Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 modifié définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres, notamment ses articles 1er et 2 ; Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 modifié instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, notamment ses articles 7 et 28 sexies ; Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ; Vu le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud, notamment son article 11 ; Vu le règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du Nord, notamment son article 8 ; Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, notamment ses articles 1er et 3 ; Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime notamment ses articles 3, 13 et 16 ; Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 modifié portant application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques, notamment son article 1er ; Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, notamment son titre Ier ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau