Arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 2010

NOR : FPPA0609776A

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Le ministre de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B, notamment son article 4-1,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/01/2010Version en vigueur depuis le 14 janvier 2010

    Modifié par Arrêté du 4 janvier 2010 - art. 2

    Sont prises en compte pour l'application de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou, le cas échéant, pour l'application de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous un statut de fonctionnaire ou d'agent public. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :


    CODE DE LA NOMENCLATURE

    INTITULÉ DE LA PROFESSION

    23

    Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise).

    31

    Professions libérales (exercées sous statut de salarié).

    34

    Professeurs, professions scientifiques.

    35

    Professions de l'information, des arts et des spectacles.

    37

    Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises.

    38

    Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises.

    42

    Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées.

    43

    Professions intermédiaires de la santé et du travail social.

    46

    Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises.

    47

    Techniciens (sauf techniciens tertiaires).

    48

    Contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue).

    Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/01/2010Version en vigueur depuis le 14 janvier 2010

    Modifié par Arrêté du 4 janvier 2010 - art. 3

    L'agent qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou, le cas échéant, des dispositions de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi.
    Il doit en outre produire :
    -une copie du contrat de travail ;
    -pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.
    A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
    Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
    L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
    Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/12/2006Version en vigueur depuis le 23 décembre 2006


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
P. Peny