Arrêté du 11 août 2005 relatif aux conditions générales d'évaluation des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.

abrogée depuis le 24/10/2024abrogée depuis le 24 octobre 2024

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

NOR : MEND0501793A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 juillet 2005,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 24/10/2024Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 octobre 2024

    Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale régis par le décret du 18 juillet 1990 susvisé ou détachés dans l'un de ces deux corps sauf en qualité de stagiaires.

    • Article 2

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 24/10/2024Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 octobre 2024

      Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11

      Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation dont la périodicité ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à cinq ans pour chacun d'entre eux.

    • Article 3

      Version en vigueur du 10/04/2010 au 24/10/2024Version en vigueur du 10 avril 2010 au 24 octobre 2024

      Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
      Modifié par Arrêté du 22 mars 2010 - art. 1

      Chaque année, le recteur ou le chef de service pour les personnels détachés ou mis à disposition désigne les inspecteurs qui font l'objet de l'évaluation au titre de ladite année.

      La liste des personnels concernés sera portée à la connaissance des élus en commissions administratives paritaires compétentes.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 24/10/2024Version en vigueur du 01 février 2012 au 24 octobre 2024

      Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      L'évaluation est conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur et s'appuie sur une lettre de mission pluriannuelle. Elle comporte un entretien et donne lieu à un compte rendu.


      En académie, cet entretien est conduit par le recteur pour les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale des spécialités de l'enseignement technique et de l'enseignement général et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation.

      Il est conduit par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré.

      En ce qui concerne les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation et les inspecteurs de l'éducation nationale des spécialités de l'enseignement technique et de l'enseignement général exerçant des fonctions de conseillers techniques pour l'enseignement professionnel auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, le recteur sollicite l'avis de ce dernier pour l'établissement de la lettre de mission et du compte rendu d'évaluation.

    • Article 5

      Version en vigueur du 27/12/2020 au 24/10/2024Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 24 octobre 2024

      Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
      Modifié par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 9

      La lettre de mission pluriannuelle est établie par le supérieur hiérarchique direct tel que défini à l'article 4, après un entretien avec chaque inspecteur et validation par le recteur ou le chef de service. Elle définit des objectifs pour l'inspecteur et prévoit les activités et responsabilités qui lui sont confiées.

      En académie, cette lettre de mission individuelle se fonde sur le programme de travail des inspecteurs défini par le recteur d'académie et une note de l'intéressé sur ses activités.

    • Article 6

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 24/10/2024Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 octobre 2024

      Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11

      Les inspecteurs titulaires nouvellement nommés dans le corps et ceux qui ont changé d'affectation reçoivent leur lettre de mission dans l'année qui suit leur prise de fonction.

    • Article 7

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 24/10/2024Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 octobre 2024

      Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11

      Chaque inspecteur est informé par écrit, quatre semaines à l'avance, de la date de son entretien d'évaluation.

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/04/2010 au 24/10/2024Version en vigueur du 10 avril 2010 au 24 octobre 2024

      Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
      Modifié par Arrêté du 22 mars 2010 - art. 4

      Huit jours avant cet entretien, l'inspecteur adresse à son supérieur hiérarchique direct un rapport d'activité portant sur la période couverte par l'évaluation. Les inspecteurs en charge du premier degré produisent également une note de synthèse sur l'état de leur circonscription.

    • Article 9

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 avril 2010

      Abrogé par Arrêté du 22 mars 2010 - art. 5

      Le rapport d'expertise de l'inspection générale de l'éducation nationale sur la valeur professionnelle de l'inspecteur est établi après l'observation de l'inspecteur dans l'exercice de ses missions.

      Ce rapport comporte plusieurs composantes de la valeur professionnelle : son expertise scientifique et la manière dont il l'entretient ou l'améliore, l'efficacité de son action lorsqu'il procède à des inspections ou à des animations et la manière dont il conduit les missions nationales qui lui sont confiées, telles que sa participation à des groupes d'expertise ministériels ou la responsabilité de sujets d'examen ou de jurys de concours.

    • Article 10

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 24/10/2024Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 octobre 2024

      Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11

      L'entretien d'évaluation porte principalement sur :

      - le degré de réalisation des objectifs fixés et les méthodes employées pour les atteindre ;

      - la maîtrise des fonctions occupées et les qualités effectivement mises en oeuvre au cours de la période évaluée ;

      - les perspectives d'évolution professionnelle et les besoins de formation qui lui sont éventuellement liés.

      En outre, l'entretien d'évaluation conduit à l'élaboration d'une nouvelle lettre de mission individuelle dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.

    • Article 12

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 24/10/2024Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 octobre 2024

      Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11

      Le compte rendu d'évaluation est communiqué à l'intéressé qui, le cas échéant, y porte ses observations, puis versé à son dossier administratif.

    • Article 13

      Version en vigueur du 10/04/2010 au 24/10/2024Version en vigueur du 10 avril 2010 au 24 octobre 2024

      Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
      Modifié par Arrêté du 22 mars 2010 - art. 7

      Pour l'élaboration du tableau annuel d'avancement à la hors-classe, l'évaluation faite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct des inspecteurs, dans les conditions définies par les articles ci-dessus, est prise en compte.

    • Article 14

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 24/10/2024Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 octobre 2024

      Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11

      Pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2008, l'évaluation peut être conduite soit dans les conditions définies au chapitre 1er ci-dessus, soit sans lettre de mission préalable.

      Dans ce dernier cas, l'évaluation comporte un entretien qui s'appuie sur le rapport d'activité établi par l'inspecteur. Préalablement à cet entretien, le supérieur hiérarchique aura été destinataire du rapport d'expertise portant sur la valeur professionnelle de l'inspecteur que l'inspection générale de l'éducation nationale a transmis au ministre.

      Un rapport d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct. Après validation du recteur ou du chef de service, ce rapport est communiqué à l'intéressé qui, le cas échéant, y porte ses observations, puis versé à son dossier administratif.

    • Article 15

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 24/10/2024Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 octobre 2024

      Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11

      Durant la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2008, l'élaboration du tableau annuel d'avancement à la hors-classe s'appuie sur l'évaluation telle que définie à l'article 14 ci-dessus.

  • Article 16

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 24/10/2024Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 octobre 2024

    Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11

    Le directeur chargé des personnels d'encadrement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Gilles de Robien