Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.

abrogée depuis le 02/10/2013abrogée depuis le 02 octobre 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2013

NOR : INTA0600319D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, modifié par le décret n° 2004-671 du 8 juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 4 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        Il est créé au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire un corps d'attachés, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret, dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'intérieur.

      • Article 2

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        Les attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer exercent leurs fonctions dans les services et établissements publics relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministère de l'outre-mer ainsi qu'au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

        Ils exercent leurs missions dans les conditions d'emploi définies par les autorités auprès desquelles ils sont affectés.

      • Article 2-1

        Version en vigueur du 12/11/2010 au 02/10/2013Version en vigueur du 12 novembre 2010 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
        Création Décret n°2010-1344 du 9 novembre 2010 - art. 1

        Peuvent également être inscrits, en application de l'article 31 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, sur la liste d'aptitude d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les secrétaires administratifs de la préfecture de police. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs dans ce corps.

      • Article 3

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        Le nombre de promotions au grade d'attaché principal susceptibles d'être prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut être inférieur à un sixième ni supérieur à un tiers du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.

      • Article 4

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
        Création Décret 2006-1779 2006-12-23 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 rectificatif JORF 6 janvier 2007

        Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 95-988 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ainsi que les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'outre-mer régis par le même décret sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ

        Attaché principal de 1re classe

        Attaché principal

        Ancienneté acquise dans la limite


        de la durée de l'échelon

        3e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        8e échelon

        5 / 6 de l'ancienneté acquise.

        Attaché principal de 2e classe

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

        6e échelon

        6e échelon

        4 / 5 de l'ancienneté acquise.

        5e échelon

        5e échelon

        4 / 5 de l'ancienneté acquise.

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        1 / 2 de l'ancienneté acquise.

        Attaché

        Attaché

        12e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise.

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise.

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise.

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        Les attachés et les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe de préfecture régis par le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 susvisé ainsi que les attachés et les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe de la police nationale régis par le décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier des attachés de la police nationale sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ

        Attaché principal de 1re classe

        Attaché principal

        Ancienneté acquise dans la limite


        de la durée de l'échelon

        4e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté.

        2e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        Attaché principal de 2e classe

        6e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

        5e échelon

        6e échelon

        2 / 3 de l'ancienneté acquise.

        4e échelon

        5e échelon

        4 / 5 de l'ancienneté acquise.

        3e échelon

        4e échelon

        4 / 5 de l'ancienneté acquise.

        2e échelon

        3e échelon

        4 / 5 de l'ancienneté acquise.

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an.

        Attaché

        Attaché

        12e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise.

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise.

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise.

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur, au corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer, au corps des attachés de préfecture ou au corps des attachés de la police nationale mentionnés aux articles 4 et 5 et détachés dans un autre de ces quatre corps sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 4 ou à l'article 5 applicable à cette situation.

        II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des quatre corps mentionnés au I et détachés dans l'un de ces quatre corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 4 ou à l'article 5 applicable à cette situation.

        III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        Les attachés stagiaires dans l'un des quatre anciens corps mentionnés aux articles 4 et 5 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret, en qualité d'attachés d'administration stagiaires.

      • Article 8

        Version en vigueur du 29/11/2008 au 02/10/2013Version en vigueur du 29 novembre 2008 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-1225 du 26 novembre 2008 - art. 1

        Les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour les quatre anciens corps mentionnés aux articles 4 et 5 sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret et au plus tard jusqu'au terme de leur mandat en cours dont la durée est fixée par le décret du 28 mai 1982 susvisé :

        1° Les représentants du grade d'attaché du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur, du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer, du corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture et du corps des attachés de la police nationale représentent le grade d'attaché d'administration du corps créé par le présent décret ;

        2° Les représentants des grades d'attaché principal de 2e classe et d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur, du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer, du corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture et du corps des attachés de la police nationale représentent le grade d'attaché principal d'administration du corps créé par le présent décret.

        En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la durée de mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer est prorogée jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des attachés de l'intérieur et de l'outre-mer et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009.

      • Article 9

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

        Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé :

        1° En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur et les anciens attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer qui remplissaient, dans ces corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-988 du 7 août 1995 susmentionné, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

        2° En vue d'une promotion au choix par la voie du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les anciens attachés de préfecture qui remplissaient, dans ce corps, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 30 mai 1997 susvisé ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1346 du 9 novembre 2010 - art. 8

      Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 :

      1° Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer et justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, d'au moins neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé ;

      2° Dans la limite des emplois à pourvoir, la proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005.

      Toutefois, au titre de l'année 2007, l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps est comptabilisé au jour de l'entrée en vigueur du présent décret.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé