Décret n°2005-1162 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 2005

NOR : SANG0522508D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de la fonction publique et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1142-22, L. 1323-1, L. 1335-3-1, L. 1413-2, L. 1417-4, L. 1418-1, L. 5311-1 et R. 710-5-23 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le décret n° 2002-639 du 29 avril 2002 relatif à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et au comité technique national de prévention institué par les articles L. 1417-3 et L. 1417-4 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé en date du 10 septembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut de veille sanitaire en date du 15 septembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en date du 28 septembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 29 septembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 19 octobre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 20 octobre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement français des greffes en date du 21 octobre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation en date du 3 novembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire et environnementale en date du 18 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 15/09/2005Version en vigueur depuis le 15 septembre 2005

      Un nouveau délai d'exercice du droit d'option prévu à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé est ouvert pour une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 15/09/2005Version en vigueur depuis le 15 septembre 2005

      Les agents de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en fonction à la date de publication du présent décret sont classés, dans les conditions définies au chapitre III du titre III du décret du 7 mars 2003 susvisé, dans l'une des catégories prévues à l'article 6 de ce décret, compte tenu des fonctions assurées et de la liste des emplois prévue à l'article 9 dudit décret.

      Les services accomplis dans les structures préexistant à la création des établissements mentionnés à l'alinéa précédent et dont les personnels ont été intégrés dans ceux-ci sont assimilés à des services accomplis dans lesdits établissements.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 15/09/2005Version en vigueur depuis le 15 septembre 2005

      Les agents mentionnés à l'article 5 dont le reclassement aboutit à un positionnement correspondant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement bénéficient d'une indemnité différentielle.

      Cette indemnité est égale à la différence entre la rémunération globale résultant du reclassement et la rémunération globale antérieure. L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont pris en compte à situation familiale et situation géographique identiques ; les indemnités représentatives de frais et les indemnités pour gardes et astreintes ne sont pas prises en compte pour cette comparaison.

      Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque révision générale des traitements et en cas de promotion à un échelon ou une classe de niveau supérieur ainsi qu'en cas de changement de catégorie.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 15/09/2005Version en vigueur depuis le 15 septembre 2005

      Les agents de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui, à la date de publication du présent décret, étaient classés sur une grille indexée sur celle des praticiens hospitaliers, sont reclassés en catégorie I hors classe prévue à l'article 6 du décret du 7 mars 2003 susvisé, à l'échelon doté d'un indice comportant une rémunération égale à celle dont ils bénéficiaient antérieurement, avec ancienneté conservée ; à défaut, ils sont classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice comportant une rémunération immédiatement supérieure.

      Le bénéfice de cette disposition se perd en cas de démission et ne peut être invoqué une nouvelle fois en cas d'embauche ultérieure dans un des établissements mentionnés à l'article 1er dudit décret.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 15/09/2005Version en vigueur depuis le 15 septembre 2005

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé