 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints techniques de recherche et de formation ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints techniques intégrés dans ce même corps.
VII.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps mentionnés aux I et II, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
VIII.-Par dérogation à l'article 55 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 31 du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés aux I et II, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
X.-Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I et du II, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation et siègent en formation commune.
VersionsLiens relatifs
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés à l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques régi par le décret du 6 mai 1988 précité, dans sa rédaction issue de l'article 33 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Magasinier spécialisé de classe normale
Magasinier spécialisé hors classe
Magasinier en chef
Magasinier en chef principal
Magasinier de 2e classe
Magasinier de 1re classe
Magasinier principal de 2e classe
Magasinier principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les fonctionnaires détachés avant l'entrée en vigueur du présent décret dans les anciens corps mentionnés au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des magasiniers des bibliothèques et par dérogation au délai fixé à l'article 16 du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
III.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
IV.-Les magasiniers spécialisés figurant, en application du C de l'article 10 du décret du 6 mai 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des magasiniers en chef ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les magasiniers en chef intégrés dans ce même corps.
V.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des magasiniers des bibliothèques.
VI.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article 9 du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée vigueur du présent décret, la proportion de postes offerts aux concours externe et interne de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe est ainsi fixée :
1° La première année, 20 % du total des postes à pourvoir par concours pour le concours externe et 80 % pour le concours interne ;
2° La deuxième année, 25 % du total des postes à pourvoir par concours pour le concours externe et 75 % pour le concours interne ;
3° La troisième année, 30 % du total des postes à pourvoir par concours pour le concours externe et 70 % pour le concours interne.
VII.-Par dérogation à l'article 12 du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de magasinier de 1re classe, par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
VIII.-Par dérogation à l'article 14 du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade de magasinier principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
X.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des magasiniers des bibliothèques régi par le décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires, composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des magasiniers des bibliothèques et siègent en formation commune.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°91-462 du 14 mai 1991 - art. 59 (V)
- Modifie Décret n°91-462 du 14 mai 1991 - art. 60 (M)
- Modifie Décret n°91-462 du 14 mai 1991 - art. 61 (M)
- Modifie Décret n°91-462 du 14 mai 1991 - art. 62 (M)
- Modifie Décret n°91-462 du 14 mai 1991 - art. 63 (V)
- Modifie Décret n°91-462 du 14 mai 1991 - art. 64 (V)
- Modifie Décret n°91-462 du 14 mai 1991 - art. 65 (M)
- Modifie Décret n°91-462 du 14 mai 1991 - art. 66 (V)
- Modifie Décret n°91-462 du 14 mai 1991 - art. 70 (V)
- Modifie Décret n°91-462 du 14 mai 1991 - art. 72 (M)
- Modifie Décret n°91-462 du 14 mai 1991 (V)
Versions I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés à l'article 1er du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 précité, dans sa rédaction issue de l'article 35 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Ouvrier d'entretien et d'accueil
Ouvrier professionnel
Ouvrier professionnel principal
Maître ouvrier
Maître ouvrier principal
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent les fonctions mentionnées à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, au sein des établissements d'enseignement ou des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 précité dans sa rédaction issue du présent décret et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-Les fonctionnaires détachés avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I et II, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du II.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et par dérogation au délai fixé à l'article 18 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les ancienrs corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IV.-Les fonctionnaires titulaires du grade d'ouvrier professionnel intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
V.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
VI.-Les fonctionnaires figurant, en application du 2° de l'article 38 du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des maîtres-ouvriers, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les titulaires du grade de maître ouvrier intégrés dans ce même corps.
VII.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
VIII.-Par dérogation à l'article 13 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade.
IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
X.-Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application des I et II, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et siègent en formation commune.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I.-Par dérogation à l'article 12 du décret du 8 octobre 1997 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 38 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
II.-Par dérogation à l'article 14 du décret du 8 octobre 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps des agents sanitaires et des adjoints sanitaires respectivement mentionnés aux articles 1er et 6 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints sanitaires régi par le décret du 30 décembre 1992 précité, dans sa rédaction issue de l'article 40 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent sanitaire
Adjoint sanitaire
Adjoint sanitaire principal
Adjoint sanitaire qualifié
Adjoint sanitaire de 2e classe
Adjoint sanitaire de 1re classe
Adjoint sanitaire principal de 2e classe
Adjoint sanitaire principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés au I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints sanitaires et sont reclassés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints sanitaires.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints sanitaires et par dérogation au délai fixé à l'article 16 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
III.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints sanitaires.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints sanitaires, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
IV.-Les agents sanitaires figurant, en application du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints sanitaires, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints sanitaires, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints sanitaires intégrés dans ce même corps.
V.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints sanitaires.
VI.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12 du décret du 30 décembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
VII.-Par dérogation à l'article 14 du décret du 30 décembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
VIII.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints sanitaires conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
IX.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au nouveau corps des adjoints sanitaires régi par le décret du 30 décembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints sanitaires et siègent en formation commune.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Par dérogation à l'article 12 du décret du 15 septembre 1986 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 43 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'expert technique principal, au choix, après inscription à un tableau d'avancement, les experts techniques ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Décret n°91-393 du 25 avril 1991 - CHAPITRE Ab : Dispositions finales (V)
- Crée Décret n°91-393 du 25 avril 1991 - CHAPITRE IAb : Dispositions diverses (V)
- Déplace Décret n°91-393 du 25 avril 1991 - art. 35
- Déplace Décret n°91-393 du 25 avril 1991 - art. 36
- Modifie Décret n°91-393 du 25 avril 1991 (V)
Versions - I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, respectivement mentionnés aux articles 1er et 12 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 précité, dans sa rédaction issue de l'article 45 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat
Agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat
Chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat
Chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat
Agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat
Agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat
Chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat
Chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat intégrés dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat, en application du I, sont reclassés dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon au plus tard au 31 décembre 2008. Ce reclassement est opéré en deux tranches annuelles à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
III.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et par dérogation au délai fixé à l'article 21 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IV.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
V.-Les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat figurant, en application du 2° de l'article 18 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat intégrés dans ce même corps.
