Arrêté du 17 mai 2006 fixant le contenu et les modalités d'organisation de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier-major de police

abrogée depuis le 15/01/2010abrogée depuis le 15 janvier 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 janvier 2010

NOR : INTC0600384A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 5 avril 2006,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/05/2006 au 15/01/2010Version en vigueur du 28 mai 2006 au 15 janvier 2010


    L'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier-major de police prévu à l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé consiste en un entretien auquel peuvent se présenter les candidats dont la liste est établie par le jury et qui ont fait l'objet d'une sélection sur la base d'un dossier retraçant leur parcours professionnel et leurs motivations.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/05/2006 au 15/01/2010Version en vigueur du 28 mai 2006 au 15 janvier 2010


    L'entretien avec le jury consiste, à partir de la présentation de son expérience professionnelle par le candidat, à apprécier sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions et aux responsabilités qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du grade de brigadier-major de police.
    La durée de cet entretien est fixée à vingt minutes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/05/2006 au 15/01/2010Version en vigueur du 28 mai 2006 au 15 janvier 2010


    Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury.
    Le jury comprend :
    - le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
    - le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant ;
    - le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
    - trois membres du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale représentant les directions actives de la police nationale ;
    - quatre membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale du grade de brigadier-major représentant les directions actives.
    Le jury peut se scinder en groupes d'examinateurs.
    Il peut entendre les autres examinateurs ayant participé aux opérations de sélection des dossiers et d'entretien.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/05/2006 au 15/01/2010Version en vigueur du 28 mai 2006 au 15 janvier 2010


    Les préfets, sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police ou des services administratifs et techniques de police, sont chargés de l'organisation matérielle de l'examen des capacités professionnelles.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/05/2006 au 15/01/2010Version en vigueur du 28 mai 2006 au 15 janvier 2010


    Le jury établit la liste alphabétique définitive des candidats admis à l'examen des capacités professionnelles.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/05/2006 au 15/01/2010Version en vigueur du 28 mai 2006 au 15 janvier 2010


    Les lauréats qui ne sont pas promus au titre de l'année considérée conservent le bénéfice de leur admission à cet examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants dans les limites et conditions de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/05/2006 au 15/01/2010Version en vigueur du 28 mai 2006 au 15 janvier 2010


    Les brigadiers-chefs de police comptant, au 1er janvier de l'année de la session de l'examen des capacités professionnelles, seize ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dont trois ans dans le grade de brigadier-chef, peuvent s'inscrire à l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier-major de police.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/05/2006 au 15/01/2010Version en vigueur du 28 mai 2006 au 15 janvier 2010


    Le directeur de l'administration de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mai 2006.


Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration
de la police nationale,
J. Fily
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural