Arrêté du 24 juin 2005 fixant les modalités, la nature et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des secrétaires d'administration et de contrôle de classe normale ou de classe supérieure du développement durable au grade de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable de classe exceptionnelle

abrogée depuis le 23/12/2012abrogée depuis le 23 décembre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2012

NOR : EQUP0501056A

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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2005-456 du 12 mai 2005 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et fixant des modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs de l'équipement,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/07/2005 au 23/12/2012Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 23 décembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 9 (V)


    L'examen professionnel prévu à l'article 11, paragraphe II, du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/07/2005 au 23/12/2012Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 23 décembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 9 (V)


    L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note résumant les éléments d'un dossier remis au candidat (durée : trois heures ; coefficient 1).

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/10/2012 au 23/12/2012Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 23 décembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 20 (VD)

    L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien de trente minutes avec le jury ; l'entretien débute par un exposé de dix minutes maximum du candidat ou de la candidate, qui présente son parcours professionnel en en faisant ressortir les aspects les plus marquants ; cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury, de vingt minutes environ, ayant pour objet de permettre au jury de faire préciser certains points de ce parcours, d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat ou de la candidate, son aptitude et ses motivations à exercer les fonctions généralement confiées aux secrétaires d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable (coefficient 1).

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/07/2005 au 23/12/2012Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 23 décembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 9 (V)


    Les épreuves sont soumises à un jury dont la composition est fixée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer pour chaque examen professionnel. Le jury attribue pour chacune des épreuves une note exprimée par un chiffre variant de 0 à 20, qui est multiplié par le coefficient correspondant.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/07/2005 au 23/12/2012Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 23 décembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 9 (V)


    Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admissibles s'il n'a obtenu au moins la note de 10 à l'épreuve écrite. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/07/2005 au 23/12/2012Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 23 décembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 9 (V)


    La liste de classement, par ordre de mérite, est établie par le jury compte tenu du total des notes attribuées au titre des épreuves prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus. Le jury peut établir une liste complémentaire.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

  • Article 7

    Version en vigueur du 14/07/2005 au 23/12/2012Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 23 décembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 9 (V)


    Les conditions d'organisation des épreuves sont fixées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

  • Article 8

    Version en vigueur du 14/07/2005 au 23/12/2012Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 23 décembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 9 (V)


    L'arrêté du 10 mars 1997 fixant l'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des secrétaires administratifs de classe normale ou de classe supérieure d'administration centrale de l'équipement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale de l'équipement est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 14/07/2005 au 23/12/2012Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 23 décembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 9 (V)


    L'arrêté du 14 décembre 2004 fixant les modalités, la nature et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des secrétaires administratifs de classe normale ou de classe supérieure des services déconcentrés de l'équipement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services déconcentrés de l'équipement est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 14/07/2005 au 23/12/2012Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 23 décembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 9 (V)


    La directrice générale du personnel et de l'administration du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 2005.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
du personnel et de l'administration :
L'administrateur civil hors classe,
F. Cazottes