Le ministre des transports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la navigation aérienne du 30 septembre 1971,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 07/04/1972 au 29/11/2014Version en vigueur du 07 avril 1972 au 29 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 19 novembre 2014 - art. 8
La sélection professionnelle prévue au titre II, article 5-2, du décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 susvisé pour le recrutement des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est organisée suivant les modalités ci-après :
Article 2
Version en vigueur du 07/04/1972 au 29/11/2014Version en vigueur du 07 avril 1972 au 29 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 19 novembre 2014 - art. 8
Un arrêté du ministre des transports fixe la date des épreuves de cette sélection, la date limite du dépôt des candidatures ainsi que le nombre de postes à pourvoir par cette voie.
Article 3
Version en vigueur du 07/04/1972 au 29/11/2014Version en vigueur du 07 avril 1972 au 29 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 19 novembre 2014 - art. 8
Les candidats adressent à la direction du personnel et de l'administration générale, par la voie hiérarchique, leur demande de participation aux épreuves de la sélection professionnelle. Cette demande est accompagnée de la liste des diplômes, brevets et qualifications obtenus par le candidat, de la liste des stages suivis au sein du secrétariat général de l'aviation civile ou en dehors de cette administration, de la liste des références et titres professionnels ainsi que de l'option choisie suivant l'annexe jointe au présent arrêté (1). Cette demande fait l'objet, à chaque échelon hiérarchique, d'une appréciation sur les aptitudes du candidat.
Article 4
Version en vigueur du 07/04/1972 au 29/11/2014Version en vigueur du 07 avril 1972 au 29 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 19 novembre 2014 - art. 8
Le ministre arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves de sélection professionnelle. Un délai minimum de trois mois est prévu entre la date d'agrément des candidatures et la date des épreuves de la sélection.
Article 5
Version en vigueur du 07/04/1972 au 29/11/2014Version en vigueur du 07 avril 1972 au 29 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 19 novembre 2014 - art. 8
Un jury, dont la composition est fixée par arrêté du ministre des transports, attribue à chaque candidat une note d'aptitude qui et composée dune note de présentation, d'une note de culture générale et d'une note d'épreuve professionnelle.
Chacune de ces notes, comprise de 0 à 20, est affectée du coéfficiant 1.
La note de présentation est attribuée par le jury en fonction des notes administratives des cinq dernières années et des références mentionnées à l'article 3 ci-dessus.
La note de culture générale est délivrée à l'issue d'une épreuve écrite se rapportant sur un sujet d'aéronique.
La note d'épreuve professionnelle est donnée par le jury à l'issue d'un entretien avec le candidat comportant une interrogation sur les connaissances théoriques et pratiques fondamentales définies en annexe au présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur du 07/04/1972 au 29/11/2014Version en vigueur du 07 avril 1972 au 29 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 19 novembre 2014 - art. 8
Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à un minimum fixé par le jury. Les candidats éliminés auront connaissance de leurs notes.
Article 7
Version en vigueur du 07/04/1972 au 29/11/2014Version en vigueur du 07 avril 1972 au 29 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 19 novembre 2014 - art. 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général de l'aviation civile, Maurice Grimaud