Arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité.

abrogée depuis le 27/01/2008abrogée depuis le 27 janvier 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 janvier 2008

NOR : AGRG0700328A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le titre II du livre II du code rural, notamment les articles L. 221-1, D. 223-22-2, R. 228-1 et R. 228-7 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 424-4 et R. 424-15 ;

Vu le projet de décision n° 10-729/2006-révision 2 voté le 27 novembre 2006 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale concernant l'extension de la période d'application de la décision 2005/731/CE de la Commission du 17 octobre 2005 modifiée établissant des dispositions supplémentaires relatives à la surveillance de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages ;

Vu le projet de décision n° 10-729/2006-révision 2 voté le 27 novembre 2006 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale concernant l'extension de la période d'application de la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1995 modifié relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 24 février 2006 relatif à la vaccination contre l'influenza aviaire des oiseaux détenus dans les établissements zoologiques ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date des 12 septembre 2006 et 5 février 2007,

    • Article 1

      Version en vigueur du 06/02/2007 au 27/01/2008Version en vigueur du 06 février 2007 au 27 janvier 2008

      Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (V)

      Objet et champ d'application.

      Le présent arrêté précise les différents niveaux de risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène à l'égard des oiseaux captifs détenus sur le territoire national métropolitain et les mesures de surveillance et de prévention applicables pour chacun de ces niveaux.

      Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle aux mesures de police sanitaire appliquées en cas de suspicion ou de confirmation d'influenza aviaire sur des oiseaux captifs ou sauvages.

    • Article 2

      Version en vigueur du 06/02/2007 au 27/01/2008Version en vigueur du 06 février 2007 au 27 janvier 2008

      Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (V)

      Aux fins du présent arrêté, on entend par :

      a) Volaille : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'oeufs à consommer, de repeuplement du gibier ou aux fins de la reproduction de ces catégories d'oiseaux ;

      b) Oiseau d'agrément : tout oiseau élevé ou détenu en captivité autre qu'une volaille ;

      c) Elevage : le lieu de détention situé au sein d'une exploitation d'élevage, dans lequel des oiseaux sont élevés ou entretenus ;

      d) Basse-cour : toute installation ou lieu de détention comptant un effectif d'oiseaux inférieur à cent individus et composé au moins en partie de volailles ;

      e) Détenteur : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un ou de plusieurs oiseaux ou qui est chargée de pourvoir à son entretien ;

      f) Influenza aviaire à caractère hautement pathogène : infection due à une souche de virus de l'influenza aviaire pour laquelle les tests de laboratoire ont prouvé le caractère hautement pathogène ;

      g) Mesure de biosécurité : mesure visant à prévenir ou à limiter les risques de l'introduction d'un agent pathogène dans un troupeau ou dans un élevage, de sa circulation et de sa persistance à l'intérieur du troupeau ou de l'élevage et de sa diffusion vers d'autres troupeaux ou élevages.

    • Article 3

      Version en vigueur du 06/02/2007 au 27/01/2008Version en vigueur du 06 février 2007 au 27 janvier 2008

      Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (V)

      Niveau de risque épizootique.

      Le ministre en charge de l'agriculture définit par arrêté le niveau de risque épizootique auquel sont exposés les oiseaux captifs en cas d'infection avérée ou non des oiseaux sauvages par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène.

      Six niveaux de risque épizootique sont retenus : négligeable 1, négligeable 2, faible, modéré, élevé et très élevé.

      La liste non exhaustive des critères épidémiologiques qui guident la décision du ministre en charge de l'agriculture est détaillée en annexe 1 (Annexe non reproduite - Voir fac-similé).

    • Article 4

      Version en vigueur du 29/09/2007 au 27/01/2008Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 27 janvier 2008

      Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (V)
      Modifié par Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 2007

      Zones à risque particulier.

      Au sein du territoire métropolitain sont délimitées des zones écologiques, appelées zones à risque particulier dans lesquelles la probabilité de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène est jugée comme plus élevée.

      Les communes composant les zones à risque particulier propriétaires figurent en partie 1 de l'annexe 5 et les communes composant les zones à risque particulier complémentaires figurent en partie 2 de la même annexe (Annexe non reproduite - Voir fac-similé).

    • Article 5

      Version en vigueur du 06/02/2007 au 27/01/2008Version en vigueur du 06 février 2007 au 27 janvier 2008

      Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (V)

      Surveillance de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène.

      1. Surveillance des mortalités des oiseaux sauvages :

      Une instruction du ministre en charge de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre de cette surveillance à laquelle sont appelés à collaborer les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les sociétés de chasse, les organisations en charge de l'observation, l'étude ou la protection des oiseaux sauvages ainsi que les personnes fréquentant à quelque titre que ce soit les milieux naturels.

      Cette surveillance est renforcée lorsque le niveau de risque augmente conformément au tableau figurant en annexe 2.

      2. Surveillance active de l'influenza aviaire dans les populations d'oiseaux sauvages :

      Lorsque le risque épizootique passe au niveau faible ou à un niveau supérieur, des opérations particulières de captures d'oiseaux en vue de prélèvements et d'analyses peuvent être décidées par le ministre en charge de l'agriculture.

      3. Surveillance des oiseaux détenus en captivité :

      Lorsque le niveau de risque épizootique passe au niveau modéré ou à un niveau supérieur, les détenteurs de plus de 1 000 oiseaux élevés de manière non confinée ou sans protection par des filets sont tenus de consulter leur vétérinaire lorsque l'un des critères d'alerte définis en annexe 3 est atteint ou dépassé. Le vétérinaire consulté est tenu d'en rechercher les causes et d'en rendre compte par écrit au détenteur. En cas de suspicion d'influenza aviaire, le vétérinaire avertit sans délai le directeur départemental des services vétérinaires conformément à l'article D. 222-2-2 du code rural.

      Lorsque le niveau de risque épizootique passe au niveau élevé, la surveillance prévue à l'alinéa précédent est appliquée par tous les détenteurs d'oiseaux.

      Ce dispositif ne porte pas préjudice à l'obligation de déclaration de toute suspicion d'influenza aviaire.

      La consultation du vétérinaire au titre de la surveillance fondée sur les critères d'alerte est à la charge de l'éleveur, sans préjudice de la participation financière des pouvoirs publics en cas de suspicion de peste aviaire validée par le directeur départemental des services vétérinaires.

    • Article 6

      Version en vigueur du 29/09/2007 au 27/01/2008Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 27 janvier 2008

      Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (V)
      Modifié par Arrêté 2007-09-28 art. 2 JORF 29 septembre 2007

      Mesures de prévention.

      Les mesures de prévention sont précisées dans le tableau figurant en annexe 4 (Annexe non reproduite - voir fac-similé).

      1. Mesures de biosécurité :

      L'application des mesures de biosécurité dépend du niveau du risque épizootique et de la localisation des élevages au sein des zones à risque particulier. Le détail de ces mesures figure en annexe 4.

      Les mesures prévues pour un niveau donné s'appliquent également aux niveaux supérieurs.

      a) Sur l'ensemble du territoire métropolitain, aux niveaux négligeables :

      - tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de limiter les contacts directs ou indirects avec les oiseaux vivant à l'état sauvage ;

      - l'utilisation d'eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'élevage ainsi que pour l'abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau n'ait été traitée pour assurer l'inactivation d'un éventuel virus ;

      - l'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller.

      b) Sur l'ensemble du territoire métropolitain, aux niveaux faible, modéré, élevé et très élevé :

      - tout détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout contact direct ou indirect avec les oiseaux vivant à l'état sauvage. Il doit notamment lorsqu'il entre dans son élevage porter une tenue vestimentaire et des chaussures exclusivement réservées à cet effet.

      c) Dans les zones à risque particulier propriétaire, au niveau modéré :

      - tout détenteur d'oiseaux est tenu de confiner ses oiseaux ou de les protéger par des filets conformément aux prescriptions techniques figurant en annexe 4. Les parcs zoologiques et les détenteurs d'oiseaux d'agrément peuvent déroger à cette obligation dès lors qu'ils mettent en oeuvre la vaccination dans les conditions prévues par arrêté et précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;

      - lorsqu'un détenteur de volailles, autre qu'un détenteur d'une basse-cour, n'est pas en mesure pour des raisons de bien-être animal, de technique d'élevage ou des contraintes liées à un cahier des charges répondant à un signe officiel de qualité de se mettre en conformité avec l'obligation figurant à l'alinéa précédent, il est tenu de respecter le guide des bonnes pratiques sanitaires figurant en annexe 7 (Annexe non reproduite - Voir fac-similé). Les détenteurs de ces élevages font procéder chaque mois à leurs frais à une visite vétérinaire dont les modalités sont précisées dans l'annexe 4.

      d) Sur l'ensemble du territoire métropolitain, aux niveaux élevé et très élevé :

      - les mesures mises en oeuvre sont détaillées en annexe 4.

      2. Interdiction des rassemblements :

      Les rassemblements d'oiseaux organisés à l'occasion des foires, marchés, expositions, concours ou diverses démonstrations publiques sont interdits dans les zones à risque particulier propriétaire dont la liste figure en partie 1 de l'annexe 5 (Annexe non reproduite - Voir fac-similé) à partir du niveau modéré du risque épizootique et sur l'ensemble du territoire métropolitain à partir du niveau élevé.

      Quand l'interdiction des rassemblements ne touche que les zones à risque particulier propriétaires, la participation des oiseaux provenant d'élevages situés dans ces zones à des rassemblements ayant lieu sur le reste du territoire est interdite.

      Par dérogation aux dispositions figurant aux deux alinéas précédents, la participation aux rassemblements des oiseaux appartenant à des espèces réputées élevées de manière systématique en volière est permise. La liste des ordres auxquels appartiennent ces espèces figure en annexe 6 (Annexe non reproduite - Voir fac-similé).

      N'est pas considérée comme un rassemblement la présentation d'oiseaux par un seul détenteur.

      Les conditions sanitaires pour les expositions et concours d'oiseaux d'agrément sont définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

      3. Mesures particulières aux appelants :

      Le transport des appelants entre le site de chasse et leur site habituel de détention est interdit à partir du niveau faible. Si une analyse du risque détermine que dans certaines zones géographiques, l'interdiction ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque ou si le maintien en permanence sur le site de chasse n'est pas praticable, cette interdiction peut y être rapportée.

      L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdite à partir du niveau modéré, sauf si une analyse de risque prouve que dans certaines zones géographiques cette interdiction ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque.

      Les zones géographiques dans lesquelles le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application des alinéas précédents sont définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la chasse.

      4. Mesures particulières relatives aux pigeons voyageurs et aux oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire :

      Les mesures spécifiques relatives aux pigeons voyageurs sont précisées dans l'annexe 4.

      Les sorties de pigeons voyageurs ou autres pigeons de sport à proximité immédiate de leur pigeonnier et des autres oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire sous la supervision directe de leur détenteur sont autorisées et ce, quel que soit le niveau de risque.

      5. Mesures de vaccination préventive :

      Les oiseaux détenus par les parcs zoologiques peuvent être soumis à un programme de vaccination conformément à l'arrêté ministériel du 24 février 2006 susvisé.

      Les oiseaux d'agrément dont les détenteurs ne peuvent assurer le confinement ou la protection par des filets conformément aux conditions précisées dans l'annexe 4 pour raison de bien-être animal ou de difficulté d'adapter leurs installations d'élevage à cette exigence sont tenus de mettre en oeuvre le programme de vaccination précisé par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

    • Article 7

      Version en vigueur du 06/02/2007 au 27/01/2008Version en vigueur du 06 février 2007 au 27 janvier 2008

      Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (V)

      L'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire est abrogé.

      Toute référence à cet arrêté est remplacée par la référence au présent arrêté.

    • Article 8

      Version en vigueur du 06/02/2007 au 27/01/2008Version en vigueur du 06 février 2007 au 27 janvier 2008

      Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (V)

      Les instructions du ministre en charge de l'agriculture auxquelles il est fait référence dans le présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la pêche.

  • Article 9

    Version en vigueur du 06/02/2007 au 27/01/2008Version en vigueur du 06 février 2007 au 27 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (V)

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel