Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique , cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : EQUA0601770D

Version en vigueur au 06 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 2005-201 du 28 février 2005, portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat, modifié par le décret n° 2003-598 du 1er juillet 2003 ;

Vu le décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile, modifié par le décret n° 2005-1046 du 25 août 2005 ;

Vu le décret n° 2005-202 du 28 février 2005 portant organisation du service de l'aviation civile de l'océan Indien ;

Vu le décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 25 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chefs de service technique principaux, chefs de service technique, chefs d'unité technique, cadres supérieurs techniques et cadres techniques de l'aviation civile.

    • I. - Les chefs de service technique principaux de l'aviation civile assurent les fonctions de direction des services à caractère technique les plus importants au sein des services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'aviation civile. Ils assurent également des fonctions de même niveau au sein de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile.

      Les chefs de service technique de l'aviation civile assurent la direction des sous-directions et services à caractère technique au sein des services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'aviation civile. Ils assurent également des fonctions de même niveau au sein de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile.

      Les chefs d'unité technique de l'aviation civile exercent les fonctions de direction des bureaux à caractère technique de l'administration centrale, ainsi que des unités opérationnelles et fonctionnelles au sein des services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'aviation civile. Ils exercent également les fonctions d'encadrement de la filière technique et les fonctions d'expertise opérationnelle au sein de la direction des services de la navigation aérienne.

      Les cadres supérieurs techniques de l'aviation civile exercent, au sein des mêmes services, les fonctions d'encadrement d'unités, de formation et d'expertise nécessitant l'expérience et la qualification techniques les plus élevées dans le domaine de l'aviation civile et comportant des responsabilités particulières.

      Les cadres techniques de l'aviation civile exercent, également au sein des mêmes services et dans ceux de l'établissement public Météo-France, des fonctions d'encadrement de premier niveau, d'expertise ou de formation nécessitant la mise en œuvre de compétences techniques particulières.

      II. - Au sein de l'Ecole nationale de l'aviation civile :

      1° Les chefs de service technique principaux de l'aviation civile assurent des fonctions de direction de l'établissement sous l'autorité du directeur de l'école ;

      1° bis Les chefs de service technique exercent des fonctions de direction des directions techniques ou spécialisées les plus importantes ou des fonctions de direction des départements les plus importants ;

      2° Les chefs d'unité technique de l'aviation civile exercent les fonctions de direction des autres départements et directions techniques ou spécialisées ;

      3° Les cadres supérieurs techniques de l'aviation civile exercent les fonctions de direction de départements, les fonctions d'inspection et les missions d'appui à la direction de l'école nécessitant l'expérience et la qualification technique les plus élevées dans le domaine de l'aviation civile ;

      4° Les cadres techniques de l'aviation civile exercent des fonctions d'encadrement de premier niveau, d'expertise ou de formation nécessitant la mise en œuvre de compétences techniques particulières.

      III. - La liste et la localisation des emplois de chef de service technique principal de l'aviation civile, de chef de service technique de l'aviation civile, de chef d'unité technique de l'aviation civile, de cadre supérieur technique de l'aviation civile et de cadre technique de l'aviation civile sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

      Le nombre des emplois fonctionnels mentionnés aux I, II et III est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget.

      IV. - Au sein des services et établissements mentionnés aux I et II sont également ouverts des emplois fonctionnels de responsable technique de l'aviation civile, qui sont régis par le décret du 22 novembre 2002 susvisé.

    • L'emploi de chef de service technique principal de l'aviation civile comporte cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour le premier et de deux ans pour les deuxième, troisième et quatrième échelons.

      L'emploi de chef de service technique de l'aviation civile comporte cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour les premier, deuxième et troisième échelons et de deux ans pour le quatrième échelon.

      L'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour les premier, deuxième et troisième échelons et d'un an et six mois pour les quatrième, cinquième et sixième échelons.

      L'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour les premier et deuxième échelons et d'un an et six mois pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième échelons.

      L'emploi de cadre technique de l'aviation civile comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et demi pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans pour les 4e, 5e, 6e et 7e échelons.

    • I.-Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de service technique principal ou chef de service technique de l'aviation civile les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires relevant de l'une des trois fonctions publiques et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, qui justifient de huit années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

      II.-Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile :

      1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ayant atteint le septième échelon de leur grade ;

      2° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint depuis au moins un an le onzième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure délivrée en application de l'article 4 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la navigation aérienne.

      Pour être nommés dans les emplois de la filière technique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 2, ces ingénieurs doivent en outre avoir exercé pendant une durée cumulée d'au moins quatre ans l'une des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

      3° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le septième échelon du grade d'ingénieur principal.

      Pour être nommés dans les emplois de la filière technique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 2, ces ingénieurs doivent avoir occupé l'une des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

      4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint le septième échelon de leur grade et justifiant de cinq années d'expérience dans le domaine de l'aviation civile ;

      5° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant atteint le huitième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire.

      III.-Peuvent être nommés dans l'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile :

      1° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le huitième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant quatre ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure délivrée en application de l'article 4 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la navigation aérienne ;

      2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le cinquième échelon du grade d'ingénieur principal ;

      3° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint le cinquième échelon de leur grade et justifiant de cinq années d'expérience dans le domaine de l'aviation civile ;

      4° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le 8e échelon de l'emploi de cadre technique de l'aviation civile.

