Article 1
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
Le prêt complémentaire au prêt principal accordé par la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, lorsque la qualité de la construction satisfait à certaines conditions de confort acoustique, est déterminé conformément aux dispositions du présent arrêté en fonction du niveau constaté de la qualité de l'isolation acoustique des logements.
Article 2
Version en vigueur depuis le 05/04/1978Version en vigueur depuis le 05 avril 1978
Modifié par Arrêté 1978-03-23 art. 1 JONC 5 avril 1978
Lorsque la qualité de l'isolation acoustique des logements est effectivement constatée, un label Confort acoustique est accordé aux bâtiments pour lesquels les maîtres d'ouvrage en auront sollicité l'octroi. Ce label comporte 3 degrés correspondant à des niveaux croissants de qualité acoustique et leur ouvre droit définitivement au prêt complémentaire visé à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
Les niveaux d'isolation caractéristiques du "Label Confort acoustique" sont ceux fixés aux articles 4 à 11 ci-après.
La conjugaison de ces différentes exigences pour l'obtention du Label est effectuée dans les conditions précisées aux articles 14 et 17 ci-après.
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
Le niveau de pression acoustique du bruit transmis entre pièces de logements différents d'un même bâtiment collectif, lorsque le niveau de pression acoustique du bruit régnant à l'intérieur des autres locaux du bâtiment pris séparément est celui défini à l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 1969, ne doit pas dépasser les niveaux fixés par le tableau ci-dessous :
Bruits aériens émis dans un local extérieur au logement considéré.
:===============================================================: : : : NIVEAU MAXIMAL : : PIECE OU LOCAL : NIVEAU : de pression acoustique : : : de pression : reçu dans le local : : d'émission : acoustique : suivant du logement : : : d'émission : considéré, dB (A) : : : dB par octave :------------------------: : : : Chambre : Séjour : :======================:===============:============:===========: : Chambre : 80 : 32 : 29 : : : : : : : Séjour : 80 : 29 : 32 : : : : : : : Pièce humide (1) : 80 : 27 : 29 : : : : : : : Circulation commune : 70 : 29 : 32 : : : : : : : Local d'activité (2) : 85 : 32 : 32 : :===============================================================: (1) Pièce humide : cuisine, salle de bains ou douches, cabinet de toilette, cabinet d'aisance. (2) Locaux commerciaux ou industriels auquels sont assimilés les garages et locaux collectifs résidentiels.
Article 5
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
L'isolation des planchers aux bruits d'impact doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans les conditions de l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1969 ne dépasse pas 67 dB (A).
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
Dans le cas d'habitations individuelles jumelées ou en bande, le niveau de bruit transmis dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessus ne doit pas dépasser 27 dB (A) entre locaux adjacents.
Sont considérés comme habitations individuelles, au sens du présent arrêté, les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
L'isolation des planchers aux bruits d'impact doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans les conditions de l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1969 ne dépasse pas 64 dB (A).
Article 8
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
Le niveau maximal de pression acoustique du bruit reçu dans la partie du logement réservée au sommeil ne doit pas dépasser 35 dB (A), lorsque le niveau de pression acoustique du bruit régnant dans les autres parties du logement est de 70 dB par bande d'octave. Ce dernier bruit est supposé avoir un spectre identique à celui défini à l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 1969.
Article 9
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
Le niveau de pression acoustique du bruit engendré par les équipements individuels de chauffage, chauffe-eau individuel, bouche de ventilation mécanique propres au logement considéré, ne doit pas dépasser 30 dB (A) dans les pièces principales de ce logement.
Article 10
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
Le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans les pièces principales d'un logement par un équipement quelconque incorporé au bâtiment et extérieur à ce logement ne doit pas dépasser :
- 32 dB (A) dans le cas général ;
- 25 dB (A) s'il s'agit d'équipements collectifs, tels que ascenseurs, chaufferies, échangeurs, sous-stations de chauffage, surpresseurs d'eau, transformateurs électriques et ventilateurs.
Article 11
Version en vigueur depuis le 05/04/1978Version en vigueur depuis le 05 avril 1978
Modifié par Arrêté 1978-03-23 art. 2 JONC 5 avril 1978
L'isolation acoustique des pièces exposées aux bruits de l'espace extérieur au bâtiment doit être au moins égale aux valeurs contenues dans le tableau suivant. Les différentes façades ou parties de façade seront classées en quatre zones, I, II, III et IV en fonction du niveau de pression acoustique perçu sur celles-ci :
:==============================================================: : ZONES : : : : : : DE FACADE : I : II : III : IV : :--------------:-----------:-----------:-----------:-----------: : Isolement : : : : : : acoustique : 42 dB (A) : 35 dB (A) : 30 dB (A) : 30 dB (A) : : minimal : : : : : :==============================================================: La classification des zones de façade est déterminée par les directeurs départementaux de l'équipement.
Article 12
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
Les contrôles des projets et des travaux nécessaires pour l'attribution du "Label Confort acoustique" sont effectués par le ministère de l'équipement et du logement ou par des organismes de contrôle agréés par le ministre de l'équipement et du logement en raison de leur compétence et de leur objectivité. Ces organismes de contrôle interviennent par délégation du ministre.
Le ministre de l'équipement et du logement désigne un organisme de contrôle pilote chargé de coordonner le mode d'intervention des divers organismes chargés du contrôle et d'intervenir en appel à la demande des entreprises, des maîtres d'ouvrage ou des services du ministère de l'équipement et du logement.
Les services du ministère de l'équipement et du logement se réservent le droit de faire exécuter par cet organisme pilote un certain nombre de mesures destinées à vérifier les résultats obtenus par les organismes chargés du contrôle. Le nombre de ces mesures, ajouté à celui relatif aux appels susvisés, devra au moins être égal à 10 p. 100 du nombre total des mesures effectuées par les organismes chargés du contrôle, afin d'assurer une bonne coordination de ces dernières.
Article 13
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
Les méthodes de mesure à utiliser sont celles prévues pour l'application de l'arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation.
La tolérance de 3 dB (A) admise par l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1969 susvisé s'applique à l'ensemble des mesures prévues par le présent arrêté.
Article 14
Version en vigueur depuis le 05/04/1978Version en vigueur depuis le 05 avril 1978
Modifié par Arrêté 1978-03-23 art. 3 JONC 5 avril 1978
Le nombre de points attribués pour les locaux dont l'isolation acoustique constatée répond aux exigences définies aux articles 4 à 11 ci-dessus est déterminé en fonction du tableau suivant :
:===================================================: : RESPECT DES EXIGENCES DEFINIES : NOMBRE DE POINTS : : dans les articles suivants : attribués : :--------------------------------:------------------: : Bâtiment collectif : : : : : : Article 4 : 3 : : : : : Article 8 : 2 : : : : : Article 5 : 4 : : : : : Article 10 : : : : - Equipements collectifs : : : 25 dB (A) : 3 : : - Cas général 32 dB (A) : 2 : : : : : Article 9 : : : : - Equipements individuels : : : 30 dB (A) : 1 : : : : : Article 11 : : : : - Zone I 42 dB (A) : 5 : : - Zone II 35 dB (A) : 5 : : - Zone III 30 dB (A) : 2 : : - Zone IV : 0 : :===================================================: :===================================================: : RESPECT DES EXIGENCES DEFINIES : NOMBRE DE POINTS : : dans les articles suivants : attribués : :--------------------------------:------------------: : Maison individuelle : : : : : : Article 6 : 6 : : : : : Article 7 : 4 : : : : : Article 8 : 2 : : : : : Article 9 : 1 : : : : : Article 11 : : : : - Zone I 42 dB (A) : 5 : : - Zone II 35 dB (A) : 5 : : - Zone III 30 dB (A) : 2 : : - Zone IV : 0 : :===================================================: Article 15
Version en vigueur depuis le 05/04/1978Version en vigueur depuis le 05 avril 1978
Modifié par Arrêté 1978-03-23 art. 4 JONC 5 avril 1978
L'organisme chargé du contrôle, choisi par le maître d'ouvrage, examine en premier lieu le projet établi pour la consultation de l'entreprise ou des entreprises susceptibles de réaliser l'opération.
Cet examen a pour objet de constater que le projet comporte ou ne comporte pas des dispositions susceptibles de permettre l'obtention du label Confort acoustique. Au vu des résultats de cet examen le maître d'ouvrage peut retirer sa demande de label Confort acoustique ou procéder aux améliorations nécessaires.
Article 16
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
Lors de la réception des ouvrages, l'organisme chargé du contrôle procède à un ensemble de mesures en place sur un échantillon de logements choisi de manière à donner une représentation caractéristique de l'ensemble de l'opération.
Ces mesures donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal complété d'une appréciation de synthèse comportant notamment le nombre de points attribués à l'opération conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus.
Article 17
Version en vigueur depuis le 05/04/1978Version en vigueur depuis le 05 avril 1978
Modifié par Arrêté 1978-03-23 art. 5 JONC 5 avril 1978
Le label Confort acoustique comporte trois degrés correspondant à des niveaux croissants de qualité, notés 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, suivant que l'opération considérée aura obtenu un nombre de points :
Supérieur ou égal à 40 p. 100 et inférieur à 70 p. 100 du maximum de points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée (une étoile).
Supérieur ou égal à 70 p. 100 et inférieur à 100 p. 100 du maximum de points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée (deux étoiles).
Egal à 100 p. 100 du maximum de points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée (trois étoiles).
Pour un nombre de points inférieurs à 40 p. 100 du maximum de points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée, aucun label et donc aucun prêt complémentaire ne pourront être accordés.
Article 18
Version en vigueur depuis le 05/04/1978Version en vigueur depuis le 05 avril 1978
Modifié par Arrêté 1978-03-23 art. 6 JONC 5 avril 1978
La décision définitive d'attribution du label Confort acoustique est prise par le préfet, au vu des justifications prévues à l'article 16 ci-dessus. Le préfet pourra déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement.
Toutefois, un label provisoire "une étoile" peut être accordé au vu des justifications prévues à l'article 15 ci-dessus, lorsque le projet ayant fait l'objet d'un examen préalable sur plan par un organisme de contrôle agréé est susceptible d'obtenir au minimum 40 p. 100 des points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée.
Ce label provisoire devra être confirmé ou infirmé au moment de la décision définitive d'attribution du label.
Ces décisions peuvent être révoquées à tout moment, s'il s'avère que l'une quelconque des conditions exigées pour l'obtention du label n'est plus respectée.
Article 19
Version en vigueur depuis le 05/04/1978Version en vigueur depuis le 05 avril 1978
Modifié par Arrêté 1978-03-23 art. 7 JONC 5 avril 1978
Nul ne pourra se prévaloir du label Confort acoustique à quelque titre que ce soit, tant que l'une des décisions visées à l'article 18 ci-dessus n'aura pas été notifiée au maître d'ouvrage.
En cas d'inobservation de cette disposition, le label pourra être refusé pour ce seul motif et le maître d'ouvrage pourra éventuellement se voir opposer un refus de prise en considération de toute demande ultérieure.
Article 20
Version en vigueur depuis le 05/04/1978Version en vigueur depuis le 05 avril 1978
Modifié par Arrêté 1978-03-23 art. 8 JONC 5 avril 1978
Le montant du prêt complémentaire visé à l'article 1er ci-dessus est déterminé en fonction du nombre de points visé aux articles 14 et 16 ci-dessus et ne peut dépasser 6,50 p. 100 du prêt principal.
La valeur de chaque point au titre "Label Confort acoustique" est fixée à 0,325 p. 100 du montant du prêt principal afférent à l'opération considérée pour les H.L.M. et les P.L.R. et à 0,26 p. 100 pour les I.L.M. et I.L.N..
Toutefois, la décision provisoire d'attribution du label Confort acoustique définie à l'article 18 ci-dessus donne droit à l'attribution d'une partie de ce prêt complémentaire correspondant à 40 p. 100 du maximum de points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée.
Article 21
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication même aux opérations en cours mais non terminées.
Article 22
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
Le directeur de la construction, le directeur du Trésor et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 10 février 1972 relatif à l'attribution aux bâtiments d'habitation d'un "Label Confort acoustique"
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 1978