Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels.

abrogée depuis le 06/10/2013abrogée depuis le 06 octobre 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 2013

NOR : INTE0600045A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 1er février 1978 modifié approuvant le règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1994 modifié relatif à l'expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 2005 relatif à l'attribution par équivalence des attestations et diplômes d'emplois de spécialité des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'avis émis par la conférence nationale des services d'incendie et de secours dans sa séance du 30 novembre 2005,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 06/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 06 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156

    Le présent arrêté fixe les formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels, hors membres du service de santé et de secours médical.

    Les contenus et les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue d'un emploi de tronc commun sont définis dans l'arrêté relatif au guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

        • Article 2

          Version en vigueur du 21/12/2009 au 06/10/2013Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 06 octobre 2013

          Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156
          Modifié par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 3

          La formation d'intégration de sapeur vise à l'acquisition des unités de valeur de formation permettant au titulaire de tenir l'emploi d'équipier.

          Les formations d'adaptation aux risques locaux suivies au cours de la formation d'intégration ne sont pas prises en compte pour sa validation.

        • Article 3

          Version en vigueur du 21/12/2009 au 06/10/2013Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 06 octobre 2013

          Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156
          Modifié par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 3

          La formation d'intégration d'élève lieutenant et de lieutenant est constituée de la façon suivante :

          1. Un module de compréhension des emplois permettant aux élèves lieutenants et aux lieutenants d'acquérir par équivalence les unités de valeur de formation d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès.

          2. Un module opérationnel permettant aux élèves lieutenants et aux lieutenants d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe.

          3. Un module de management permettant aux élèves lieutenants et aux lieutenants d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de garde.

          4. Un module de culture générale comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier.

          5. Un module d'ingénierie des risques permettant de :

          -comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques ;

          -proposer des mesures de prévention ;

          -proposer des mesures de traitements techniques du risque.

          6. Un module relatif à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers.

          7. Un module concernant les activités spécialisées permettant :

          a) L'acquisition des unités de valeur de formation relatives aux emplois suivants :

          -formation : formateur ;

          -prévention contre les risques d'incendie et de panique : agent de prévention et préventionniste ;

          -prévision : agent de prévision et prévisionniste ;

          -feux de forêts : équipier, chef d'agrès ;

          -risques chimiques et biologiques : équipier et chef d'équipe reconnaissance, équipier et chef d'équipe intervention ;

          -risques radiologiques : équipier et chef d'équipe reconnaissance ;

          -sauvetage déblaiement : sauveteur déblayeur.

          b) La compréhension de l'ensemble des activités spécialisées non acquises : champ d'application, cadre d'intervention, missions et rôle des agents spécialisés, les moyens et l'emploi des équipes spécialisées.

          8. Un module d'entraînement physique comprenant, notamment, l'acquisition de connaissances permettant d'assurer l'encadrement des personnels lors des activités physiques et sportives.

          La validation de la formation d'intégration permet aux lieutenants et aux élèves lieutenants dès leur recrutement en qualité de lieutenant, de tenir les emplois de chef de groupe et de chef de garde.

        • Article 5

          Version en vigueur du 07/09/2011 au 06/10/2013Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 06 octobre 2013

          Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156
          Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

          Le jury validant la formation d'intégration des élèves lieutenants et des lieutenants comprend :

          Membres de droit :

          -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;

          -le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.

          Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :

          -un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

          -un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

          -un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

          -un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale de catégorie B, tiré au sort ;

          -deux enseignants ayant participé à la formation, dont au moins un officier de sapeurs-pompiers.

          Le jury prend ses décisions à la majorité ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

          Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.

          La liste des élèves lieutenants et des lieutenants dont la formation d'intégration a été validée est transmise par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers au président du Centre national de la fonction publique territoriale.

        • Article 6

          Version en vigueur du 21/12/2009 au 06/10/2013Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 06 octobre 2013

          Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156
          Modifié par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 3

          La formation d'adaptation à l'emploi nécessaire à l'avancement au grade de caporal est celle de chef d'équipe.

          Les caporaux peuvent également tenir l'emploi de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe, conformément à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.

          Ils suivent une formation pour tenir l'emploi de chef d'agrès des véhicules assurant les missions suivantes :

          -secours et assistance aux victimes : unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 ;

          -interventions diverses : unité de valeur de formation interventions diverses de niveau 2.

        • Article 9

          Version en vigueur du 28/12/2006 au 06/10/2013Version en vigueur du 28 décembre 2006 au 06 octobre 2013

          Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156
          Modifié par Arrêté du 19 décembre 2006 - art. 6, v. init.

          La formation d'adaptation à l'emploi du major est constituée de la façon suivante :

          1. Majors nommés à l'issue du concours interne prévu à l'article 4 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels :

          a) Un module opérationnel permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe ;

          b) Un module de management permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de garde ;

          c) Un module de culture générale comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier ;

          d) Un module relatif à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers ;

          e) Un module concernant les activités spécialisées permettant la compréhension de l'ensemble de ces activités : champ d'application, cadre d'intervention, missions et rôle des agents spécialisés, les moyens et l'emploi des équipes spécialisées ;

          f) Un module d'entraînement physique comprenant, notamment, l'acquisition de connaissances permettant d'assurer le déroulement d'une séance d'activités physiques programmée ;

          2. Majors nommés après réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 5 (I, 1°) ou après inscription au choix sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 (I, 2°) du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels :

          a) Un module opérationnel permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe ;

          b) Un module de management permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de garde ;

          c) Un module de culture générale comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier ;

          d) Un module relatif à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers.

        • Article 10

          Version en vigueur du 09/08/2007 au 06/10/2013Version en vigueur du 09 août 2007 au 06 octobre 2013

          Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156
          Modifié par Arrêté du 25 juillet 2007 - art. 2, v. init.

          Le ministre chargé de la sécurité civile fixe par arrêté le contenu et la durée de la formation d'adaptation à l'emploi de major de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la composition du jury validant cette formation.

        • Article 11

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 06/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 06 octobre 2013

          Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156

          La formation d'adaptation à l'emploi des majors nommés lieutenants comprend un module d'ingénierie des risques permettant de :

          - comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques ;

          - proposer des mesures de prévention ;

          - proposer des mesures de traitements techniques du risque.

        • Article 13

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 06/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 06 octobre 2013

          Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156

          Les capitaines qui ont acquis les unités de valeur de formation de chef de colonne peuvent tenir cet emploi.

        • Article 15

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 06/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 06 octobre 2013

          Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156

          Les capitaines peuvent suivre, à l'initiative du directeur départemental des services d'incendie et de secours, une formation adaptée à la gestion du service qui leur est confié.

    • Article 19

      Version en vigueur du 09/08/2007 au 06/10/2013Version en vigueur du 09 août 2007 au 06 octobre 2013

      Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156
      Modifié par Arrêté du 25 juillet 2007 - art. 4, v. init.

      En application de l'article 23 de l'arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, les commissions dont la composition est mentionnée aux articles suivants :

      -examinent et émettent un avis sur les dossiers relatifs à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes, ainsi que ceux relatifs à la validation des acquis de l'expérience des candidats recrutés après concours ;

      -examinent et émettent un avis sur les dossiers relatifs à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes, ainsi que ceux relatifs à la validation des acquis de l'expérience des fonctionnaires, des militaires et des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, détachés dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, conformément aux décrets précités ;

      -statuent sur les dossiers relatifs à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes, ainsi que ceux relatifs à la validation des acquis de l'expérience des candidats appelés à suivre une formation relative à l'accès à un emploi supérieur.

    • Article 20

      Version en vigueur du 07/09/2011 au 06/10/2013Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 06 octobre 2013

      Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156
      Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

      Une commission nationale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les officiers de sapeurs-pompiers professionnels de tout ou partie de la formation permettant l'exercice des emplois opérationnels, de management ou de direction.

      Cette commission est composée comme suit :

      Membres de droit :

      -le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou son représentant, président ;

      -le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ou son représentant ;

      -le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.

      Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :

      -un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

      -un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

      -deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;

      -deux membres de l'enseignement supérieur ;

      -un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale de catégorie A, tiré au sort au sein du groupe hiérarchique supérieur.

      Le directeur du département de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, chargé des études et de la recherche, ou son représentant assiste aux délibérations du jury, avec voix consultative.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 06/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 06 octobre 2013

      Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156

      Une commission départementale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les sapeurs-pompiers professionnels non officiers de tout ou partie de la formation permettant l'exercice des emplois opérationnels ou de management.

      Cette commission est composée comme suit :

      - le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou son représentant, président ;

      - le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

      - le responsable départemental du service formation ;

      - un représentant de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, tiré au sort au sein du groupe hiérarchique supérieur.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 06/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 06 octobre 2013

      Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156

      Ces commissions peuvent demander une évaluation de l'agent portant sur tout ou partie des acquis dont la validation est sollicitée. Elles déterminent les modalités dans lesquelles cette évaluation doit être réalisée.

    • Article 23

      Version en vigueur du 28/12/2006 au 06/10/2013Version en vigueur du 28 décembre 2006 au 06 octobre 2013

      Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156
      Modifié par Arrêté du 19 décembre 2006 - art. 13, v. init.

      Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date d'application du présent arrêté, sont titulaires des unités de valeur et des modules de formation permettant de tenir un emploi prévu à l'article 2 de l'arrêté relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires susvisé sont réputés détenir les unités de valeur et les modules de formation exigés pour la tenue de cet emploi dans le cadre des dispositions du présent texte.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux formations incluant l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme national de secourisme.

      A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 1 acquise dans le cadre des textes antérieurs doivent, lors de leur formation d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe, acquérir l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 1 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

      A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 acquise dans le cadre des textes antérieurs doivent, lors de leur formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès, acquérir l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

      A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 3 acquise dans le cadre des textes antérieurs, sont réputés détenir l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

      A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 2 acquise dans le cadre des textes antérieurs doivent, lors de leur formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès, acquérir l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 2 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 06/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 06 octobre 2013

      Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156

      Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

    • Article 27

      Version en vigueur du 28/12/2006 au 06/10/2013Version en vigueur du 28 décembre 2006 au 06 octobre 2013

      Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156
      Modifié par Arrêté du 19 décembre 2006 - art. 15, v. init.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 26 et jusqu'au 30 juin 2007, les services départementaux d'incendie et de secours qui ne sont pas en mesure d'appliquer au 1er janvier 2007 les dispositions du présent arrêté sont autorisés à appliquer les dispositions de l'arrêté du 18 octobre 2001 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels.

      Les formations mises en oeuvre par les services départementaux d'incendie et de secours et commencées avant le 1er janvier 2007 se poursuivront sous le régime des dispositions antérieures.

    • Article 27 bis

      Version en vigueur du 01/11/2011 au 06/10/2013Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 06 octobre 2013

      Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156
      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

      Le sapeur-pompier professionnel non officier âgé de moins de 50 ans et reconnu, selon les modalités fixées par les textes en vigueur, en situation opérationnelle limitée de manière définitive à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, peut bénéficier d'un avancement au grade de caporal, sergent ou adjudant, dans les conditions fixées par le présent arrêté.

      Les avancements au grade de caporal, sergent ou adjudant doivent répondre aux conditions exigées par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.

      Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours fixe, après avis du comité technique, le nombre de postes et la nature des emplois susceptibles d'être tenus, sous réserve de compatibilité avec leur profil médical, par des agents reconnus en situation opérationnelle limitée.

      Par dérogation aux articles 6 et 7 du présent arrêté, les formations d'adaptation aux grades de caporal, sergent et adjudant en situation opérationnelle limitée comprennent un module de tronc commun et la formation nécessaire à la tenue de l'emploi de spécialité correspondant à l'emploi devant être occupé, dont le contenu et les modalités de certification sont définis par le ministre chargé de la sécurité civile.

  • Article 28

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 06/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 06 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 156

    Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée