Décret n°2006-288 du 15 mars 2006 fixant les modalités d'application de l'article 42-12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

abrogée depuis le 25/07/2007abrogée depuis le 25 juillet 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

NOR : INTX0609171D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 33 et 42-12 ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 28 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 27 février 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/03/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 16 mars 2006 au 25 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article 42-12 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, l'obligation de répondre à une convocation s'exerce auprès d'une autorité de police ou de gendarmerie dans un service dans le ressort territorial duquel est situé le domicile de la personne intéressée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/03/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 16 mars 2006 au 25 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

    Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article 42-12 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, au préfet de police le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/03/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 16 mars 2006 au 25 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

    Lorsqu'elle est dans l'impossibilité de déférer à une convocation au lieu précisé dans l'arrêté préfectoral, la personne intéressée en informe de façon circonstanciée, sans délai et par tous moyens, l'autorité désignée, qui peut alors au besoin fixer un autre lieu de convocation, dans le même département ou dans un département différent. Le changement de lieu de convocation nécessite, au préalable, l'accord du ou des préfets intéressés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/03/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 16 mars 2006 au 25 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

    Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve du remplacement des mots : " préfet du département " par les mots : " préfet de Mayotte ".

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/03/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 16 mars 2006 au 25 juillet 2007

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour