Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 2001-1179 du 12 décembre 2001, modifié par le décret n° 2006-81 du 26 janvier 2006, relatif aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 juillet 2006 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi d'inspecteur expert de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les inspecteurs experts de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, en appui aux missions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de fonctions d'expertise dans des spécialités présentant un degré élevé de complexité ou des domaines requérant une expérience particulièrement étendue.
Ils assurent la responsabilité du fonctionnement d'un réseau spécialisé de la direction générale.
Ils peuvent exercer des fonctions dans les services à compétence nationale, ainsi que des fonctions spécialisées en administration centrale.
La liste des emplois d'inspecteur expert est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui précise la circonscription d'affectation correspondant à chacun d'eux.
Peuvent être nommés à l'emploi d'inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui au 1er janvier de l'année de leur nomination ont atteint au moins le 8e échelon de leur grade et qui, à cette même date, justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ; peuvent également être nommés les fonctionnaires appartenant à d'autres corps ou cadres d'emploi de catégorie A qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, ont atteint au moins l'indice brut afférent au 8e échelon du grade d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et qui, à cette même date, justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans des fonctions relevant des domaines d'intervention de direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les agents nommés dans l'emploi d'inspecteur expert sont placés en position de détachement et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.
Les nominations à l'emploi d'inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée au plus égale à cinq ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale de dix ans.
Lorsqu'un fonctionnaire ayant accompli cette durée complète de détachement en qualité d'inspecteur expert se trouve dans la possibilité de compléter dans un délai inférieur à deux ans la durée de services lui permettant de porter ses droits à pension au pourcentage maximum défini au deuxième alinéa de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une durée maximale de deux ans.
Le fonctionnaire demandant à être nommé inspecteur expert dont le conjoint, le partenaire lié par le pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services est tenu d'en faire sans délai la déclaration au service en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut, en nommant l'intéressé, soit l'affecter dans une unité territoriale différente de celle où son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son parent ou allié exerce son activité, soit encore spécifier dans la définition d'emploi de l'agent les secteurs d'activité en relation avec lesquels il ne pourra exercer ses fonctions.
L'agent placé dans cette situation reste tenu de déclarer au service toute modification dans l'activité de son conjoint, partenaire, parent ou allié pouvant affecter les dispositions prises en application de l'alinéa précédent.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé