Arrêté du 30 décembre 1975 fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers à solde mensuelle et personnels militaires de rang correspondant

abrogée depuis le 22/06/2020abrogée depuis le 22 juin 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2020

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique),

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites, modifié notamment par le décret n° 75-1204 du 22 décembre 1975,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/01/1976 au 22/06/2020Version en vigueur du 09 janvier 1976 au 22 juin 2020

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par Arrêté du 26 décembre 2007 - art. 1, v. init. (en dernier lieu)

    Les indices afférents aux divers échelons des militaires non officiers à solde mensuelle et des personnels militaires de rang correspondant sont fixés comme suit :

    I.-Militaires à solde mensuelle bénéficiaires de l'échelle de solde n° 1.

    (Tableau abrogé)

    I bis.-Militaires à solde mensuelle bénéficiaires de l'échelle de solde n° 2

    GRADES ET DUREE DES SERVICES OUVRANT DROIT AUX ECHELONS

    INDICES BRUTS

    attribués à compter du 1er juin 1997

    OBSERVATIONS

    Aspirant (1)

    Elève officier (2)

    Sergent-chef

    Sergent

    Caporal-chef

    Caporal

    Soldat

    Après

    Après

    Après

    Après

    Après

    Après

    Après

    (1) Dans cette échelle de solde ce grade est attribué à certains élèves officiers.

    (2) A compter du 1 er janvier 1998.

    21 ans

    355

    17 ans

    343

    5 ans

    13 ans

    21 ans

    332

    3 ans

    10 ans

    17 ans

    21 ans

    322

    Avant 3 ans

    7 ans

    13 ans

    17 ans

    314

    5 ans

    10 ans

    13 ans

    305

    3 ans

    7 ans

    10 ans

    296

    10 ans

    294

    Avant 3 ans

    5 ans

    7 ans

    291

    7 ans

    285

    3 ans

    5 ans

    10 ans

    280

    5 ans

    273

    Avant 3 ans

    Avant 3 ans

    3 ans

    7 ans

    269

    3 ans

    262

    Avant 3 ans

    5 ans

    260

    Avant 3 ans

    3 ans

    247

    2 ans

    323

    Avant 2 ans

    214

    II.-Militaires à solde mensuelle bénéficiaires de l'échelle de solde n° 3

    GRADES ET DUREE DES SERVICES OUVRANT DROIT AUX ECHELONS

    INDICES BRUTS attribués à compter du 1er janvier 2002

    OBSERVATIONS

    Aspirant

    Adjudant-chef

    Adjudant

    Sergent-chef

    Sergent

    Caporal-chef

    Caporal (1)

    Après

    Après

    Après

    Après

    Après

    Après

    Après

    (1) Les indices correspondants sont également attribués aux militaires du rang auparavant classés à l'échelle de solde n° 3.

    17 ans

    21 ans

    400

    13 ans

    17 ans

    21 ans

    386

    10 ans

    13 ans

    17 ans

    21 ans

    374

    7 ans

    10 ans

    13 ans

    17 ans

    364

    5 ans

    7 ans

    10 ans

    13 ans

    21 ans

    354

    3 ans

    5 ans

    7 ans

    10 ans

    17 ans

    21 ans

    343

    Avant 3 ans

    3 ans

    5 ans

    7 ans

    13 ans

    17 ans

    340

    10 ans

    329

    Avant 3 ans

    5 ans

    10 ans

    13 ans

    328

    7 ans

    325

    5 ans

    321

    Avant 3 ans

    3 ans

    10 ans

    318

    10 ans

    315

    Avant 3 ans

    7 ans

    313

    3 ans

    308

    7 ans

    305

    5 ans

    303

    5 ans

    298

    Avant 3 ans

    293

    3 ans

    282

    3 ans

    273

    Avant 3 ans

    268

    Avant 3 ans

    257

    -

    II bis.-Militaires à solde mensuelle bénéficiaires de l'échelle de solde n° 4

    (GRADES ET DUREE DES SERVICES OUVRANT DROIT AUX ECHELONS

    INDICES BRUTS attribués à compter du 1er janvier 2006

    OBSERVATIONS

    Aspirant

    Adjudant-chef

    Adjudant

    Sergent-chef

    Sergent

    Caporal-chef

    Après

    Après

    Après

    Après

    Après

    Après

    25 ans

    Exception-

    nel (1)

    560

    (1) Ancien échelon exceptionnel en voie d'extinction.

    29 ans

    558

    21 ans

    25 ans

    547

    17 ans

    21 ans

    539

    25 ans

    516

    13 ans

    17 ans

    21 ans

    509

    23 ans

    502

    10 ans

    13 ans

    17 ans

    21 ans

    485

    7 ans

    10 ans

    13 ans

    17 ans

    462

    5 ans

    7 ans

    10 ans

    13 ans

    21 ans

    439

    exceptionnel (2)

    431

    (2) Echelon exceptionnel attribué aux caporaux-chefs après 22 ans de service dans la limite de 15 % de l'effectif du grade

    3 ans

    5 ans

    7 ans

    10 ans

    17 ans

    21 ans

    420

    Avant 3 ans

    3 ans

    5 ans

    7 ans

    13 ans

    17 ans

    390

    Avant 3 ans

    3 ans

    5 ans

    10 ans

    13 ans

    371

    Avant 3 ans

    3 ans

    7 ans

    10 ans

    351

    Avant 3 ans

    5 ans

    7 ans

    332

    3 ans

    5 ans

    313

    Avant 3 ans

    3 ans

    296

    Avant 3 ans

    278

    -

    III.-Gendarmes.

    DESIGNATION des échelons

    INDICES BRUTS ATTRIBUES A COMPTER DU :

    1er janvier 1989 (2)

    1er août 1990

    1er août 1991

    1er août 1992

    1er août 1993

    1er août 1994

    1er août 1995

    Exceptionnel (1)

    466

    466

    466

    483

    483

    483

    496

    11e échelon

    465

    465

    465

    479

    10e échelon

    446

    446

    446

    457

    457

    457

    457

    9e échelon

    432

    432

    432

    442

    442

    442

    443

    8e échelon

    418

    418

    418

    427

    427

    427

    427

    7e échelon

    404

    404

    404

    419

    419

    420

    420

    6e échelon

    391

    391

    391

    400

    402

    402

    402

    5e échelon

    367

    367

    367

    375

    375

    375

    375

    4e échelon

    339

    339

    344

    344

    344

    344

    344

    3e échelon

    316

    316

    321

    321

    321

    321

    321

    2e échelon

    288

    291

    291

    291

    291

    291

    291

    1er échelon

    264

    266

    266

    266

    266

    266

    266

    Elève gendarme

    258

    258

    258

    258

    258

    258

    258

    (1) Echelon exceptionnel attribué dans la limite d'un contingent fixé au budget.

    (2) Cet échelonnement indiciaire s'applique aux gendarmes reclassés conformément aux dispositions de l'article 29-6 du décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie.

    -

    IV.-Agents techniques des poudres et agents techniques des essences.

    GRADES et échelons

    CONDITIONS EXIGEES pour l'accession aux divers échelons

    INDICES BRUTS ATTRIBUES A COMPTER DU

    1er août 1991

    1er août 1992

    1er août 1993

    1er août 1994

    1er août 1995

    1er août 1996

    Agent technique principal

    De 1re classe :

    2e échelon

    Après 3 ans de grade ou après 18 ans de service

    515

    515

    515

    515

    515

    539

    1er échelon

    Avant 3 ans de grade

    490

    490

    490

    490

    509

    509

    De 2e classe :

    3e échelon

    Après 6 ans de grade ou après 18 ans de service

    490

    490

    490

    490

    509

    509

    2e échelon

    Après 2 ans de grade ou après 13 ans de service

    467

    472

    479

    485

    485

    485

    1er échelon

    Avant 2 ans de grade

    446

    451

    457

    462

    462

    462

    De 3e classe :

    3e échelon

    Après 4 ans de grade ou après 13 ans de service

    446

    451

    457

    462

    462

    462

    2e échelon

    Après 2 ans de grade ou après 10 ans de service

    426

    430

    434

    439

    439

    439

    1er échelon

    Avant 2 ans de grade

    401

    405

    413

    420

    420

    420

    Agent technique

    De 1re classe :

    3e échelon

    Après 10 ans de service

    386

    386

    386

    386

    386

    386

    2e échelon

    Après 7 ans de service

    374

    374

    374

    374

    374

    374

    1er échelon

    Avant 7 ans de service

    364

    364

    364

    364

    364

    364

    De 2e classe :

    3e échelon

    Après 7 ans de service

    364

    364

    364

    364

    364

    364

    2e échelon

    Après 4 ans de service

    354

    354

    354

    354

    354

    354

    1er échelon

    Avant 4 ans de service

    343

    343

    343

    343

    343

    343

    De 3e classe :

    4e échelon

    Après 7 ans de service

    354

    354

    354

    354

    354

    354

    3e échelon

    Après 4 ans de service

    343

    343

    343

    343

    343

    343

    2e échelon

    Après 2 ans de service

    336

    336

    336

    336

    336

    336

    1er échelon

    Avant 2 ans de service

    325

    325

    325

    325

    325

    325

    V.-Auxiliaires de gendarmerie.

    (Tableau abrogé)

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/01/1976 au 22/06/2020Version en vigueur du 09 janvier 1976 au 22 juin 2020

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2020 - art. 1 (V)

    Le présent arrêté, qui abroge les arrêtés du 6 septembre 1961 modifié et du 4 février 1970 modifié, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1975.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

JACQUES BOYON

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de l'économie et des finances (Budget),

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le chargé de mission,

M. LAINE

Le secrétaire d'Etat auprès

du Premier ministre (Fonction publique),

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le chargé de mission,

HENRI LE CORNO