      IV.-Peuvent être nommés dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile :

      1° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le septième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ;

      2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le 4e échelon du grade d'ingénieur principal ;

      3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant occupé pendant quatre ans au moins l'emploi de responsable technique de l'aviation civile sur des fonctions mentionnées à l'article 1er du décret du 22 novembre 2002 susvisé et ayant obtenu depuis quatre ans au moins la qualification prévue à l'article 12 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

    • La nomination dans un emploi de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique ou cadre supérieur technique de l'aviation civile est prononcée, pour une durée maximale de quatre ans, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. La nomination aux emplois mentionnés au II de l'article 2 se fait sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile. Ces nominations sont renouvelables dans le même emploi, sur demande de l'intéressé présentée au moins trois mois avant le terme de la précédente période de détachement, sans que la durée totale d'occupation de l'emploi puisse excéder huit ans.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, la nomination dans un emploi de cadre technique de l'aviation civile est prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable une ou plusieurs fois.

      Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois fonctionnels visés aux alinéas précédents sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

      Ils peuvent être détachés successivement dans différents emplois fonctionnels relevant du premier alinéa du présent article. Lors d'un nouveau détachement, ils sont reclassés conformément aux dispositions prévues à l'article 9 du présent décret.

      En vue du recrutement dans les emplois de chef de service technique principal et de chef de service technique de l'aviation civile, les vacances de poste sont déclarées par le ministre chargé de l'aviation civile et publiées au Journal officiel de la République française.

    • Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service technique principal et de chef de service technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine ; toutefois ceux qui occupaient dans les six mois précédant leur nomination un emploi doté d'un indice brut terminal supérieur à 1015 peuvent être classés, si cette modalité de reclassement leur est plus favorable, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.

      Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade ou emploi.

      Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui a résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

    • Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

      1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

      Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      2° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :


      Ingénieur électronicien divisionnaire


      des systèmes de la sécurité aérienne


      Chef d'unité technique de l'aviation civile

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      15e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      14e échelon

      5e échelon

      3/5 de l'ancienneté acquise

      13e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      12e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :


      Ingénieur principal des études


      et de l'exploitation de l'aviation civile


      Chef d'unité technique de l'aviation civile

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      3/8 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      3/8 de l'ancienneté acquise

      4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

      5° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :

      Ingénieur divisionnaire du contrôle


      de la navigation aérienne


      Chef d'unité technique de l'aviation civile

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      14e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      13e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      12e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

      1° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      Ingénieur électronicien divisionnaire


      des systèmes de la sécurité aérienne


      Cadre supérieur technique de l'aviation civile

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      15e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      14e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      13e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      12e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :


      Ingénieur principal des études


      et de l'exploitation de l'aviation civile


      Cadre supérieur technique de l'aviation civile

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

    • Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

      1° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      Ingénieur électronicien divisionnaire


      des systèmes de la sécurité aérienne


      Cadre technique de l'aviation civile

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      15e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans et 6 mois

      14e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      13e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise


      Les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice brut dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine si celui-ci est supérieur à celui de l'emploi occupé.

      2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :


      Ingénieur principal des études


      et de l'exploitation de l'aviation civile


      Cadre technique de l'aviation civile

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      8e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans un emploi de responsable technique de l'aviation civile dans les conditions fixées au 3° du IV de l'article 4 sont classés conformément au tableau ci-après :

      Technicien supérieur des études


      et de l'exploitation de l'aviation civile


      Cadre technique de l'aviation civile

      Echelons


      Responsable technique de l'aviation civile


      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      7e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi
    • Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés au I ou au II de l'article 2 alors qu'ils avaient détenu dans les six mois précédents un autre emploi fonctionnel de l'aviation civile sont reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi fonctionnel précédemment occupé.

      Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

      Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui a résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

    • Les fonctionnaires qui occupent l'un des emplois de chef de service technique principal ou de chef de service technique ou de chef d'unité technique de l'aviation civile bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

    • Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de responsable de service régi par le décret n° 2000-565 du 21 juin 2000 portant statut d'emploi de responsable de service dans les services à compétence nationale, les services déconcentrés et certains autres services relevant de la direction générale de l'aviation civile ou dans un emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile régi par le décret n° 2003-50 du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile, et qui exercent une fonction correspondant à l'un des emplois mentionnés au I de l'article 2 du présent décret, sont détachés sur leur demande dans ce nouvel emploi dans la forme prévue au premier alinéa de l'article 5. La liste de correspondance entre ces emplois fonctionnels anciens et nouveaux est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

      Les agents bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont reclassés à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé. Ils conservent, dans la limite de la durée du temps requis pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi. La durée maximale de huit ans opposable à ces fonctionnaires en application du premier alinéa de l'article 5 du présent décret est calculée en incluant le temps passé dans l'emploi précédent.

    • Le décret n° 2000-565 du 21 juin 2000 portant statut d'emploi de responsable de service dans les services à compétence nationale, les services déconcentrés et certains autres services relevant de la direction générale de l'aviation civile et le décret du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile sont abrogés.

      Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence au décret du 21 juin 2000 susmentionné est remplacée par la référence au présent décret.

    • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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