Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'accès aux fonctions d'agent de désinfection pris en application de l'article 4 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2007

NOR : INTB0600991A

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Le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 29 novembre 2006,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/01/2007Version en vigueur depuis le 31 janvier 2007

    Les conditions d'organisation de l'examen d'aptitude aux fonctions d'agent de désinfection prévu à l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 susvisé sont prévues par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/01/2007Version en vigueur depuis le 31 janvier 2007

    L'examen d'aptitude aux fonctions d'agent de désinfection comprend une épreuve professionnelle à caractère pratique visant à permettre d'apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat pour l'exercice des missions dévolues aux agents de désinfection.

    Cette épreuve consiste en l'accomplissement d'une ou plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des réglementations, des techniques et des instruments que l'exercice des fonctions d'agent de désinfection implique de façon courante, accompagné de questions sur la manière dont le candidat conduit l'épreuve ainsi que sur les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité (durée : une heure).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/01/2007Version en vigueur depuis le 31 janvier 2007

    Chaque session fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et, le cas échéant, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

    Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

    Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/01/2007Version en vigueur depuis le 31 janvier 2007

    La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen est arrêtée par l'autorité organisatrice. Les candidats sont convoqués individuellement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/01/2007Version en vigueur depuis le 31 janvier 2007

    Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement qui organise l'examen.

    Ils comprennent au moins trois et au plus six membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précitée et, facultativement, du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/01/2007Version en vigueur depuis le 31 janvier 2007

    Il est attribué à chaque candidat une note variant de 0 à 20.

    Un candidat ne peut être déclaré admis s'il obtient une note inférieure à 10 sur 20.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/01/2007Version en vigueur depuis le 31 janvier 2007

    A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

    Le président du jury transmet cette liste à l'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement qui a organisé l'examen.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/01/2007Version en vigueur depuis le 31 janvier 2007

    L'arrêté du 6 mai 1988 fixant les modalités d'accès aux fonctions d'agent de désinfection est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 31/01/2007Version en vigueur depuis le 31 janvier 2007

    Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

E. Jossa