VI.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
VII.-Par dérogation au 1° du I de l'article 17 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, par voie de concours professionnel sur épreuves, les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat satisfaisant, au 1er janvier de chacune des six années, les conditions d'ancienneté suivantes :
1° Au titre de 2007, avoir atteint le 4e échelon de leur grade ;
2° Au titre de 2008, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et compter au moins un an de services effectifs dans le grade ;
3° Au titre de 2009, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon et compter au moins deux ans de services effectifs dans le grade ;
4° Au titre de 2010, avoir atteint au moins le 5e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans le grade ;
5° Au titre de 2011, avoir atteint au moins le 5e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans le grade ;
6° Au titre de 2012, avoir atteint au moins le 5e échelon et compter au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.
VIII.-Par dérogation au 2° du I de l'article 17 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat satisfaisant, au 1er janvier de chacune des six années, les conditions d'ancienneté suivantes :
1° Au titre de 2007, avoir atteint le 5e échelon de leur grade ;
2° Au titre de 2008, avoir atteint le 5e échelon et compter au moins un an de services effectifs dans le grade ;
3° Au titre de 2009, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins deux ans de services effectifs dans le grade ;
4° Au titre de 2010, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans le grade ;
5° Au titre de 2011, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans le grade ;
6° Au titre de 2012, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.
IX.-Par dérogation à l'article 18 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat satisfaisant, au 1er janvier de chacune des six années, les conditions d'ancienneté suivantes :
1° En 2007 et 2008, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° En 2009 et 2010, avoir atteint le 6e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° En 2011, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ;
4° En 2012, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade.
X.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
XI.-Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et siègent en formation commune.
XII.-Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat est remplacée par la référence au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
XIII.-Le décret n° 66-901 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat est abrogé.
VersionsLiens relatifs
- I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des adjoints d'administration de l'aviation civile mentionné à l'article 3 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret du 26 mars 1993 précité, dans sa rédaction issue de l'article 47 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint d'administration de 2e classe
Adjoint d'administration de 1re classe
Adjoint principal d'administration
Adjoint d'administration de 1re classe
Adjoint principal d'administration de 2e classe
Adjoint principal d'administration de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 47 du présent décret, et sont reclassés dans ce corps au grade d'adjoint d'administration de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret n° 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 47 du présent décret, et sont reclassés dans ce corps au grade d'adjoint d'administration de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
IV.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des dessinateurs du secrétariat général à l'aviation civile régi par le décret n° 64-23 du 8 janvier 1964 relatif au statut particulier des corps d'ingénieurs dessinateurs et sous-ingénieurs dessinateurs et de dessinateurs du secrétariat général à l'aviation civile, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 47 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Dessinateur
Dessinateur chef de groupe
Dessinateur en chef
Adjoint d'administration de 1re classe
Adjoint principal d'administration de 2e classe
Adjoint principal d'administration de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
V.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I à IV sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des I à IV.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile et par dérogation au délai fixé à l'article 13 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
VI.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés aux I à IV, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
VII.-Les agents d'administration de l'aviation civile figurant, en application du 3° de l'article 4 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, ainsi que ceux qui ont réussi l'examen professionnel pour l'accès à ce même corps au titre des années 2006 et 2007, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints d'administration de 2e classe intégrés dans ce même corps.
VIII.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux I à IV demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
IX.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint d'administration de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints d'administration de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints d'administration de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
X.-Par dérogation à l'article 10 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint principal d'administration de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints principaux d'administration de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
XI.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés aux I à IV, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
XII.-Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 93-616 du décret du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application des I à IV, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile et siègent en formation commune.
XIII.-Les décrets n° 64-23 du 8 janvier 1964 relatif au statut particulier des corps d'ingénieurs dessinateurs et sous-ingénieurs dessinateurs et de dessinateurs du secrétariat général à l'aviation civile, n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile et n° 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile sont abrogés.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des syndics des gens de mer mentionnés à l'article 1er du décret du 26 juin 2000 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des syndics des gens de mer régi par le décret du 26 juin 2000 précité, dans sa rédaction issue de l'article 49 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Syndic des gens de mer
Syndic principal de 2e classe des gens de mer
Syndic principal de 1re classe des gens de mer
Syndic des gens de mer de 1re classe
Syndic principal de 2e classe des gens de mer
Syndic principal de 1re classe des gens de mer
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Par dérogation à l'article 15 du décret du 26 juin 2000 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les syndics principaux de 2e classe des gens de mer ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 12 (V)
- Modifie Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 16 (V)
- Modifie Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 17 (V)
- Crée Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 22-1 (V)
- Modifie Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 28 (V)
- Modifie Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 35 (V)
- Modifie Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 36 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 12 (V)
- Modifie Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 14 (V)
- Modifie Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 18 (V)
- Modifie Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 19 (V)
- Crée Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 24-1 (V)
- Modifie Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 33 (V)
- Modifie Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 39 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-Le titre I du décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances est abrogé.
II.-Le c et le d de l'article 5, ainsi que les articles 9, 10, 16, 16-1 et 16-2 du décret du 30 novembre 1967 susvisé sont abrogés.
III.-Le décret n° 91-1148 du 7 novembre 1991 modifiant le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le décret n° 91-1149 du 7 novembre 1991 relatif au statut particulier du corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement sont abrogés.
VersionsLiens relatifsLa ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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