Arrêté du 1 août 2006 fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d'eau.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

NOR : AGRG0601520A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 12 juillet 2006 ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    Au sens du présent arrêté, on entend par appelants les oiseaux vivants captifs destinés à attirer d'autres oiseaux, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs, de la foulque macroule et du vanneau huppé, et dont l'emploi est autorisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Arrêté du 29 décembre 2010 - art. 1

    Tout détenteur d'appelants doit inscrire dans le registre fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture tout constat de mortalité chez ses oiseaux. Dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les appelants morts ou présentant certains signes cliniques doivent être soumis à l'examen d'un vétérinaire et à des prélèvements en vue d'analyses de laboratoire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Arrêté du 29 décembre 2010 - art. 2

    Selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les détenteurs d'appelants peuvent être tenus de faire procéder à des prélèvements sur leurs oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans le registre mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/08/2006 au 10/11/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 10 novembre 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-10-30 art. 2 JORF 10 novembre 2007

    Les appelants vivants doivent être maintenus en permanence sur leur site de chasse. Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, par voie d'instruction, et en fonction de la situation épidémiologique, la détention des appelants hors de leur site de chasse si leur maintien en permanence sur ce site n'est pas praticable. Dans ce cas, les appelants doivent être détenus dans des conditions telles qu'aucun contact direct ou indirect avec des volailles domestiques ou d'autres oiseaux captifs ne soit possible.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Arrêté du 29 décembre 2010 - art. 3

    Les détenteurs d'appelants doivent mettre en œuvre les mesures de biosécurité permettant de prévenir tout risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire entre les appelants et les volailles domestiques ou autres oiseaux captifs. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces mesures.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Arrêté du 29 décembre 2010 - art. 4

    Les détenteurs d'appelants ne respectant pas tout ou partie des prescriptions relatives au présent arrêté ne sont pas autorisés à utiliser leurs appelants pour la chasse au gibier d'eau.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Dominique Bussereau