Article 1
Version en vigueur depuis le 25/08/2019Version en vigueur depuis le 25 août 2019
Le stage prévu à l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d'autonomie de l'étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l'exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue.
Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un psychologue praticien-référent qui n'a pas la qualité d'enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d'un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l'étudiant. Il peut être effectué en France ou à l'étranger. Lorsque le stage est réalisé à l'étranger, le psychologue praticien-référent qui en assure la responsabilité conjointe doit être titulaire du titre de psychologue ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou titres mentionnés au II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985.
Le stage est proposé soit par l'étudiant, soit par l'équipe enseignante du master. Il est agréé par le responsable de la mention psychologie du master. Cet agrément porte sur les objectifs du stage et ses modalités d'encadrement, notamment le choix du psychologue praticien-référent mentionné à l'alinéa précédent et auprès duquel l'étudiant effectue son stage.
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/06/2006Version en vigueur depuis le 27 juin 2006
Le stage professionnel est d'une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du master.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/06/2006Version en vigueur depuis le 27 juin 2006
Au terme du stage, l'étudiant remet un rapport sur l'expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l'article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master.
La validation du stage donne lieu à la délivrance d'une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/06/2006Version en vigueur depuis le 27 juin 2006
L'arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités du stage que doivent effectuer les étudiants de diplôme d'études approfondies en psychologie pour pouvoir faire usage professionnel du titre de psychologue est abrogé.
Article 5
Version en vigueur depuis le 27/06/2006Version en vigueur depuis le 27 juin 2006
Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 25/08/2019Version en vigueur depuis le 25 août 2019
République Française
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Attestation de validation du stage professionnel permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue
Master mention psychologie, spécialité ou parcours :
Lieu de stage :
Le stage accompli par M. est validé par les responsables du stage :
Le psychologue praticien référent habilité :
M.
Le maître de stage enseignant-chercheur :
M.
L'enseignant-chercheur en psychologie (art. 3, arrêté du 19 mai 2006) :
M.
Le professionnel auprès duquel le stage a été accompli :
M.
Fait à, le
Le psychologue praticien référent.
Le maître de stage enseignant-chercheur.
L'enseignant-chercheur en psychologie (art. 3).
Le professionnel auprès duquel le stage a été accompli.
Arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2019
NOR : MENS0601487A
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, complété notamment par le décret n° 2005-97 du 3 février 2005,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. Monteil