Décret n°2006-130 du 8 février 2006 relatif à la convention de base constitutive de la maison départementale des personnes handicapées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

NOR : SANA0620591D

Version en vigueur au 08 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 146-4 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique applicable aux établissements publics à caractère administratif ;

Vu la lettre de saisine de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 novembre 2005 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • A défaut de publication avant le 31 janvier 2006 au Recueil des actes administratifs du département de l'arrêté du président du conseil départemental approuvant la convention constitutive de la maison départementale des personnes handicapées, et après avoir mis en demeure le président du conseil départemental d'y pourvoir dans un délai de quinze jours à compter de cette date, le préfet met en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de la deuxième phrase du quinzième alinéa de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles.

    Le préfet arrête le projet de convention constitutive conformément à la convention de base annexée au présent décret. Il recueille les signatures des autres membres de droit de la maison départementale des personnes handicapées.

    La convention constitutive est approuvée par arrêté du préfet. Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de cet arrêté accompagné d'extraits de la convention mentionnant obligatoirement :

    1° La dénomination et l'objet du groupement ;

    2° L'identité de ses membres fondateurs ;

    3° Le siège du groupement.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • TITRE Ier

        CONSTITUTION DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

        Article 1er

        Constitution

        Il est constitué entre :

        1. L'Etat, représenté d'une part par le préfet du département de :

        - le ;

        - l ;

        - l ;

        - ,

        membres de droit,

        2. Et les autres membres : (le cas échéant) ,

        un groupement d'intérêt public, dénommé "maison départementale des personnes handicapées de ...", dont ils sont membres.

        Article 2

        Siège

        Le siège du groupement est fixé à

        La maison départementale est installée à

        Article 3

        Objet

        Le groupement a pour objet d'exercer les missions et attributions définies aux articles L. 146-3, L. 146-5, L. 146-7, L. 146-8, L. 146-9, L. 146-10, L. 146-11 et L. 146-13 du code de l'action sociale et des familles.

        Article 4

        Date d'entrée en vigueur et durée

        Le groupement est constitué pour une durée indéterminée à compter de la date de publication de l'arrêté d'approbation de la présente convention au Recueil des actes de la préfecture du département de ...

        Article 5

        Représentant légal

        Le président de la commission exécutive représente la maison départementale des personnes handicapées en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        Article 6

        Nouveaux membres

        Seules des personnes morales peuvent adhérer au groupement, en vertu d'une délibération de leurs instances ayant qualité pour les engager.

        La demande d'adhésion de nouveaux membres, formulée par écrit, est agréée par un accord unanime des membres du groupement après consultation de la commission exécutive à la majorité des voix. L'adhésion donne lieu à un avenant à la présente convention, en vue notamment de modifier la composition de la commission exécutive et de préciser les modalités selon lesquelles le nouveau membre concourt au fonctionnement de la maison départementale, au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens.

        Article 7

        Retrait. - Exclusion

        Tout membre de la maison départementale autre que les membres de droit mentionnés à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles peut se retirer du groupement. Il doit informer de sa volonté par lettre recommandée le président de la commission exécutive trois mois avant la date de retrait envisagée et s'être acquitté de ses obligations vis-à-vis de la maison départementale pour l'exercice en cours et les précédents.

        Le retrait d'un membre de la maison départementale donne lieu à un avenant à la présente convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission exécutive et prévoir les conséquences financières de ce retrait.

        L'exclusion d'un membre autre qu'un membre de droit peut être décidée par décision unanime des autres membres du groupement après consultation de la commission exécutive statuant à la majorité des voix, en cas d'inexécution de ses obligations à l'égard du groupement ou pour un comportement incompatible avec les missions confiées au groupement. Le membre concerné est entendu au préalable. Les stipulations prévues pour le retrait sont applicables.

        TITRE II

        ADMINISTRATION DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE

        Article 8

        Composition de la commission exécutive

        Outre son président, la commission exécutive comporte ... membres :

        1° Pour la moitié des postes à pourvoir : les membres représentant le département, désignés par le président du conseil général :

        2° Pour le quart des postes à pourvoir : les membres représentant les associations de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées :

        3° Pour le quart des postes :

        - les membres représentant l'Etat (direction départementale des affaires sanitaires et sociales, direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et inspection d'académie), désignés par le préfet et par le recteur d'académie compétent :

        - les membres représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, désignés par ces organismes.

        - et autres :

        Article 9

        Fonctionnement de la commission exécutive

        Les membres de la commission exécutive exercent gratuitement leurs fonctions. Un membre de la commission exécutive ne peut s'y faire représenter qu'en donnant mandat à un autre membre. Un membre de la commission exécutive ne peut pas recevoir plus d'un mandat. Le mandat doit être écrit.

        Les membres de la commission exécutive sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal. Ils demeurent astreints au respect de ces obligations lorsqu'ils cessent leurs fonctions au sein de la maison départementale des personnes handicapées.

        La commission exécutive ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai qui ne peut être supérieur à huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.

        Les délibérations de la commission exécutive sont prises à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés.

        La commission exécutive arrête son règlement intérieur. Dès sa première réunion, elle fixe les règles de convocation et de détermination de l'ordre du jour.

        La commission exécutive désigne un bureau, conformément aux dispositions de l'article R. 146-20 du code de l'action sociale et des familles.

        Article 10

        Attributions de la commission exécutive

        I. - Au titre de l'administration de la maison départementale, la commission exécutive délibère sur les sujets suivants :

        1° L'organisation générale de la maison départementale lui permettant de mener les missions que la loi lui confie, notamment la mise en oeuvre et l'organisation du fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie et de l'équipe pluridisciplinaire et la gestion du fonds départemental de compensation du handicap ;

        2° Le budget de la maison départementale, les décisions modificatives, les comptes et l'affectation des résultats ;

        3° Les conventions passées par la maison départementale et notamment avec les centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale et avec les organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées prévues par l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles ;

        4° Le rapport annuel d'activité de la maison départementale ;

        5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, ainsi que les baux et locations les concernant ;

        6° L'acceptation des dons et legs ;

        7° L'exercice des actions en justice au nom de la maison départementale et les transactions sous réserve des dispositions du 6° de l'article 11 ci-après. La commission exécutive peut déléguer au président de la commission exécutive tout ou partie du pouvoir d'agir en justice au nom de la maison départementale ;

        8° La composition de la commission d'appels d'offres prévue aux articles 21 à 23 du nouveau code des marchés publics ;

        9° Les modifications de la convention constitutive.

        II. - En outre, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention, la commission exécutive est consultée sur toutes les admissions ou exclusions des membres du groupement et les modalités financières et autres du retrait d'un membre.

        III. - La commission exécutive délibère sur la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 146-10 du code de l'action sociale et des familles.

        Elle délibère sur les actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux pour les personnes handicapées prévues par l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles et sur la liaison avec les centres locaux d'informations et de coordination prévue à l'article L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles.

        Article 11

        Le président de la commission exécutive

        Le président de la commission exécutive :

        1° Convoque les membres de la commission exécutive et en fixe les ordres du jour ;

        2° Signe les décisions prises par la commission exécutive ;

        3° Présente à la commission exécutive le budget ;

        4° Assure l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

        5° Sans préjudice des attributions que l'article 10 de la présente convention confère à la commission exécutive, il passe au nom de la maison départementale les contrats, marchés, baux et conventions, ainsi que les actes d'acquisition et de vente ;

        6° Il peut décider d'agir en justice au nom de la maison départementale, à titre conservatoire et sous réserve d'en avertir immédiatement les membres de la commission exécutive, par voie d'action en référé.

        Article 12

        Le directeur

        I. - Le directeur dirige la maison départementale et exerce une autorité fonctionnelle sur les personnels. Il assiste avec voix consultative aux réunions de la commission exécutive, dont il prépare et exécute les délibérations.

        II. - Le directeur exécute les décisions du comité de gestion du fonds départemental de compensation du handicap et rend compte aux membres de la commission exécutive et aux contributeurs de ce fonds de l'usage des moyens.

        TITRE III

        CONTRIBUTIONS DES MEMBRES, DROITS ET OBLIGATIONS, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS, PERSONNEL

        Article 13

        Concours des membres au fonctionnement de la maison départementale

        Les membres du groupement participent au fonctionnement de la maison départementale en mettant à disposition des moyens sous forme de :

        - contribution en nature ;

        - contribution financière ;

        - mise à disposition de personnels ;

        - mise à disposition de locaux ;

        - mise à disposition de matériel ;

        - mise à disposition d'outils informatiques et statistiques.

        Une annexe à la convention recense les moyens (humains, financiers, de locaux, matériels, logiciels...) que chaque membre s'engage à consacrer à l'exécution des missions de la maison départementale. Elle définit également les conditions générales, la durée, le mode d'actualisation et de renouvellement et l'entretien des contributions.

        Article 14

        Propriété des équipements utilisés par la maison départementale

        Les locaux, le matériel et les logiciels achetés en commun sont la propriété de la maison départementale.

        Les locaux, le matériel et les logiciels mis à la disposition de la maison départementale par l'un de ses membres dans le cadre des concours au fonctionnement de la maison départementale restent la propriété dudit membre.

        Les membres de la maison départementale lui concèdent un droit d'usage gratuit pour les matériels, locaux et logiciels qu'ils mettent à sa disposition.

        Article 15

        Personnel de la maison départementale

        I. - Le personnel de la maison départementale comprend, dans les conditions prévues par l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles :

        1° Des agents mis à disposition par les membres du groupement, notamment l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et, le cas échéant, les organismes de protection sociale membres de la maison départementale, dans les conditions déterminées par le statut général des fonctionnaires, par les statuts des praticiens hospitaliers et par les dispositions législatives et conventionnelles applicables aux salariés des organismes d'assurance maladie.

        Ces personnels mis à disposition conservent leur statut d'origine. Leur employeur d'origine garde à sa charge leurs rémunérations et prestations annexes et la responsabilité de leur avancement ;

        2° Des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et, le cas échéant, des agents des organismes d'assurance maladie membres de la maison départementale, placés en position de détachement dans les conditions déterminées respectivement par le statut général de la fonction publique et par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;

        3° Le cas échéant, dans les conditions déterminées par le II du présent article, des agents contractuels de droit public soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territorial ;

        4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé.

        II. - La maison départementale peut recruter des agents contractuels de droit public :

        1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, par des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

        2° Pour exercer des fonctions impliquant un service à temps incomplet, par des contrats qui peuvent être à durée indéterminée ;

        3° Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, par des contrats d'une durée maximale de six mois au cours d'une année ;

        4° Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin occasionnel, par des contrats d'une durée maximale de dix mois au cours d'une année.

        III. - Le personnel est consulté sur l'organisation des services de la maison départementale des personnes handicapées et l'organisation du travail dans les six mois suivant la création du groupement.

        TITRE IV

        GESTION. - TENUE DES COMPTES

        Article 16

        Budget et compte financier

        Le budget est adopté chaque année par la commission exécutive. L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile.

        Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. Il distingue les opérations de fonctionnement et les opérations d'investissement. Il est voté en équilibre réel.

        Ces dispositions sont applicables aux décisions modificatives, au compte financier et à l'affectation des résultats.

        Toutefois, sous réserve de ratification par la commission exécutive lors de sa plus prochaine réunion, le directeur peut arrêter des décisions modificatives provisoires qui ne portent pas atteinte à l'équilibre de chacune des sections du budget et qui n'ont pas pour objet un virement de crédits entre chapitres de personnel et chapitres de matériel ni entre la section de fonctionnement et la section d'investissement.

        Article 17

        Recettes

        Les recettes de la maison départementale se composent :

        - des concours financiers de ses membres ;

        - du concours financier apporté au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

        - du produit des emprunts ;

        - de dons et legs.

        La maison départementale peut également recevoir des subventions et concours financiers d'autres personnes morales publiques et privées.

        Article 18

        Dépenses

        Les dépenses de la maison départementale comprennent :

        - les frais de personnel ;

        - les frais de fonctionnement, les frais de matériel ;

        - les frais d'investissement ;

        - ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de la maison départementale.

        Article 19

        Résultats de l'exercice

        L'activité de la maison départementale ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement.

        Le déficit éventuel d'un exercice doit être apuré lors de l'exercice suivant soit par imputation sur les réserves, soit par réduction des dépenses de l'exercice suivant.

        Article 20

        Tenue des comptes

        La maison départementale est soumise aux règles de gestion financière et comptable publiques : application des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicables aux établissements publics à caractère administratif.

        L'agent comptable est nommé par arrêté du préfet après avis du trésorier-payeur général et ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. Il participe de droit avec voix consultative aux instances de délibération et d'administration du groupement.

        Article 21

        Contrôle de la chambre régionale des comptes

        La maison départementale est soumise au contrôle de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.

        Article 22

        Marchés

        La maison départementale est soumise aux dispositions du nouveau code des marchés publics.

        TITRE V

        DISPOSITIONS DIVERSES

        Article 23

        Modification de la convention constitutive

        La présente convention et ses annexes peuvent être modifiées par avenant qui prend effet après publication de l'arrêté l'approuvant au Recueil des actes de la préfecture du département de ...

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

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