ABROGÉI. - Principes généraux.
ABROGÉII - Missions en métropole A. - Transport
ABROGÉII - Missions en métropole B. - Frais de séjour (hébergement, repas)
ABROGÉII - Missions en métropole C. - Autres frais
ABROGÉIII - Missions à l'étranger A. - Transport
ABROGÉIII - Missions à l'étranger B. - Frais de séjour (hébergement, repas)
ABROGÉIII - Missions à l'étranger C. - Autres frais
ABROGÉIV - Missions en outre-mer.
ABROGÉV. - Dispositions communes.
Article 1
Version en vigueur du 18/03/2013 au 15/09/2019Version en vigueur du 18 mars 2013 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Modifié par Arrêté du 14 mars 2013 - art. 2Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils des juridictions financières, des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels ainsi que des membres du Haut Conseil des finances publiques et de ses collaborateurs occasionnels, publics ou privés.
Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial ainsi qu'à l'étranger.
Dans les conditions définies ci-après, la politique des voyages est régie par deux principes fondamentaux :
- le recours au voyagiste pour l'organisation des déplacements constitue un achat de prestation qui dispense l'agent de faire l'avance des frais et se substitue ainsi aux modalités réglementaires de remboursement des frais de déplacement aux agents ;
- les transports sont effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire, en classe économique pour la voie aérienne.
Article 1-1
Version en vigueur du 21/12/2015 au 15/09/2019Version en vigueur du 21 décembre 2015 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 1Pour l'application de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, la résidence administrative, des agents en fonctions dans les chambres régionales des comptes regroupées au 1er janvier 2016, est, à compter de la même date et jusqu'au 31 décembre 2016, la commune du lieu géographique où ils exercent leur activité, qui peut être distincte de celle du siège de la chambre régionale des comptes.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du trajet, pour la voie ferroviaire, est supérieure à 3 heures.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
L'usage de la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du trajet par voie ferroviaire est supérieure à 4 heures ou lorsque la mission est d'une durée maximale de 48 heures. Le transport s'effectue en classe économique.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel pour sa propre convenance donne lieu à une indemnisation sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, et si le service le justifie sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 5
Version en vigueur du 18/03/2014 au 15/09/2019Version en vigueur du 18 mars 2014 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Modifié par Arrêté du 24 janvier 2014 - art. 1Les dispositions de l'article 3 sont prises pour une durée de trois ans.
Article 6
Version en vigueur du 07/05/2018 au 15/09/2019Version en vigueur du 07 mai 2018 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Modifié par Arrêté du 4 mai 2018 - art. 1Le taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé à 60 euros par nuitée. Par dérogation à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, pour une durée de trois ans, ce montant est porté à 80 euros à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse, ainsi que dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines et du Val-d'Oise.
En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 % à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 % à partir du trente et unième jour.
Le remboursement est effectué sur présentation d'un justificatif de paiement de l'hébergement et dans la limite des taux plafonds. Pour prétendre à ce remboursement, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures.
Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement. Lorsqu'il est hébergé dans une structure administrative moyennant participation, les taux plafonds sont réduits de 50 %.
Article 7
Version en vigueur du 14/05/2015 au 15/09/2019Version en vigueur du 14 mai 2015 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Modifié par ARRÊTÉ du 12 mai 2015 - art. 2Par dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, le premier président de la Cour des comptes, le procureur général et les agents qui les accompagnent ainsi que, sur autorisation du premier président, les membres du Haut Conseil des finances publiques et ses collaborateurs occasionnels peuvent prétendre, dans la limite des sommes effectivement engagées et de 1,5 fois les taux maximaux mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement devra prévoir la mention : "hébergement aux frais réels".
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaire de repas, fixée à 15,25 Euros, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.
L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent a eu la possibilité de prendre un repas dans une structure administrative.
Article 9
Version en vigueur du 21/12/2015 au 15/09/2019Version en vigueur du 21 décembre 2015 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 2Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission. Pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de transport et pour revenir, un délai d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à deux heures en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Les frais de taxi, péages et parking, dans la limite de 48 heures, exposés dans le cadre de la mission peuvent être remboursés sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur production des justificatifs de la dépense.
Lorsque les tickets de transport en commun ne sont pas fournis par l'administration à l'occasion de la mission, ils peuvent donner lieu à remboursement sur présentation du justificatif.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Les normes applicables aux transports sont les suivantes :
a) Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du trajet est supérieure à trois heures.
b) Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol (escale non comprise) est égale ou supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure à sept jours.
Elle peut également être autorisée lorsque, dans le cadre d'une mission à l'étranger comportant plusieurs escales dans des pays différents, au moins un trajet entre deux escales est d'une durée supérieure à sept heures, même si la durée totale de la mission excède sept jours.
c) La prise en charge des voyages du premier président de la Cour des comptes, du procureur général et des agents qui les accompagnent peut s'effectuer sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique. Pour les autres agents, cette prise en charge ne peut s'effectuer qu'à titre exceptionnel et sur autorisation préalable du premier président.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Tout déplacement vers l'étranger ouvre droit à une indemnité de mission journalière destinée à couvrir les frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) et de repas.
L'indemnité de mission est versée forfaitairement à l'agent dans les conditions suivantes :
65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission dans tout ou partie de la fraction de temps comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;
17, 5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période entre 12 heures et 14 heures ;
17, 5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période entre 19 heures et 21 heures.
Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions qu'ils effectuent à l'étranger sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.
Par dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, le premier président de la Cour des comptes, le procureur général et les agents qui les accompagnent peuvent prétendre, dans la limite des sommes effectivement engagées, au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement devra prévoir la mention " hébergement aux frais réels ".
Article 14
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
A titre dérogatoire, les déplacements effectués à l'étranger par les magistrats et rapporteurs agents de l'Etat, dans le cadre du commissariat aux comptes d'organisations internationales, sont indemnisés selon les modalités fixées par l'Organisation des Nations unies. Pour les magistrats issus des institutions supérieures de contrôles étrangères, les modalités d'indemnisation fixées par l'Organisation des Nations unies s'appliquent en métropole comme à l'étranger.
Lorsque les billets peuvent être achetés, à des conditions tarifaires plus avantageuses, par les directions de l'audit externe à New York ou à Genève, il leur est possible, exceptionnellement, de ne pas recourir au voyagiste.
En pareils cas, l'agent fait l'avance des frais et est remboursé sur présentation du justificatif de transport.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Toute escale égale ou supérieure à 5 heures ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 14.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Par dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006, les frais d'hébergement hôtelier sont remboursés au réel, sur production de pièces justificatives, lorsque le choix de l'hôtel s'impose à l'administration ou dans le cas d'événements particuliers où l'agent a l'obligation de séjourner dans un hôtel précis.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :
a) Les frais liés à la délivrance d'un passeport et d'un visa ;
b) Les frais de vaccinations et de traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;
c) Les excédents de bagage afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;
d) Les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission entre sa résidence et la gare ou l'aéroport (et inversement). En cas d'absence de transport en commun, ou si l'agent bénéficie d'une autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de taxi engagés peuvent être remboursés sur production des justificatifs de dépense, ou, si l'agent a utilisé son véhicule personnel, sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement peuvent lui être remboursés dans la limite de 48 heures. Les frais de transport en commun et, en leur absence, les frais de taxi exposés par nécessité de service sur le lieu de la mission peuvent être remboursés sur production des justificatifs de la dépense ;
e) Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.
Article 20
Version en vigueur du 02/08/2008 au 15/09/2019Version en vigueur du 02 août 2008 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2008 - art. 1L'indemnité forfaitaire de mission est fixée à :
- 90 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- 120 euros ou 14 320 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.
Lorsque la durée de la mission outre-mer est supérieure à 30 jours, le taux journalier de l'indemnité de mission est réduit de 20 % à partir du trente et unième jour.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Les dispositions prévues aux articles 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 et 19 sont applicables aux missions en outre-mer.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
A condition que l'agent en fasse la demande, pour la métropole et l'outre-mer, il pourra lui être versé une avance sur ses frais de déplacement, dans la limite de 80 % de leur montant estimatif s'il est supérieur à 200 Euros.
Pour l'étranger, cette avance pourra être automatique dans les limites indiquées ci-dessus.
Lorsque l'indemnisation est soumise à la production de justificatifs, leur perte ou leur non-présentation entraînera un refus d'indemnisation et le reversement de l'avance.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2019 - art. 19
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.